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colère, l'indignation qu'a dû éprouver le mari. Mais la femme qui, dans les mémes circonstances, a commis un meurtre sur son mari ou sa complice, ne sera point excusable si sa vie n'a pas été en danger. Et cependant les mêmes excuses plaideraient en sa favcur; comme son mari, elle a pu être indignée, et dans un moment de colère elle a pu commettre un crime. Pourtant la loi se montre inexorable, et favorise le mari d'une manière exceptionnelle. Il faut avouer qu'une pareille disposition ne peut pas avoir une longue durée. Déjà elle ne se trouve plus dans les Codes allemands. Le Code sarde l'a fait disparaître, et admet également l'excuse pour l'homme et pour la femme, sans distinction, quand, au moment du délit, l'un d'eux a commis un meurtre sur la personne de l'autre époux ou sur celle du complice (art. 604).

Nous avons terminé l'examen des plus importants délits contre la famille. Ilen existe encore bien d'autres : l'inceste, la bigamie, le viol et l'enlèvement, la suppression ou l'altération de l'état civil, l'exposition d'enfant, etc, mais le cadre de notre ouvrage ne nous permettant de nous occuper que des plus importants, nous passerons à la seconde classe des délits.

CHAPITRE VI.

DÉLITS SOCIAUX.

68. Dans un sens général, tous les délits sont sociaux car tous troublent la société et les intérêts généraux, d'une manière plus ou moins directe. Mais, dans un sens limité, nous entendons par délits sociaux ceux qui, étant dirigés contre les particuliers ou contre les choses du domaine public, portent une atteinte grave aux intérêts de conservation et de prospérité de la société. L'effet de ces délits n'est plus de rompre ou d'affaiblir les liens que la morale ou la loi a établis entre les membres de la même famille, comme dans les délits du chapitre précédent, mais de porter une atteinte plus ou moins grande aux droits de l'homme considéré comme citoyen; c'est pourquoi ils forment une classe à part. Nous rangeons, comme nous l'avons dit, dans une troisième catégorie, sous le titre de Délits gouvernementaux, ceux qui s'attaquent à l'homme public, au représentant de la société, au dépositaire de l'autorité.

L'homme, comme citoyen, ou membre d'une cité, peut être lésé dans sa personne, dans ses biens, ou dans la chose publique. Je dis que la lésion à la chose publique en est une en même temps pour tout citoyen: car, par cela même que la société se trouve attaquée dans un de ses droits, chaque citoyen doit en souffrir; de là la division tripartite des délits sociaux en délits contre la personne, contre les biens et contre la chose publique. Ces divisions pourraient avoir d'autres subdivi

sions; mais nous nous en tiendrons là pour ne pas surcharger cette classification.

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69. L'homicide est l'acte par lequel une personne cause, volontairement ou involontairement, la mort d'une autre. Ce crime, qui porte atteinte à l'existence même de l'homme, devrait être placé à la tête de tous les délits; mais comme son immoralité peut encore être accrue quand la victime est liée au meurtrier par les liens de famille, nous avons placé l'homicide qualifié, comme le parricide, l'infanticide, avant l'homicide simple.

Nous considérerons donc ce crime abstraction faite de tout lien de famille. L'homme, par cela seul qu'il existe, a droit à la vie. La morale, comme la loi, impose à toute personne l'obligation de respecter sa vie. Toute atteinte portée à cette existence a été, de tout temps, punie par les lois humaines.

En général, la mort a été la peine infligée à l'homicide; mais la peine a changé suivant que la mort a été donnée volontairement ou involontairement, avec intention ou sans intention, comme nous allons le voir, dans les principales législations.

Les lois mosaïques déterminaient les peines en cas d'homicide ou de blessures causées par un homme ou par un animal.

La peine de l'homicide variait suivant qu'il avait été commis volontairement ou non, avec intention ou sans intention.

Le meurtre commis volontairement et avec intention était puni de mort1. Si au contraire l'homicide avait été commis sans intention, le coupable pouvait jouir du droit d'asile dont nous avons parlé. Si la tentative n'avait pas été suivie de mort, et qu'il y eût seulement des blessures, la peine consistait dans une amende. Mais comment, dans ce cas, évaluer le préjudice occasionné? D'après les lois modernes, on supputerait la durée de la maladie Moïse considéra l'état même du malade.

Ainsi, lorsque, dans une querelle, l'un aura frappé l'autre de manière à l'obliger à se mettre au lit, on évaluera le préjudice d'après ces appréciations: « Si le blessé se lève et peut sortir en s'appuyant sur son bâton, celui qui l'aura frappé sera absous; mais il indemnisera le blessé de la suspension de son travail, et soldera les frais du médecin 2. »

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Quand l'homicide a été commis par accident, c'està-dire sans volonté et sans intention, la peine est plus dure que dans le second cas: c'est celle du talion; le coupable donnera vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, etc. S'il n'y a pas perte d'un membre, mais un mal d'une autre nature, la peine consistera dans une amende. « Ainsi, quand, des hommes se querellant, l'un d'eux frappe une femme enceinte et qu'elle accouche, il sera condamné à l'amende fixée par le mari et réglée par le juge *. »

Moïse, comme tant d'autres législateurs anciens, avait puni l'homicide ou les blessures causées par un animal. Si un bœuf tue à coups de cornes un homme ou une femme, on le lapidera, et personne ne touchera à sa chair. Son maître sera absous; mais, si le bœuf était dangereux, et que le maître, averti, n'eût pris aucune

1. Exode, chap. 21, § 12, 14. - 2. Id., chap. 21, S 18, 19. - 3. Id.. § 23, 24, 25. — 4. Id., S 22.5. Id., S 28.

précaution, il sera lapidé avec son bœuf, à moins pourtant que, quant à lui, il ne veuille racheter sa vie à prix d'argent'. C'est le seul vestige de rachat que l'on trouve dans les lois de Moïse, qui l'avait aboli: il l'a conservé peut-être, dans ce cas, à cause de l'exagération de la peine.

Si le bœuf n'a fait que des blessures, le tarif de la peine varie suivant que le blessé est un homme ou une femme mariée, un célibataire, un esclave. Dans ce dernier cas aussi le bœuf sera lapidé 2.

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Chez les Germains, on distinguait trois espèces d'homicides les homicides qualifiés ou supérieurs, l'homicide simple, et l'homicide inférieur, dont la peine était atténuée à raison de la qualité du coupable, si c'était un mineur, une femme, ou à raison de la qualité de la victime, si c'était un étranger, un esclave, etc.

Le sentiment qu'éveillait ce crime, plus que tout autre, était le sentiment de la vengeance. La famille, les amis du défunt, devaient ôter la vie à celui qui les avait privés d'un des leurs. Plus tard on admit les compositions, le rachat par une somme d'argent on n'eut plus le droit de tuer le coupable qu'autant qu'il avait refusé de payer le Wehrgeld3.

Les Romains punissaient l'homicide parla mort. Deux époques principales sont à considérer à l'égard de ce crime celle de la loi des XII Tables et celle de la loi Cornelia, donnée sous le dictateur Corn. Sylla.

1. Exode, ch. 21, S 29, 30. 2. Id., § 31, 32.-3. Chaque membre avait son prix fixé d'avance. Les Codes pénals des siècles barbares contiennent des tarifs détaillés pour chaque délit. Le Code des Frisons, tit. 2 et 3, énumère les peines pour la mutilation de chaque doigt de la main, de chaque doigt des pieds, de chaque membre du corps. Les mêmes détails se trouvent dans le Code des Bavarois et dans la loi salique.

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