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doivent, sous peine d'être responsables de leur négligence, se transporter aussitôt au lieu de la détention illégale : nul n'a le droit de leur refuser l'ouverture de sa maison pour cette recherche ; ils peuvent même en cas de résistance se faire assister de la force nécessaire, et tout citoyen est tenu de leur prêter main-forte s'ils trouvent la personne illégalement détenue ils doivent la remettre en liberté.

Il ne peut donc exister d'autre lieu de détenti on que les maisons d'arrêt et de justice et les prisons; et de tous ceux qui y sont détenus, aucun ne doit s'y trouver sans une cause dont la loi puisse à tout instant demander compte.

» Il ne sera plus question dans cette Instruction que des personnes détenues dans les maisons d'arrêt et de justice.

» Celles-là y attendent ou la déclaration des premiers jurés sur la question de savoir s'il y a lieu ou non à accusation, ou le jugement qui doit prononcer sur l'accusation admise.

» Dans ces deux cas le sort du prévenu ou de l'accusé dépend de la décision des jurés; ceux-ci sont des citoyens appelés à l'occasion d'un délit pour examiner le fait allégué contre le prévenu ou l'accusé, et décider, d'après les preuves qui leur sont fournies et leur conviction personnelle, si le délit cxiste et quel est le coupable.

» Les jurés ne sont donc point des fonctionnaires publics qui exercent la profession particulière de juger dans les matières criminelles; ils ne sont point connus d'avance de ceux qui seront soumis à leur jugement; aucun caractère public, aucunes marques extérieures ne les désignent au peuple comme ceux qui doivent être ses juges dans telle et telle circonstance; ils ne s'élèvent point au dessus de la classe des simples citoyens; si l'exercice instantané des fonctions de juré leur donne un pouvoir que la loi autorise et que tous doivent respecter, leur mission finie ils se confondent dans le sein de la société et ne conservent aucun signe de cette juridiction du moment.

>> La loi n'a pas voulu cependant confier à tous indistinctement l'importante fonction de décider de l'honneur ou de la vie de leurs semblables; elle a circonscrit le choix

des jurés dans la classe des citoyens qui sont capables des fonctions d'électeurs.

» Outre les motifs qui précédemment avaient dicté les conditions de l'éligibilité, l'Assemblée nationale a considéré les inconvéniens de la perte de temps que pourrait occasionner aux citoyens le service public du juré; elle serait trop onéreuse à ceux qui ne vivent que du produit de leur travail.

» La loi n'a pas laissé entièrement libre l'acceptation ou le refus des fonctions de juré.

» Elle compte sans doute sur la bonne volonté des citoyens et sur les progrès de l'esprit public, mais autant il pourrait résulter d'inconvéniens de l'admission indéfinie et sans aucun choix de tous ceux qui se présenteraient pour être jurés, autant il serait dangereux d'être exposé à manquer de jurés dans le moment où leur ministère est nécessaire; tous les citoyens capables d'être électeurs, qui n'auraient pas d'excuse valable, ne peuvent donc se dispenser de payer à la société ce tribut civique sans encourir les peines déterminées par la loi.

» On a vu qu'il y avait des jurés de deux sortes; mais cette manière de s'exprimer ne signifie pas qu'il y ait des distinctions personnelles entre un juré et un autre juré; tous sont égaux, car tous sont citoyens, et la même aptitude est requise pour les deux espèces de jurés : la différence n'existe donc que dans l'objet de leur mission : les uns doivent décider s'il y a lieu à accusatiou, les autres si l'accusation est fondée; de là la distinction de juré d'accusation et de juré de jugement.

» Leur formation est soumise à des règles différentes indiquées par la loi; voici la manière de former le juré d'accusation.

>> Tous les trois mois, le prucureur syndic de chaque district dresse une liste de trente citoyens, pris parmi tous les citoyens du district, qui ont les qualités requises pour être électeurs.

Le directoire du district examine cette liste et l'arrête

s'il l'approuve; un exemplaire en est envoyé à chacun des citoyens qui la composent.

>> Ces trente citoyens ne peuvent faire aucune fonction que quand ils sont appelés.

» Le tribunal du district doit indiquer un jour dans la semaine auquel s'assemblera le jury d'accusation.

>> Huitaine avant le jour de l'assemblée, le directeur du juré, dont il sera ci-après parlé, fait mettre dans un vase les noms des trente citoyens inscrits sur la liste, et au milieu de l'auditoire, en présence du public et du commissaire du roi, il fait tirer les noms de huit citoyens; ce sont ces huit citoyens qui forment le tableau du juré d'accusation.

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» Lorsqu'il y a lieu d'assembler ce juré, le directeur du juré avertit quatre jours d'avance les huit membres choisis par le sort, de se rendre au jour fixé, et si quelqu'un d'eux ne s'y trouve pas, le tribunal, sur la réquisition du commissaire du roi, rend un jugement qui déclare le juré absent privé du droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans, et le condamne en outre à trente livres d'amende.

» Si l'un ou l'autre des trente citoyens inscrits sur la liste prévoyait quelque obstacle qui dût l'empêcher de se rendre au jour fixé pour l'assemblée du juré d'accusation, dans le cas où le sort le placerait au nombre des huit citoyens du tableau, il devrait prévenir le directeur du juré deux jours au moins avant celui de la formation dudit tableau, afin de donner le temps d'examiner la validité de l'excuse; dans le directeur du juré donne connaissance de l'excuse au tribunal, qui doit dans les vingt-quatre heures ou l'admettre ou la rejeter.

ce cas,

» Si elle est jugée suffisante, le directeur du juré, sans qu'il soit besoin d'en instruire le citoyen qui l'a présentée, fait retirer pour cette fois son nom du nombre des trente qui doivent être tirés au sort.

» Si au contraire l'excuse n'est pas jugée valable, le nom de celui qui l'a présentée reste au nombre de ceux qui sont tirés au sort, et si le sort le place parmi les huit, le directeur du juré lui fait déclarer par une signification d'huissier

que son excuse a été jugée non valable, que le sort l'a placé sur le tableau des jurés, qu'en conséquencc il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée du juré d'accusation; on laissera également copie de cette signification à l'un des officiers municipaux du lieu de son domicile.

» Le juré qui ne satisferait pas à cette sommation serait condamné aux mêmes peines et amendes que ci-dessus; si cependant il était retenu pour cause de maladie il serait dispensé de se rendre à l'assemblée; mais dans ce cas il faudrait qu'il justifiât de l'empêchement qui l'a retenu.

» L'Assemblée nationale n'a pas cru devoir détailler les divers genres d'empêchement qui pourraient servir d'excuse aux citoyens pour se dispenser des fonctions de juré; elle a laissé la détermination de ces cas à la prudence des juges; mais son intention est que les juges n'admettent ces sortes d'excuse que très-difficilement, et dans le cas seulement où il y aurait de la part du citoyen, impossibilité absolue de se rendre à son devoir de juré.

» Mais soit qu'un ou plusieurs jurés ne se trouvent pas au jour de l'assemblée, par quelque motif que ce soit, l'assemblée doit toujours avoir lieu; le directeur pourvoit alors au remplacement en prenant au sort dans la liste des trente, un des citoyens de la ville, et si la liste ne suffisait pas, pourrait choisir, également au sort, parmi les autres citoyens capables d'être électeurs.

on

>>> C'est le directeur du juré qui met en mouvement le juré d'accusation.

>> Chaque tribunal de district doit désigner un de ses membres, le président excepté, pour remplir cette fonction dans les matières criminelles; il l'exercera pendant six mois, au bout desquels il en sera choisi un autre à tour de rôle : en cas d'absence ou d'empêchement le directeur du juré sera remplacé par celui qui le suit dans l'ordre du tableau.

» Le premier devoir du directeur du juré, quand il a délivré son visa au porteur du mandat d'arrêt qui a conduit le prévenu dans la maison d'arrêt, est d'entendre aussitôt, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, le prévenu, et d'examiner les pièces qui lui ont été remises

pour vérifier si l'inculpation est de nature à être présentée aux jurés, c'est-à-dire si le délit dont on se plaint emporte peine afflictive ou infamante, car ce n'est que dans ces cas que le ministère des jurés sera nécessaire.

>> Cette audition du prévenu et cette vérification doivent se faire dans l'auditoire; le directeur du juré, averti par les deux reconnaissances qu'il a visées de la remise du prévenu, ordonne au gardien de la maison d'arrêt de faire comparaître le prévenu devant lui.

>> Comme la formalité de l'audition du prévenu dans les vingt-quatre heures est de rigueur, et comme il est intéressant de connaître si elle a été remplie, le directeur du juré doit en dresser procès-verbal, qui contiendra les déclarations et réponses du prévenu, sans qu'il soit besoin d'observer les anciennes formules des interrogatoires, ni de prendre le serment du prévenu qu'il va dire vérité : le simple bon sens suffit pour convaincre de l'inutilité et de l'immoralité d'un tel serment, qui place le prévenu entre le parjure et la peine.

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» Il répugne également à la raison de faire au prévenu cette question insignifiante, s'il entend prendre droit par les charges; en un mot, le directeur du juré ne doit jamais oublier que cette audition n'est qu'une facilité accordée à un individu arrêté, d'expliquer les preuves de son innocence et les raisons qu'il voudra alléguer pour sa justification; le directeur du juré ne doit se permettre aucune question captieuse; il doit entendre la déclaration libre du prévenu.

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Le directeur du juré n'est pas le maître de décider que l'accusation ne doit pas être présentée au juré; un pareil droit serait trop dangereux dans la main d'un seul homme, que l'on corrompt plus facilement qu'un tribunal entier; il doit donc en référer au tribunal.

» Mais il est une distinction de circonstances à observer: ou il n'y a point de partie plaignante ni dénonciatrice, ou il

y en a une.

» S'il n'y a point de partie plaignante, que l'accusé soit présent ou non, lorsque le directeur du juré trouve par la nature du délit que l'accusation ne doit pas être présentée

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