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(article 543); d'après le Code napolitain, de la rélégation (article 395). Dans le second cas, on condamne le coupable à la peine des travaux forcés à temps (Piémont), ou à celle de la réclusion (Naples).

2o Si la mort de la femme s'en est suivie, celui qui a procuré les moyens abortifs est puni, d'après le Code sarde, du maximum des travaux forcés à temps, au cas où la femme aurait consenti à faire usage desdits moyens, et des travaux forcés à vie lorsqu'elle n'y aurait pas consenti (article 544). Le Code des Deux-Siciles prononce, dans les mêmes cas, la peine du premier au second degré de fers dans le préside, ou du troisième au quatrième degré (article 396). Ces peines restent les mêmes quoique l'avortement n'ait pas eu lieu.

3o Dans le cas où l'avortement aurait eu pour but de cacher la naissance d'un enfant illégitime, les peines portées précédemment pourront, à l'égard de la mère, être diminuées d'un ou de deux degrés, s'il y a concours de circonstances atténuantes (Piémont, article 545). Le code de Naples ne demande plus, et avec raison, la condition des circonstances atténuantes; seulement les peines ne seront, dans tous les cas, abaissées que d'un degré (article 399).

4° Lorsque celui qui a procuré les moyens d'avortement est un médecin, chirurgien, etc., la peine, à son égard, sera augmentée d'un degré (Piémont, article 546) et en outre, d'après le code de Naples, d'une amende de 30 à 300 ducats (article 397).

5° Si l'avortement qu'on a voulu provoquer n'a pas eu lieu, le coupable sera puni de la peine de la réclusion, dont la durée pourra s'étendre à cinq ans (Piémont, article 547). Quant au Code des Deux-Siciles, voici sa disposition « L'avortement manqué sera puni du second au troisième degré de prison; l'avortement tenté sera puni du premier degré de prison. A ces peines sera

ajoutée une amende de 20 à 200 ducats contre les officiers de santé » (article 398).

Ces deux Codes offrent ainsi les dispositions les plus complètes et les plus rationnelles sur le crime d'avortement. Ce sont, comme on le voit, les Codes français, belge et valaque, qui présentent le plus de lacunes sur ce point important.

Mais la loi seule est impuissante à arrêter ce crime. Comme la mère n'est poussée ordinairement à l'accomplir que par la misère, ou parce qu'elle a été victime d'une séduction, il se présentera moins fréquemment dans un pays où il y aura des institutions de charité, et où les séducteurs ne jouiront pas de l'impunité.

Adultère.

67. L'adultère est la violation de la foi conjugale, commise par l'un des époux.

Ce délit ne porte plus atteinte à la vie d'une personne, comme ceux que nous avons vus précédemment; mais il trouble l'ordre des familles d'une manière grave. Quoiqu'il ne constitue qu'une violation morale, manquement à une fidélité promise solennellement, les effets n'en sont pas moins désastreux. Non seulement la famille, mais la société, la morale publique, s'y trouvent intéressées. Le lien conjugal, l'amour paternel, sont affectés dans leur essence même, par ce délit. Il provoque la jalousie et la haine dans le cœur des époux ; la paix domestique, l'harmonie qui doit régner entre l'homme et la femme, disparaissent; des vengeances, des crimes peuvent en résulter; l'éducation des enfants est abandonnée; le père les regarde d'un œil méfiant, et il doute de leur légitimité; l'exemple, ce premier fondement de la moralité privée, disparaît du foyer domestique; l'enfant imitera ses auteurs, et le respect qu'il devait à ceux

qui l'ont mis au monde se trouve considérablement altéré. Les liens de famille sont ainsi relâchés ou brisés ; et la société en souffre, car elle se trouve attaquée dans le premier de ses éléments.

Toutes les législations ont prévu ce délit, car toutes en ont compris l'importance. Moins fréquent dans l'état primitif des sociétés, il s'est multiplié à fur et mesure que le luxe, les plaisirs et l'oisiveté se sont augmentés chez un peuple La corruption de l'état social se manifeste surtout par le nombre des adultères; car d'où proviennent-ils, sinon du relâchement général des mœurs et du peu de respect qu'on a pour le mariage? Il y a eu un temps, à Rome, où les mariages ne duraient pas plus d'un consulat, c'est-à-dire plus d'une année. Aussi cette époque se fait-elle remarquer par une grande corruption.

Les législateurs anciens ont eu la fausse idée de croire que l'unique cause des adultères, c'est la femme, et que si seulement on prenait des mesures à son égard on préviendrait par là même ce délit. Ainsi, on se mit, d'un côté, à surveiller les mœurs des femmes: à Athènes, il y avait des magistrats particuliers pour inspecter la conduite des femmes; à Rome, un tribunal domestique suppléait à cette magistrature. D'un autre côté, on ne punit comme adultère que la femme, et jamais le mari. Mais si on voulait empêcher le relâchement des mœurs, ne devait on pas prendre les mêmes mesures à l'égard des hommes ? Comment y aurait-il de la moralité dans une société où la moitié de ceux qui la composent sont corrompus? La femme n'est-elle pas assez faible, et l'empire que l'homme a sur elle n'est-il pas assez grand, pour qu'elle ne puisse résister à ses instances réitérées? Le mari coupable d'adultère ne porte-t-il pas aussi une grave atteinte aux liens sacrés du mariage? Pourquoi alors lui promettre l'impunité! Ces

idées avaient surtout leur fondement dans l'état d'abaissement ou d'esclavage où se trouvait la femme. Le mari, maître et seigneur de la personne de sa compagne, n'était lié par aucun devoir; il n'avait que des droits. C'est elle seule qui lui devait fidélité et amour; quant à lui, il n'était tenu à rien.

Cette idée de domination, ayant sa source dans le droit du plus fort, s'affaiblit peu à peu avec la civilisation. Mais ses traces furent encore assez marquées jusque dans le siècle dernier; elles se voient peut-être encore dans les législations modernes.

L'analyse comparative des différentes législations saura mieux prouver ces vérités.

En Egypte, comme dans toutes les législations anciennes, on ne s'occupait que de l'adultère commis par la femme. Si l'adultère avait eu lieu avec violence, le complice était puni de mort. Dans le cas contraire, il recevait mille coups de bâton, et la femme avait le nez coupé. Elle devait ainsi porter la marque de sa faute pendant tout le reste de sa vie.

Moïse punit de mort la femme mariée et son complice'. Dès qu'elle est fiancée, elle est tenue au devoir de fidélité; de sorte que celui qui abuserait d'elle entre les fiançailles et le mariage serait également puni comme adultère 2. Le mari offensé a deux voies à prendre : répudier l'infidèle sans douaire, ou la poursuivre judiciairement et demander contre elle la peine de l'adultère. S'il n'y a que de simples soupçons et si la femme veut éviter la répudiation, elle peut demander l'épreuve de l'eau amère, qui a lieu seulement dans le temple de Jérusalem. Cette épreuve barbare, que nous trouvons dans le Pentateuque, et qui ne paraît point avoir une origine juive, était entourée de mille cérémonies les unes plus

1. Deutéro., chap. 22, § 22.-2. Id., 23.

absurdes que les autres. Aussi elle ne fut point d'une très longue durée.

Chez les anciens peuples germains, les peines de l'adultère étaient moins cruelles. Pour la femme l'effet de ce délit était de rompre le mariage (Ehebruch), et de la faire déclarer infâme (Ehrler). On lui déchirait ses habits et on coupait sa chevelure en présence de ses parents, comme cela avait lieu chez les Hébreux pendant l'épreuve de l'eau amère. Les Francs Ripuaires la punissaient même de mort. Le complice était puni de mort par le mari s'il était surpris en flagrant délit. Hors ce cas, il rachetait sa faute à prix d'argent, par le paiement du wergeldt, ou par l'achat d'une autre femme pour le

mari.

A Athènes et en Crète, on ne prononçait contre la femme adultère qu'une peine infamante. D'après les lois de Minos le séducteur aussi n'était puni que d'une peine infamante et pécuniaire: on lui posait une couronne de laine sur la tête, on lui faisait payer une amende, et il était ensuite exclu de toutes les charges et dignités publiques 1.

Chez les premiers Romains, l'adultère constituait un crime privé. Le mari seul avait droit de porter plainte contre sa femme. Cette disposition était bonne en elle-même, car on ne permettait pas à un étranger de troubler l'ordre des familles; mais, d'un autre côté, on exagéra le pouvoir tyrannique du mari: il paraît que, d'après une loi de Romulus, le mari assemblait le tribunal domestique, jugeait devant lui sa femme coupable, et choisissait la peine qui pouvait mieux répondre à son désir de vengeance 2.

Cet état de choses dura, comme on le croit générale

1. Élien, Var. hist., liv. XII, cap. 14. 2. Denys d'Halicarnasse, liv. II, p. 95.

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