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» Ce qui vient d'être dit suppose la présence du prévenu. » Si le prévenu n'était point détenu en la maison d'arrêt du lieu où se tient le juré d'accusation, mais gardé à vue ou arrêté dans un lieu où il aurait été trouvé deux jours après le mandat d'amener, à une distance de dix lieues du domicile de l'officier de police qui aurait délivré le mandat, le directeur du juré devrait donner avis de la décision des jurés à cet officier de police, afin qu'il fit cesser toute poursuite ou relâcher le prévenu s'il est arrêté.

» Si les jurés décident qu'il y a lieu à l'accusation le directeur du juré rendra sur-le-champ une ordonnance dont les dispositions ne sont pas les mêmes dans tous les cas.

» Si le délit n'est pas de nature à mériter peine afflictive, mais seulement infamante, et si le prévenu a déjà été reçu à caution, l'ordonnance du directeur contiendra seulement injonction à l'accusé de comparaître à tous les actes de la procédure et d'élire domicile dans le lieu du tribunal criminel; le tout à peine d'y être contraint par corps : cette ordonnance est signifiée à l'accusé ainsi que l'acte d'accusation; celui-ci est tenu en conséquence, dans le plus court délai, d'élire domicile dans la ville où est établi le tribunal criminel', et il doit faire notifier son élection de domicile au commissaire du roi près le tribunal criminel; s'il ne fait pas élection de domicile et ne se présente pas aux actes de procédure où sa présence sera nécessaire, ou si, ayant fait élection de domicile, il ne comparaît pas lorsqu'il sera averti, le tribunal criminel, après avoir entendu le commissaire du roi, ordonne que, faute par lui d'avoir satisfait à l'ordonnance du......., il sera pris au corps et conduit en la maison de justice.

Si, dans le cas où il n'échoit que peine infamante, le prévenu n'a pas déjà été reçu à caution, le directeur du juré rend une ordonnance portant que l'accusé sera pris au corps et conduit directement en la maison de justice du tribunal criminel, sauf à lui à demander à ce tribunal son élargissement, qui lui sera accordé en donnant caution.

>> Dans tout autre cas le directeur du juré rend une ordonnance de prise de corps, dont il est obligé, sous peine de sus

pension de ses fonctions, de donner avis tant à la municipalité du lieu de la situation de la maison d'arrêt du district qu'à celle du domicile du prévenu, en la personne du greffier de la municipalité : cette ordonnance doit contenir d'une manière précise le nom de l'accusé, sa désignation et son signalement, son domicile s'il est connu, la copie de l'acte d'accusation, et l'ordre de conduire l'accusé directement à la maison de justice, et le tout doit être signifié à celui-ci.

» Si cet accusé est détenu dans la maison d'arrêt on le transfère, en vertu de l'ordonnance, dans la maison de justice du tribunal criminel: cette translation de l'accusé et l'envoi du procès doivent être faits par les ordres du commissaire du roi du tribunal du district, dans les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance de prise de corps.

» Si l'accusé n'est pas arrêté il peut être saisi en quelque lieu qu'il se trouve, et amené devant le tribunal criminel. » Si l'on ne peut le saisir on procède contre lui comme contumax, ainsi qu'il sera dit ci-après.

» Maintenant que la personne arrêtée n'est plus détenue sur une simple prévention, mais en vertu d'une ordonnance de prise de corps; maintenant qu'il existe contre elle une accusation positive, elle va subir son jugement et rester privée de sa liberté pendant l'instruction du procès, à moins qu'elle ne se trouve dans un des cas où la loi lui permet d'obtenir son élargissement en fournissant une caution.

» Mais ce ne seront pas les mêmes jurés qui prononceront sur son accusation; ici la scène change entièrement pour l'accusé; le lieu de sa détention n'est plus le même; il ne retrouve plus ni le tribunal, ni les jurés, ni aucun des individus qui ont influé sur l'admission de l'acte d'accusation : un seul tribunal par département est établi pour juger toutes les accusations criminelles.

» Les préventions personnelles, les impressions locales qui auraient pu déterminer une première décision contre l'accusé s'effacent à une certaine distance du lieu du délit : de nouveaux jurés, d'autres juges vont statuer sur le sort de l'accusé; ainsi la loi n'a négligé aucun des moyens capables de le rassurer contre toute espèce d'influence défavorable.

» Elle lui donne inême le droit, s'il est domicilié dans le district où siége le tribunal criminel du département, ou si le juré d'accusation est celui du lieu où est établi ce tribunal, de demander à être jugé par l'un des tribunaux criminels des deux départemens les plus voisins.

» Mais cette faculté la loi ne la lui accorde pourtant pas dans les villes dont la population est au-dessus de quarante mille âmes.

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Les préventions locales sont bien moins sensibles dans une cité nombreuse, où les habitans se connaissent à peine, out des communications moins rapprochées, sont distraits par une foule d'événemens qui se succèdent, ou occupés d'intérêts majeurs et variés qui absorbent leur attention et atténuent l'effet des passions, toujours d'autant plus actives qu'elles sont plus concentrées.

» Si l'accusé se trouve donc dans l'un des cas où il aura le droit de demander à être jugé par un tribunal voisin, le directeur du juré aura soin dans son ordonnance de prise de corps, après avoir énoncé l'ordre de le conduire dans la maison de justice du tribunal criminel du département, de dénommer en outre les villes des deux tribunaux criminels les plus voisins entre lesquels l'accusé pourra opter; et dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui aura été faite de l'acte d'accusation, cet accusé, s'il est détenu en la maison d'arrêt, doit notifier au greffe du tribunal son option; après ce temps il sera envoyé au tribunal direct ou à celui qu'il aura choisi; ou, s'il y avait plusieurs accusés qui ne s'accordassent pas sur le choix du tribunal, le directeur du juré les ferait tirer au sort.

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» La faculté d'opter est laissée dans le même cas à l'accusé qui n'aurait pas été saisi en vertu du mandat d'amener de l'officier de police, mais qui n'aurait pu être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance de prise de corps; alors le porteur de l'ordonnance conduit l'accusé devant le juge de paix du lieu où il aura été trouvé et saisi, à l'effet de faire devant ce juge la déclaration de l'option d'un tribunal ou de son refus d'opter; le juge de paix reçoit cette déclaration, en garde minute, et en délivre une expédition au porteur de l'ordon

nance, qui en conséquence conduit l'accusé dans la maison de justice du tribunal direct ou dans celui qui aura été choisi par l'accusé.

» Ce même porteur remet au greffe et l'ordonnance de prise de corps et la déclaration faite par l'accusé contenant option ou refus de la faire.

» Le greffier lui donne reconnaissance du tout, et communique les deux actes à l'accusateur public: l'accusateur public du tribunal d'option fait notifier ce choix par un huissier au greffe du tribunal direct, et, sur cette notification et la réquisition que l'accusateur public en fait par l'acte même de notification, le tribunal direct doit lui faire renvoyer les pièces du procès. Dans le cas où il y aurait plusieurs accusés compris dans le même acte d'accusation celui d'entre eux qui serait arrêté en vertu de l'ordonnance de prise de corps postérieurement à l'option faite d'un tribunal criminel par ses co-accusés, ou après leur envoi au tribunal direct, sera exclus de pouvoir exercer la faculté d'opter, quand bien même il serait domicilié dans le district où siége le tribunal criminel direct.

» L'accusé remis en la maison de justice et toutes ces formalités préliminaires remplies, il s'agit de commencer l'instruction de la procédure criminelle.

» On a déjà annoncé que le tribunal criminel établi dans chaque département était seul chargé de juger les affaires criminelles d'après la décision des jurés qui forment le juré de jugement.

» Ce tribunal sera établi et fixé dans la ville qui est le siége de l'administration ou du directoire de département.

» Dans le département du Cantal, où l'Assemblée a laissé subsister l'alternat par une exception particulière, elle n'a point entendu que le tribunal criminel pût alterner comme le chef-lieu du département, et elle en a fixé la résidence. Quatre juges seulement, y compris le président, un accusateur public, un commissaire du roi et un greffier, composent le tribunal criminel.

» Le président est nommé par les électeurs du département pour six années, et peut être réélu.

» A l'égard des juges ils ne soat point élus directement pour ètre membres du tribunal criminel : le directoire du département désigne tous les trois mois, et par tour, trois juges des tribunaux de district de son ressort, qui viennent siéger pendant ce temps au tribunal criminel. L'accusateur public est également nommé par les électeurs du département; ses fonctions dureront quatre ans seulement pour la première nomination qui en sera faite lorsque l'institution des jurés sera mise en vigueur; mais à l'avenir les fonctions de l'accusateur public seront de six années.

› Les mêmes électeurs nommeront à vie un greffier du tribunal criminel.

» Il y aura toujours un commissaire du roi de service auprès du tribunal criminel, mais qui ne sera point établi exprès pour ce tribunal seulement.

» Les conditions d'éligibilité pour être nommé président et accusateur public, et pour le commissaire du roi qui exercera ses fonctions près le tribunal criminel, sont les mêmes que pour les juges et commissaires du roi des tribunaux civils de district.

>> Les fonctions du président, de l'accusateur public et du commissaire du roi sont déterminées par la loi.

› Le président exerce les fonctions de juge comme les autres membres du tribunal, mais il est de plus personnellement chargé d'entendre l'accusé au moment de son arrivée, de faire tirer au sort les jurés, de les convoquer, de les diriger dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées par la loi, de leur exposer l'affaire, et de leur remettre sous les yeux les devoirs qu'ils ont à remplir.

» On ne peut trop recommander aux électeurs qui auront à choisir un président du tribunal criminel, de se bien pénétrer de toute l'importance de cette place: quelle probité, quelle sagacité, quelle expérience du cœur humain ne sont pas requises en celui que la loi investit d'une si grande confiance! Il devra lui-même se pénétrer profondément du sentiment de ses devoirs et de la nature de l’institution sublime dont il est le principal moteur. Toutes les questions soumises au juré sont des questions de fait très

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