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qu'il soit possible de fixer les remplacemens qui auront lieu sur les extinctions.

» Les articles du dispositif contiennent les moyens de parvenir au but que le roi se proposait; on y remarque la défense très-expresse à la chambre des comptes de passer en dépense, sous quelque prétexte que ce soit, dans les comptes de tout autre comptable que ceux du garde du trésor royal, aucun paiement de pensions ou autres grâces viagères. ( Article 3.)

» L'article 4 ordonne aux divers départemens dépositaires des décisions en vertn desquelles les pensionnaires jouissent des grâces viagères d'en faire passer l'ampliation au département des finauces, pour y être enregistrée et former les états d'après lesquels les pensions seront payées : au moyen de cette formalité, l'article 7 dispense les pensionnaires de la nécessité d'obtenir une ordonnance particulière chaque année. Les autres articles ont pour objet de faire dresser des tableaux des pensions, à l'effet de parvenir à des états de réduction.

>> Une déclaration du 7 janvier 1779 proronça l'exécution des différentes parties du plan qui avait été annoncé l'année précédente. L'article 1" ordonne, de la manière la plus générale, que le sieur Savalette, garde du trésor royal, paiera toutes les pensions, gratifications annuelles, retraites, appointemens conservés, et autres grâces annuelles possédées à titre purement gratuit, sous quelque dénomination et dans quelque département qu'elles aient été accordées.

Le réglement contient quatre articles. Par le premier, toutes les demandes de grâces pécuniaires, sous quelque forme qu'elles soient présentées, ne pourront être mises sous les yeux du roi que dans le mois de décembre de chaque année. Les pensions et grâces pécuniaires nouvelles ne seront accordées que sur le trésor royal, se paieront au bout de l'année révolue, et ne seront sujettes à aucune réduction. (Article 2.)

» Il sera fait, à compter de 1777, un fonds annuel de 500,000 liv. pour liquider les arrérages de pensions arriérées. ( Article 3.) Le roi défend toute demande et attribution

d'intérêts dans les fermes ou régies de ses revenus, ainsi que dans toute espèce d'affaires de finance, à moins qu'on n'en soit administrateur. (Article 4.)

» Les pensionnaires doivent remettre entre les mains des secrétaires d'état des départemens respectifs les titres des gráces dont ils jouissent et le détail des différentes grâces. (Article 6.) Sur le rapport qui lui en sera fait, le roi confirmera les grâces, et il en séra expédié de nouveaux brevets. (Article 7.) Toutes les grâces seront comprises dans un même brevet. (Article 9.) Les pensions et grâces viagères sont déclarées non saisissables, sans préjudice des ordres particuliers qui pourraient être donnés par les secrétaires d'état, pour les arrêter. (Article 13.)

>> L'article 10 porte qu'il sera dressé un rôle de toutes les pensions accordées antérieurement, et qu'à l'avenir il sera expédié chaque année un rôle des pensions accordées dans l'année, lequel sera dressé à la chambre des comptes et enregistré par elle.

>> Par rapport aux arrérages échus, il ne doit en être payé sur l'arriéré de chaque pension qu'une seule année, et il doit être fait un décompte du surplus, lequel décompte, est-il dit, sera payé des fonds qui y seront destinés extraor dinairement aussitôt que les circonstances le permettront " et, à défaut, au décès des pensionnaires. (Art. 2, 3 et 4.)

» L'article 17 excepte de tous les articles précédens les soldes, demi-soldes et récompenses militaires accordées pour retraites aux soldats et bas-officiers invalides, les pensions attachées aux charges, plusieurs autres pensions miJitaires; il porte aussi que les pensions assignées sur le domaine de Versailles, et dont les fonds ont une destination particulière, continueront d'être payées sur ces fonds.

» Aux termes de l'article 18 il ne doit plus être accordé à l'avenir aux officiers des troupes aucune retraite ni pension sous la dénomination de traitemens aux officiers entre tenus dans les places ni à la suite des corps; ordonne néanmoins que ceux qui ont obtenu par le passé des traitemens à la suite des places continueront à en jouir.

> Le 8 août 1779 il fut donné une autre déclaration pour

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régler les faits à établir de la part des pensionnaires lorsqu'ils se présentent pour recevoir; on peut y remarquer l'art. 5, qui autorise les pensionnaires à donner quittance sans aucune autorisation, même de la part des maris à leurs femmes.

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» M. Necker déclare, dans le compte qu'il a rendu en 181, que l'expérience lui a fait connaître de plus en plus combien il était utile de fixer une seule époque pour la distribution' des pensions : « Cette méthode, qui réunit sous les > yeux du monarque tous les objets en masse, doit nécessai»rement lui en rendre l'étendue plus sensible et le mettre à »portée de comparer la somme des demandes avec la me» sure de ses moyens; d'ailleurs il est une multitude de ces » demandes auxquelles le moment prête une grande force, mais dont l'impression s'affaiblit lorsqu'un peu de temps » permet de juger plus froidement de la justice des sollici»tations. » Il ajoute que la réunion de toutes les grâces dans un même brevet, leur enregistrement à la chambre des comptes, préviendront une multitude d'abus. Ces formes avaient déjà servi à faire connaître l'étendue des grâces: Votre Majesté elle-même a été surprise d'apprendre que » ces différentes grâces formaient actuellement une charge » pour ses finances d'environ 28,000,000. Je doute si tous les souverains de l'Europe ensemble paient en pensions plus » de moitié d'une pareille somme; c'est même un genre de » dépense presque inconnu dans plusieurs états. »>

» M. Necker a reconnu, dans les éclaircissemens qu'il a donnés en 1788 sur son compte de 1781, que l'évaluation des pensions faite à cette date, la somme de 28,000,000 était trop forte de 3,200,000 liv., qu'elles ne se portaient réellement qu'à 24,820,425 liv. 17 sous y deniers, que même en 1781 les paiemens effectifs n'avaient été que de 23,814.988 liv. 3 sous 5 deniers, y compris les anciens arrérages payés à la mort de chaque pensionnaire. En 1782 les paiemens effectifs avaient été de 25,593,303 liv. sous 11 deniers.

» Dans le compte de M. de Fleury, pour 1783. les pensions sont énoncées pour 25,000,000; mais sans doute, d'après l'indication donnée par M. Necker en 1781, on persistait à

compter les pensions sur le pied de 28,000,000. M. de Calonne les évalue à cette somme dans un mémoire sur lequel il prit les ordres du roi, le 25 juillet 1784, pour faire cesser un abus qui s'était introduit depuis la déclaration de 1779: on se rappelle qu'il avait été ordonné que le décompte des anciens arrérages dus à cette époque ne serait payé qu'à la mort de chaque pensionnaire; M. Necker observe que pendant son ministère il s'était refusé d'une manière absolue à toute demande sur les années arriérées, excepté à la mort des pensionnaires. (Ecrit publié en avril 1787, pag. 43.) Après lui, on avait été plus facile; plusieurs personnes avaient demandé des exceptions et obtenu le paiement de leur décompte : « Ces exemples de faveur, dit M. le contrôleur"général, ont tellement multiplié les demandes du même » genre qu'il pourrait en résulter un dérangement réel dans » l'ordre des finances si le contrôleur-général ne les rejetait » pas presque toutes; mais il demande une règle de conduite. Le roi répond qu'li ne faut plus accorder de ces grâces.

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» Au mois d'avril 1785 M. de Calonne présenta au roi un nouveau travail sur les pensions : il en évalue la massé à 26,000,000 livres ; il présente la nécessité de réduire cette masse, et il observe que plusieurs de ses prédécesseurs ont vainement tenté d'y parvenir; il rend compte des réglemens de 1759, de 1776, de 1778; il propose de nouvelles vues qui sont adoptées par un arrêt du conseil dụ 8 mai 1785 cet arrêt contient cinq articles. Le premier porte que la somme des pensions et des grâces pécuniaires. que le roi permettra qu'on lui propose chaque année sera réglée et déterminée par lui dans un conseil tenu à cet effet au mois de mars; à cette époque (art. 2) le tableau réuni des pensions et des grâces subsistantes sera mis sous les yeux du roi avec l'état des extinctions arrivées dans l'année précédente; les deux tiers seulement du total des extinctions pourront être proposés en remplacement, l'autre tiers étant supprimé jusqu'à ce que les pensions soient réduites à la somme que le roi voudra fixer; le montant des deux tiers (art. 4) sera partagé et distribué par le roi entre les

différens départemens; il ne sera fait fonds (art. 5) que des sommes ainsi arrêtées ; si les grâces accordées montaient au-delà, celles qui formeraient l'excédent ne pourraient être regardées que comme des expectatives pour l'année suivante.

» Des lettres - patentes du 4 novembre 1785 établissent des règles sur la comptabilité des pensions, et sous ce point de vue la plupart des articles qu'elles contiennent sont inutiles à rapporter; mais il en est quelques-uns qui méritent attention. Les décomptes d'arrérages anciens suspendus et portés dans les brevets, ne doivent être payés en tout ou en partie que sur des arrêts du conseil (art. 13); les transports et délégations de pensions pour l'avenir ne doivent être valables qu'autant qu'ils seront revêtus de lettrespatentes enregistrées à la chambre des comptes (art. 15); l'article 16 déroge à l'art. 10 de la déclaration du 7 janvier 1779, qui ordonnait que les états des pensions seraient remis annuellement à la chambre des comptes; il porte que les rôles et états au vrai arrêtés au conseil et qui seront joints à chaque compte du garde du trésor royal, tiendront lieu de ces états.

› Lorsque les notables furent assemblés en 1787, on ne pouvait pas douter qu'ils s'occupassent de l'examen des pensions.

M. de Calonne prévint leurs réflexions dans le discours qu'il fit à l'ouverture de l'assemblée : « Qu'importe, dit-il, > l'apparence de la profusion, si la réalité est incontestable; persuadera-t-on que les libéralités sont devenues exces>sives lorsqu'il est constaté, par le compte effectif de l'an» née dernière, que les pensions, qui s'élevaient notoirement à 28,000,000, ne montent plus qu'à environ 26, et » qu'elles continueront nécessairement de décroître chaque » année par l'exécution du réglement du 8 mai 1785? »

» Malgré cette annonce de 26,000,000 pour les peusions, elles sont réellement portées à 27,000,000 dans les états des dépenses de 1786 et de 1787, qui furent remis aux notables. Les différens bureaux présentèrent leurs vues sur la réduction. Daus le bureau de Monsieur on demanda que

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