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archie; que l'exemple de l'Angleterre, et même celui de l'Amerique, démontrent l'uti lité de deux Chambres, et répondent suffisamment aux objections fondées sur la crainte de leurs inconveniens. Ils ajoutent néanmoins qu'en partageant le Corps législatif en deux Chambres, ce doit être sans egards aux distinctions d'Ordre, qui pourroient ramener les dangers d'autant plus redoutablés de l'aristocratie, qu'ils auroient le sceau de la léga lité, mais faisant ressortir leur différence de l'influence que l'on attribuerois à chacune d'elle, et de la nature même de leur Constitution.

Le rapport de M. de Clermont-Tonnerre contient, en ces termes, le résumé des cahiers relatifs à la Constitution.

Nos Commettans, Messieurs, sont tous d'accord sur un point: ils veulent la régés nération de l'Etat; mais les uns l'ont attendue de la simple réforme des abus et du rétablissement d'une Constitution existant depuis quatorze siècles, et qui leur a paru pou voir revivre encore, si l'on réparoit les outrages que lui ont fait le temps et les nombreuses insurrections de l'intérêt personnel contre l'intérêt public.

D'autres ont regardé le régime social existant comme tellement vicié, qu'ils ont de mandé une Constitution nouvelle, et qu'à Vexception du Gouvernement et des formes monarchiques, qu'il est dans le cœur de tout François de chérir et de respecter, et qu'ils Vous ont ordonné de maintenir, ils vous ont donné tous les pouvoirs nécessaires pour créer ane Constitution, et asseoir sur des principes

certains, et sur la distinction et constitution égulière de tous les pouvoirs, la prospérité de l'Empire François. Ceux-là, Messieurs, ont cru que le premier chapitre de la Consti tution devoit contenir la Déclaration des droits de Phomme; de ces droits imprescriptibles, pour le maintien desquels la Société fut établie.

La demande de cette Déclaration des droits de l'homme, si constamment méconnus, est, pour ainsi dire, la seule différence qui existe entre les cahiers qui désirent une Constitution nouvelle, et ceux qui ne demandent que le rétablissement de ce qu'ils regardent comme la Constitution existante.

Les uns et les autres ont également fixé lears idées sur les principes du Gouvernement Monarchique, sur l'existence du pouvoir et sur l'organisation du Corps législatif, sur la nécessité du consentement national à l'impôt, sur l'organisation des Corps administratifs, et sur les droits des Citoyens.

Nous allons, Messieurs, parcourir ces divers objets, et vous offrir sur chacun d'eux, comme décisions, les résultats uniformes ; et comme questions à examiner, les résultats différens ou contradictoires, que nous ont présenté ceux de vos cahiers dont il nous a été possible de faire ou de nous procurer le dépouil

lement.

1°. Le Gouvernement Monarchique, l'inviolabilité de la personne sacrée du Roi, et l'hérédité de la Couronne de mâle en mâle sont également reconnus et consacrés le par plus grand nombre des cahiers, et ne sont mis en question dans aucun.

2°. Le Roi est également reconnu comme

dépositaire de toute la plénitude du pouvoir
exécutif.

3°. La responsabilité de tous les Agens de
l'autorité est demandée généralement.

4°. Quelques cahiers reconnoissent au Roi le pouvoir législatif, limité par les Lois constitutionnelles et fondamentales du Royaunie; d'autres reconnoissent que le Roi, dans l'intervalle d'une l'Assemblée d'Etats-Généraux à l'autre, peut faire seul les Lois de police et d'administration, qui ne seront que provisoires, et pour lesquelles ils exigent l'enre gistrement libre dans les Cours Souveraines. Un Bailliage a même exige que l'enregistre ment ne pût avoir lieu qu'avec le consentement des deux tiers des Commissions intermédiaires des Assemblées de District.

Le plus grand nombre des cahiers reconnoît la nécessite de la sanction Royale pour la promulgation des Lois.

Quant au pouvoir législatif, la paralité des cahiers le reconnoît comme résident dans la la Représentation nationale, sous la clause de sanction Royale; et il paroît que cette maxime ancienne des Capitulaires, lex fit consensu Populi et constitutione Regis, est presque generalement consacrée par vos Commettans. Quant à l'organisation de la Représentation nationale, les questions sur lesquelles vous avez à prononcer, se rapportent à la convocation, ou à la durée, ou à la composition de la Représentation nationale, ou au mode de délibération que lui proposoient vos

Commettans.

Quant à la convocation, les uns ont déclaré les Etats-Généraux ne pouvoient être dissous que par eux-mêmes; les autres, que

que

Je droit de convoquer, proroger et dissoudre, appartenoit au Roi, sous la seule condition, en cas de dissolution, de faire sur-le-champ une nouvelle convocation.

Quant à la durée, les uns ont demandé la periodicité des Etais Généraux, et ils ont voulu que le retour périodique ne dependit ni des volontés, ni de l'intérêt des dépositaires de l'autorité; d'autres, mais en plus petit nombre, ont demandé la permanence des Etats-Généraux, de manière que la séparation des Membres n'entrainât pas la dissolution des Etats.

Le systême de la périodicité a fait naître une seconde question : y aura-t-il, ou n'y aurat-il pas de Commission intermédiaire pendant l'intervalle des Séances? La Majorité de vos Commettans a regardé l'établissement d'une Commission intermédiaire comme un établis sement dangereux.

Quant à la composition, les uns ont tenu à la séparation des trois Ordres; mais, à cet égard, l'extension des pouvoirs qu'ont déja obtenue plusieurs Représentans, laisse sans doute une plus grande latitude pour la solu tion de cette question

Quelques Bailliages ont demandé la réunion des deux premiers Ordres dans une même Chambre; d'autres, la suppression du Clergé et la division de ses Membres dans les deux autres Ordres; d'autres, que la Représenta tion de la Noblesse fût double de celle du Clergé, et que toutes deux réunies fussent égale à celle des Communes.

Un Bailliage, en demandant la réunion des deux premiers Ordres, a demandé l'établisse ment d'un troisième, sous le titre d'Ordre de Campagnes: il a été également demandé

que toute personne exerçant charge, emploi ou place à la Cour, ne pût pas être députée aux Etats-Généraux; enfin, l'inviolabilité de la personne des Députés est reconnue par le plus grand nombre des Bailliages, et n'est contestée par aucun. Quant au mode de délibération, la question de l'opinion par tête et de l'opinion par Ordre est résolue; quelques Bailliages demandent les deux tiers des opinions pour former une résolution.

La nécessité du consentement national à Pimpôt est généralement reconnue par vos Commettans, établie par tous vos cahiers : tous bornent la durée de l'impôt au terme que vous lui aurez fixé, terme qui ne pourra jamais s'étendre au-delà d'une tenue à l'autre; et cette clause impérative á paru à tous vos Commettans le garant le plus sûr de la perpétuité de vos Assem lées Nationales. L'Emprunt n'étant qu'un impor indirect, leur a paru devoir être assujetti aux mêmes principes.

Quelques Bailliages ont excepté des impôts à terme, ceux qui auroient pour objet ta liquidation de la dette Nationale, et ont cru qu'ils devoient être perçus jusqu'à son entiere

extinction.

Quant aux Corps administratifs, où Etats Provinciaux, tous les Cahiers vous demandent leur établissement, et la plupart en rapportent à votre sagesse sur leur organi

sation.

Enfin, les droits des Citoyens, la liberté, la proprieté sont reclamees avec force par toute la Nation Françoise. Elle réclame, pour chacun de ses M mbres, l'inviolabilité des propriétés particulieres, comme eile reclam pour elle-même l'inviolabilité de la propriété

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