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le fonds des pensions fût réduit à 18,000,000, ce qui devint le vœu uniforme des bureaux; mais on y ajoutait dans le bureau de Monsieur la demande que le roi ne permît pas de lui proposer d'en accorder de supérieure à la somme de 6,000 livres; on y évaluait par aperçu à 4,500,000 livres les retranchemens à faire sur les pensions existantes. La plupart des bureaux demandèrent qu'à l'avenir les états des grâces pécuniaires fussent rendus publics par la voie de l'impression; le bureau de M. le comte d'Artois, insistant.pour cette publicité, observa que l'avantage d'un ordre aussi salutaire disparaîtrait bientôt « si le roi ne prenait la plus ferme et la plus inviolable résolution d'opposer toujours » une volonté décidée, absolue et insurmontable à toutes » les demandes qui seraient faites d'employer des dons » des pensions ou des dispositions quelconques de bienfai»sance au nombre des dépenses secrètes portées dans les >> acquits de comptant (états de comptant). Un seul exemple » de ce genre aurait les conséquences les plus fàcheuses, >> rendrait un libre cours aux libéralités non méritées et >> surprises. >>

» Les notables demandèrent qu'il ne fût point accordé de survivance avec gages ou appointemens; ils s'élevèrent contre la concession des croupes, des intérêts dans les affaires ou sur les places de finance : l'abus des croupes ou intérêts dans les places était devenu d'autant plus intolérable, qu'il avait été étendu jusque sur des offices de judicature; il existe encore aujourd'hui pour 68,099 livres des pensions accordées avant le mois de décembre 1787 sur les offices de judicature et autres dans les colonies des îles du Vent et sous le Vent, et dans celles des îles de France et de Bourbon.

» Une partie des observations des notables fut adoptée par l'arrêt du conseil du-15 octobre 1787; il établit pour le moment actuel des retenues, pour l'avenir des règles destinées à assurer l'économie.

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› L'article 1" porte des ordres absolus pour parvenir enfin à composer un état général et exact de toutes les grâces pécuniaires prises sur le trésor public: cet état devait être

revêtu de lettres-patentes qui seraient adressées à la chambre des comptes pour y être enregistrées.

» Le mois de mars de chaque année était l'époque indiquée (art. 2) pour la concession des nouvelles grâces; il devait être remis par chaque ministre et par chaque ordonnateur, une feuille motivée des grâces dont la demande lui aurait été adressée pendant le cours de l'anuée; cette feuille devait être émargée des décisions du roi; le relevé devait former un état qu'on enverrait à la chambre des comptes et que l'on rendrait public par la voie de l'impression.

» Par l'article 3 le roi se réservait la faculté de disposer dans l'année, et pour des gratifications momentanées, du quart des extinctions survenues pendant l'année précédente; ces gratifications ne pouvaient pas monter à plus de 1,000 liv. pour une même personne, ni être accordées deux années successives au même individu.

» On réservait aux ordonnateurs à rendre compte au roi durant le cours de l'année, des grâces qui pourraient être méritées; mais l'approbation du roi ne devait être définitive qu'au moment du travail général, au mois de mars.

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» La même époque était fixée (art. 5) pour la décision des demandes en reversion ou assurance de grâces pécuniaires. La masse des pensions pour l'avenir était réglée à 15,000,000, et jusqu'à ce que les réductions fussent arrivées à cette somme il ne devait être accordé de nouvelles grâces chaque année qu'à concurrence de la moitié des extinctions de l'année précédente, connues et constatées : l'art. 6, qui prononçait ces lois, entrait dans tous les détails nécessaires à leur exécution.

» L'article 7 déclare toute pension ou grâce pécuniaire éteinte lorsqu'on obtiendra une place, charge ou emploi; mais il laisse l'espérance de la conserver si elle est confirmée par le roi.

» L'art. 9 renouvelle les dispositions des réglemens dont nous avons déjà rendu compte, pour que toutes les grâces pécuniaires soient acquittées au trésor royal; aucuné grâce poziérieure à l'arrêt ne doit être acquittée au trésor royai

si elle n'est comprise dans les états qui seront enregistrés à la chambre des comptes, imprimés et publiés.

» L'art. 11 détermine les retenues à faire sur toute grâce pécuniaire actuellement existante: celles de 2,400 livres et au-dessous ne doivent éprouver que les retenues ordonnées par l'arrêt du 29 janvier 1770; de 2,400 liv. à 8,000 liv. elles sont assujéties à la retenue de trois dixièmes et demi; de 8,000 livres à 20,000 livres, à trois dixièmes et demi; au-dessus de 20,000 livres à quatre dixièmes : ces retenues sont établies pour cinq ans.

» Les retenues ne doivent avoir lieu ni sur les anciens ·arrérages de pensions converties en rentes viagères, ni sur les pensions accordées par le feu roi de Pologne, ni sur les pensions non excédant 3,000 livres qui appartiendront à des personnes âgées de soixante-quinze ans révolus.

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» Une instruction publiée en 1788 donne des explications à quelques articles: on y lit que les pensions accordées depuis le 1o mai 1787 ne doivent être sujettes à aucune retenue; cette décision avait été prononcée par le roi le 23 décembre 1787 (Reg. des Décis., tom. XIII, fol. 211); que les octogénaires à la date du 1 janvier 1788 n'éprouveront aucune retenue; que l'exemption accordée à ceux qui ont soixante-quinze ans comprend tous ceux qui ont acquis cet âgo avantle 1ajanvier 1788; que les pensionnaires qui acquerrònt, pendant les cinq années pour lesquelles les retenues sont établies, l'âge de quatre-vingts ans ou l'âge de soixante-quinze ans, jouiront des exemptions attribuécs à cet âge. Par une dernière disposition de l'instruction, on annonce que les pensions ne seront payées aux personnes sujettes à la capitațion, que sur la représentation d'un duplicata de leur quittance.

» Mais le 12 juillet 1788 un nouvel arrêt du conseil renversa une grande partie des dispositions de l'arrêt de 1787; il prononça l'exemption de toute retenue en faveur de plusieurs espèces de pensions; d'autres, notamment les retraites des ministres jusqu'à 20,000 livres seulement, furent déclarées sujettes à la seule retenue du dixième; les appointemens de gouverneurs ou d'officiers militaires, rejetés sur le trésor royal, sont assujétis à la retenue du dixième

et des quatre deniers pour livre, affranchis des autres retenues; les pensions pour indemnité et prix d'immeubles ou pour tout autre motif onéreux sont déchargées des retenues, après que leur origine aura été reconnue et jugée. On a eu l'attention de ne pas faire imprimer cet arrêt.

>> Les dispositions de l'arrêt du conseil de 1787, relativement à l'époque et à la somme des grâces accordées ont été exécutées dans le département des affaires étrangères, par M. le comte de Montmorin: cela est justifié par une feuille de travail, du 4 mars 1789 que le comité a eue sous les yeux, et qui en relate une autre du mois d'avril 1788. Dans le département de la guerre, il a été présenté un tableau de ce qui devait être accordé en pensions, à raison des extinctions: il ne devait en être donné que pour 312,000 livres; mais dans le fait il en a été accordé 1,823,174 livres au-delà, pour cause de retraites et de réformes. Dans le département de la marine, M. de la Luzerne, ayant observé que d'après les dispositions de l'arrêt de 1787 les fonds actuellement destinés au département de la marine, deviendraient insuffisaus s'ils n'étaient employés avec une sage économie, présenta au roi un réglement en vingt-six articles, qui contient des dispositions très-sages sur la concession des pensions. Il existe aussi dans d'autres départemens, au bureau de la guerre, à l'administration des postes, à celle des domaines, des règles d'après lesquelles les pensions accordées aux commis qui se retirent doivent être déterminées, soit pour la somme à laquelle elles peuvent monter, soit pour le temps de service qui peut les mériter; mais nous ne devons pas nous livrer au détail de ces règles particulières; elles pourront être rappelées avec fruit quand il s'agira de proposer les règles sur les pensions à accorder dans les divers départemens; ici il n'est question que de faire connaître les réglemens généraux.

» La disposition de l'arrêt de 1787, qui ordonnait l'envoi de l'état des pensions à la chambre des comptes n'était pas exécutée au mois de janvier 1788; la chambre, en enregistrant le 17 de ce mois un édit de novembre 1787, portant création d'emprunts successifs, arrête que le roi sera sup

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plié d'adresser incessamment l'état des pensions; l'envoi ne paraît pas avoir été fait depuis cette époque.

> Dans le compte présenté au roi par. M. l'archevêque de Sens, au mois de mars 1788, les pensions sur le trésor royal sont portées à 27,000,000; mais en parconrant ce compte, on y aperçoit environ 6,000,000 d'autres sommes employées en dons et gratifications.

» Le compte général des revenus et dépenses fixes; distribué à l'Assemblée au mois de janvier dernier, porte toutes les pensions à 29,954,000 livres; il énonce d'ailleurs pour environ 15,000,000 de dons, secours, aumônes et gratifications, ce qui donne un aperçu de 45,000,000.

» Telest le résultat des lumières que le comité des pensions à recueillies sur l'état ancien des grâces pécuniaires, sur leur augmentation progressive, sur les lois par lesquelles on a réglé leur distribution et leur paiement, enfin sur le montant de leur masse tel qu'il a été présenté jusqu'ici.

» Exposons maintenant plus en détail quel est l'état açtuel de la masse des grâces pécuniaires, quelle est leur distribution, quels sont les abus existans.

§ III. Etat actuel des grâces pécuniaires, leur montant, leur distribution, leurs abus.

» Nous entendons par grâce pécuniaire en général, toute somme donnée pour un autre motif que pour le prix d'un service actuel et effectif; ainsi les aumônes, les secours, les encouragemens, les récompenses, donnés, soit pour la vie, soit momentanément, sont des grâces pécuniaires.

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>> Sans doute dans le nombre de ces grâces il en est de trèsjustes, il en est dont l'acquit est de nécessité première, et l'on se méprendrait totalement sur les vues du comité, si l'on s'imaginait que parce qu'il se plaint des abus des grâces, il attaque leur existence. L'Etat doit des secours à ceux qui sont tombés dans un besoin dont il leur est impossible de sortir; l'Etat doit des récompenses; l'utilité de l'Etat demande qu'il accorde des encouragemens; la grandeur d'une nation la porte à être libérale : tout cela est vrai, tout cela est reconnu par le comité; il pense seulement que sur tous

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