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du commissaire du roi, qui aura le droit à cet effet de requérir l'assistance de la force publique.

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» Si l'accusé veut se pourvoir en cassation il sera tenu dans ledit délai de trois jours, de faire sa déclaration qu'il entend se pourvoir par cette voie; après quoi il aura quinzaine pour rassembler ses pièces et former sa demande; à ce délai sera ajouté celui d'un jour par dix lieues, tant pour l'allée que pour le retour, pour les accusés qui ne seront pas détenus dans le lieu où le tribunal de cassation tiendra ses séances durant ces délais il sera sursis à l'exécution. Sa requête, adressée au tribunal de cassation et signée de lui, sera remise au greffier du tribunal criminel, qui lui en délivrera reconnaissance: si la partie ne sait pas signer, le greffier du tribunal criminel, en la recevant, fera mention en bas que la partie a déclaré ne savoir signer: celui-ci remettra la requête au commissaire du roi, qui lui en délivrera également reconnaissance et sera tenu de l'envoyer aussitôt au ministre de la justice.

» Le commissaire du roi aussi pourra demander au nom de la loi la cassation du jugement; il sera tenu, dans le même délai de trois jours, d'en passer sa déclaration au greffe et d'envoyer aussitôt sa requête au ministre de la justice.

» Les demandes en cassation ne pourront être formées que pour causes de nullité prononcées par la loi, soit dans l'instruction, soit dans le jugement, ou pour fausse application de la loi.

» Le tribunal de cassation n'est point en effet un degré d'appel ni de juridiction ordinaire, et il n'est institué que pour ramener perpétuellement à l'exécution de la loi toutes les parties de l'ordre judiciaire qui tendraient à s'en écarter; le but de cette institution suffit pour expliquer sa compétence.

» Les requêtes en cassation seront adressées par le commissaire du roi au ministre de la justice, lequel sera tenu dans les trois jours d'en donner avis au président du tribunal criminel, et d'en accuser la réception au commissaire du roi; celui-ci en donnera connaissance à l'accusé et à son conseil.

» Le ministre de la justice remettra ces demandes aŭ tribunal de cassation.

» Si la demande en cassation est présentée par le condamné elle ne pourra être jugée qu'après un mois révolu à compter du jour de la réception de la requête, et pendant ce délai le condamné pourra faire parvenir au tribunal de cassation, par le ministre de la justice, le moyen qu'il voudra employer.

Le tribunal de cassation examinera, dans la forme indiquée par le décret d'établissement de ce tribunal, les requêtes en cassation qui lui seront présentées, et il confirmera ou annulera les jugemens.

>>S'il les confirme, le ministre de la justice, auquel le commissaire du roi près le tribunal de cassation rendra compte des jugemens de ce tribunal, en fera parvenir le dispositif au président du tribunal criminel et au commissaire du roi, qui en donnera connaissance au condamné et à son conseil, et dans les vingt-quatre heures après la réception de cette décision le commissaire du roi fera exécu ter le jugement de condamnation.

» Si le tribunal casse les jugemens il exprimera dans sa décision, le motif de la cassation, et renverra le procès à un autre tribunal criminel qu'il indiquera.

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» Le ministre de la justice enverra pareillement cette décision au président du tribunal criminel et au commissaire du roi, qui en donnera connaissance à l'accusé et à son conseil.

» Il enverra aussi la décision au tribunal indiqué par le tribunal de cassation.

» L'accusé sera en conséquence renvoyé en personne devant le nouveau tribunal indiqué, avec toutes les pièces du procès, à la diligence du commissaire du roi de service près le tribunal dont le jugement a été annulé.

» Ce nouveau tribunal, si le jugement a été annulé à raison de fausse application de la loi, rendra son jugement sur la déclaration déjà faite par le juré du premier tribunal, après avoir entendu l'accusé ou ses conseils, ainsi que le commissaire du roi.

» Si le jugement avait été annulé à raison de violation

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ou d'omission de formes prescrites à peine de nullité dans l'examen et la déclaration du juré, l'accusé, ainsi que les témoins qui ont déposé, seront de nouveau entendus pardevant un juré de jugement que le nouveau tribunal fera assembler à cet effet en la forme indiquée par la loi.

» Si le tribunal indiqué rend un jugement contre lequel on se soit de nouveau pourvu en cassation, et s'il présente les mêmes motifs de cassation que le premier, cette circonstance annonce qu'il peut y avoir dans la loi des dispositions qui ne soient pas assez clairement entendues; le tribual de cassation en référera dans ce cas à la législature, qui déclarera quelle est la véritable signification de la loi : le tribunal de cassation sera tenu de se conformer au décret qui interviendra, et en cas qu'il y ait lieu d'annuler le jugement il renverra à un troisième tribunal criminel..

» Ainsi se termine la procédure criminelle relativement aux accusés présens.

» Mais le prévenu ou l'accusé peut être en fuile, et il peut se faire que sur l'ordonnance de prise de corps rendue par le directeur du juré il ait été impossible de le saisir, ou qu'il n'ait point comparu sur l'ordonnance de se présenter en justice dans le cas où il aurait été reçu à caution.

» Dans ces deux cas le président du tribunal criminel auquel sera envoyée l'ordonnance du directeur du juré et les pièces qui constatent que le prévenu n'a pu être saisi et qu'il n'a point comparu rendra une ordonnace portant qu'il sera fait perquisition de sa personne, et que chaque citoyen. est tenu d'indiquer l'endroit où il se trouve.

» Cette ordonnance, avec copie de celle de prise de corps ou de se représenter en justice, sera, à la diligence du commissaire du roi, affichée à la porte de l'accusé et à son domicile élu, ainsi qu'à la porte de l'église du lieu de son domicile, ou à la porte de l'auditoire pour ceux qui ne sont pas domiciliés; elle sera également notifiée à ses cautions s'il en a fourni, et proclamée dans les lieux ci-dessus énoncés pendant deux dimanches consécutifs, à peine de nullité de toute la procédure qui serait faite sans ces formalités : il sera dressé procès-verbal de toutes ces opérations..

» Passé ce temps les biens de l'accusé seront saisis à la diligence et requête du commissaire du roi de service près le tribunal criminel, et ses revenus seront versés dans la caisse du district, ainsi qu'il sera déterminé par la suite.

» Huitaine après la dernière proclamation le président du tribunal criminel, sur le vu des procès-verbaux d'affiches et proclamations, rendra une seconde ordonnance, portant que l'accusé est déchu du titre de citoyen français, que toute action en justice lui est interdite pendant tout le temps de sa contumace, et qu'il va être procédé contre lui malgré son absence...

» Cette ordonnance sera signifiée, proclamée et affichée aux lieux et dans la même forme. que ci-dessus.

» Après un nouveau délai de quinzaine, à compter du jour de la proclamation de la seconde ordonnance, le procès sera continué dans la forme qui est prescrite pour les accusés présens.

» Ainsi, le jour de l'assemblée des jurés, les jurés paraîtront comme si l'accusé était présent; les témoins seront entendus, mais dans ces cas leurs dépositions seront reçues par écrit; ensuites les jurés se retireront, décideront et feront leurs déclarations dans la même forme que celle indiquée ci-dessus.

» Aucun conseil ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumace sur le fond de son' affaire; mais s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses amis pourront exposer et plaider les motifs de son absence devant le tribunal, qui jugera la légitimité de l'excuse.

» S'il la trouve fondée il ordonnera qu'il sera sursis à l'examen et au jugement pendant un temps qu'il fixera, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux, et pendant ce temps les biens de l'accusé seront libres.

» Lorsque les jurés auront fait leurs déclarations, si elles sont contraires à l'accusé, le tribunal appliquera la loi, et le jugement sera exécuté à la diligence du commissaire du roi dans les vingt-quatre heures de sa prononciation.

» Cette exécution se fera en inscrivant les condamnations intervenues contre l'accusé contumace dans un tableau qui

sera suspendu au milieu de la place publique par l'exécuteur de la haute justice.

>>Pendant toute la vie de l'accusé contumace, ses biens restent saisis au profit de la nation, sauf le cas ci-après; si cependant il avait une femme et des enfans, un père ou une mère dans le besoin, ils pourront présenter leur requête au tribunal civil à fin de distraction à leur profit d'une somme annuelle ou une fois payée.

>> Le tribunal, après avoir vérifié les motifs de la demande et entendu le commissaire du roi, pourra adjuger une somme quelconque, qu'il fixera par le jugement, pour être touchée sur les revenus des biens de l'acousé contumace.

» Toute peine portée dans un jugement de condamnation sera prescrite par vingt années à compter de la date du jugement; ainsi après ce temps l'accusé ne pourra plus être recherché pour la peine contre lui prononcée.

» Ses héritiers pourront aussi, après le même délai dé vingt ans, demander au tribunal civil d'être envoyés provisoirement en possession de ses biens, et le tribunal pourra leur accorder cette possession provisoire en donnant par eux caution de restituer dans le cas où l'accusé se présenterait.

» Mais après la mort de l'accusé légalement prouvée, ou après cinquante ans à compter de la date du jugement, ses biens seront restitués à ses héritiers légitimes, qui bien entendu ne pourront demander aucune restitutisn des fruits.

» L'accusé contumace pourra en tout temps se représenter en se constituant prisonnier et donnant connaissance au président de sa comparution, et du jour où il aura rempli ces formalités tous jugemens et procédures faites contre lui seront anéanties de droit, sans qu'il soit besoin d'un jugement nouveau; il en sera de même s'il est repris et arrêté.

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» L'accusé qui se sera représenté rentrera aussi dans tous ses droits civils à compter de ce jour; ses biens lui seront rendus, ainsi que les fruits de ceux qui auront és saisis, à Ja déduction néanmoins des frais de régie et de ceux du procès, qui seront réglés par le tribunal criminel.

» Alors il sera procédé de nouveau, et suivant les formes de la loi, à l'examen et au jugement du procès à compter de

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