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l'ordonnance de prise de corps; les témoins seront entendus de nouveau, sans que leurs dépositions soient écrites; néan-, moins les dépositions écrites des témoins décédés pendant son absence seront produites, mais pour y avoir tel égard que de raison par les jurés, qui ne doivent jamais perdre de vue que les preuves écrites ne sont point la règle unique de leurs décisions, et qu'elles ne leur servent que de renseignemens.

>> Si l'accusé qui s'est représenté est déclaré absous, il n'aura aucup recours, pas même contre son dénonciateur, et le juge lui fera en public une réprimande pour avoir douté de la justice et de la loyauté de ses concitoyens; ensuite il sera remis en liberté.

Telle est la procédure prescrite par la loi pour les contumaces.

>> Nous finirons cette Instruction par quelques observations sur un titre particulier de la procédure par jurés, que la lei a consacré aux délits de faux, de banqueroute et autres semblables délits dont le fait est tellement compliqué par sa nature que les lumières simples des jurés ordinaires ne pourraient suffire pour saisir la vérité sur ces matières délicates, et qui exigent une mesure de connaissances au-dessus du commun. Nous ne détaillerons pas ici la partie de ces procédures qui ne présente rien de difficile ni de nouveau; nous nous contenterons d'annoter les principales différences qu'il a été nécessaire d'introduire dans la procédure criminelle à raison de ces délits particuliers.

» La première de ces différences consiste dans le choix de l'officier devant qui doit être portée la plainte. On comprendra facilement le motif qui a déterminé la loi à exiger que dans les villes au-dessous de quarante mille âmes cette plainte ne soit portée que devant le directoire du juré; car l'officier qui reçoit la plainte est aussi celui qui doit recevoir les déclarations des témoins, entendre le prévenu et délivrer en conséquence le mandat d'amener et le mandat d'arrêt : ces fonctions exigent qu'on soit versé dans la connaissance des matières délicates qui appartiennent à la nature des délits pour lesquels cette procédure est instituée, et ce

serait trop exiger du plus grand nombre des officiers de police que d'attendre d'eux toutes les lumières qui sont requises en de telles circonstances.

«Une autre de ces différences consiste dans la manière dont les jurés, soit d'accusation, soit de jugement, doivent être composés : pour les délits de cette nature il sera formé des jurés spéciaux, tant pour prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu à accusation que pour prononcer sur le délit même.

» Le tableau des jurés d'accusation sera fait par le procureur syndic du district, et composé de seize noms; entre ces noms huit seront désignés par le sort: on conçoit facilement la raison qui défère la formation de cette liste à un officier élu par le peuple et à portée de connaître ceux d'entre ses concitoyens qui sont capables de prononcer sur le fait en question.

>> Ce sera pareillement le procureur-général syndic du département qui formera la listę du juré de jugement : elle sera composé de vingt-six noms; l'accusé aura comme dans ́les autres cas la liberté de récuser vingt jurés sans donner les motifs de sa récusation: on voit que dans le cas où vingt 'jurés auraient été récusés, il en resterait encore sur la liste six de ceux qui auraient été nommés par le procureur syndic; alors six autres jurés pris sur la liste se rejoindraient aux six jurés non récusés.

>> Ces premières récusations n'excluent pas, comme de raison, les récusations motivées, et dont le jugement appartient au tribunal criminel.

» Mais la manière dont la liste a été formee par un seul fonctionnaire, exige aussi l'introduction d'une nouvelle sorte de récusation qui porte sur la liste toute entière ; cette récusation peut s'exercer en alléguant quelque cause ou preuve de partialité de la part de l'officier qui a fait la liste, et en prouvant qu'il l'aurait composée avec malignité, des ennemis de l'accusé et d'hommes intéressés à lui nuire.

>> C'est au tribunal criminel à juger du mérite de cette récusation, et la seule règle que l'on puisse indiquer à ce sujet c'est le principe éternel de justice qui doit présider à

toute l'instruction criminelle: d'après ce principe tout ce qui conduit à rechercher de bonne foi la vérité doit être admis; tout ce qui expose à commettre une erreur ou à consacrer une injustice doit être soigneusement réprouvé, et une liste de jurés insidieusemeni composée serait le piége le plus dangereux que l'on pût tendre à un accusé.

» A ces différences près, la procédure sur le faux, la banqueroute, etc., est la même que celle qui concerne les autres délits; elle doit surtout être conduite dans le même esprit de droiture et de simplicité qui écarte autant qu'il est pos sible les embarras et les subtilités de pure forme pour chercher constamment et uniquement le vrai. »

Nota. Cette instruction désigne également par le nom de juré et la réunion des jurés et chacun des citoyens qui la composent; ainsi il y est dit : les jurés se rendent à l'Assemblée du juré ; le juré se compose de tant de jurés, etc. Gette désignation, commune à la partie et au tout, devait nécessairement amener des équivoques: nous avons vu que l'abbé Syeyes avait voulu les éviter en appelant juri l'assemblée des jurés; mais le projet qu'alors il présentait ayant été écarté, on laissa tomber aussi la dénomition de juri, que sa justesse et le besoin firent adopter plus tard. Il nous était bien permis de faire cet emprunt aux Anglais, puisque c'est de nous que dans des temps reculés ils ont pris le nom et la chose. (Voyez tome III, les discours de Duport, Thouret, Syeyes, etc., sur l'établissement des jurés. )

I FIN DU TROISIÈME Livre.

LIVRE IV.

FINANCES.

DES PENSIONS en général.~FAITS ET Abus.

Premier RAPPORT fait au nom du comité des pensions, par M. Camus. (17 juin 1790.)

Idées générales du travail sur les pensions : ordre et distribution des rapports à faire d'après ce travail.

•LES réclamations s'élèvent depuis long-temps et de toule part contre la libéralité aveugle et prodigue qui épuise le trésor public: des ordres exprès ont été donnés par la plupart des assemblées primaires à leurs représentans, de porter un œil attentif et sévère sur tant de grâces prodiguées sans discernement: l'Assemblée nationale a dû prendre en considération l'importante réforme des pensions et des autres dons de tout genre qui seraient abusifs.

» Dès le mois d'août 1789, l'Assemblée nationale décréta qué: « Sur le compte qui lui serait rendu de l'état des pensions, grâces et traitemens, elle s'occuperait, de concert »'avec le roi, de la suppression de celles qui n'auraient pas »été méritées, et de la réduction de celles qui seraient ex»>cessives, sauf à déterminer pour l'avenir une somme dont » le roi pourra disposer pour cet objet. >>

» Les 4 et 5 janvier, l'Assemblée a porté, sur le même sujet des pensions, un décret dont les dispositions sont distribuées en cinq articles.

» Le premier ordonne la continuation du paiement de tous arrérages échus au 1o janvier dernier, de pensions, traitemens conservés, dons et gratifications annuelles qui n'excéderont pas la somme de 3,000 livres; le paiement provisoire de 3,000 livres sur ceux des mêmes objets qui excéderaient cette somme il porte une exception en faveur des septua

génairos; ceux-ci seront payés de ce qui leur a été accordé pour pensions, quand il excéderait 3,000 livres, pourvu qu'il n'excède pas 12,000 livres; sur les pensions qui seraient supérieures à cette somme, il n'y aura qu'un paiement provisoire de 12,000 livres.

» L'article 2 suspend jusqu'au 1er juillet prochain le paiement de tout don, pension, gratification dont l'échéance serait postérieure au 1 janvier 1790, et il ordonne qu'à T'époque du à juillet, le paiement n'en sera fait que conformément aux décrets qui auront été prononcés par l'Assemblée.

>> Le troisième article établit un comité que l'Assemblée charge de lui présenter un plan d'après lequel les pensions, traitemens, dons, gratifications, actuellement existant, devront être réduits, supprimés ou augmentés, et de lui proposer les règles d'après lesquelles les pensions devront être accordées à l'avenir.

» Deux autres articles dans le même décret ont pour objet de suspendre, à l'égard des Français absens du royaume, la perception de leurs pensions et des fruits de leurs bénéfices.

Le troisième article, qui a été rapporté, forme le titre, la mission et la règle du devoir du comité : l'Assemblée l'a chargé de lui présenter un plan pour la réduction, suppression, augmentation des pensions existantes, et un corps de lois pour la concession des pensions qui seront accordées à l'avenir.

Lorsque le comité a voulu exécuter ces ordres il a senti qu'il ne proposerait que des plans imparfaits pour opérer sur les pensions existantes s'il ne connaissait pas dans un grand détail leur état actuel, les différentes classes dans lesquelles elles pouvaient être rangées, les motifs d'après lesquels elles avaient été accordées, les sommes auxquelles les graces pécuniaires montaient, et la manière dont elles étaient réparties; il a senti que pour l'avenir il ne présenterait que des bases arbitraires, inutiles, incomplètes, s'il ne les établissait pas sur une connaissance entière des abus passés, qui désigneraient les abus à prévenir,

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