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vexations en avaient bannis: elle a donc rempli le but que l'Assemblée nationale s'était proposé dans son décret du 25 mai.

» Conformément aux préliminaires, les communes se sont occupées au sein de la paix et de la liberté de leur sort politique; l'assemblée électorale a recueilli ces vœux et les a déposés devant vous: la médiation a donc encore rempli le but de la loi du 4 juillet, dont l'exécution lui était confiée.

» Mais les deux opérations principales ne sont pas celles qui ont le plus coûté aux commissaires médiateurs chargés de l'exécution de vos ordres : jetés au milieu d'un peuple d'accord sur un seul point, le désir de la paix et la réunion à l'empire français, mais divisé dans tous les autres intérêts; dans un pays sans gouvernement, sans ordre judiciaire, déchiré par toutes sortes de petites passions, de petits intérêts, de petites rivalités, les commissaires, seuls objets de la confiance publique, se sont vus accablés de toutes les espèces d'affaires, de toutes les espèces de querelles, de toutes les réclamations, et déchirés, calomniés tour-à-tour par tous les partis, dont les passions se trouvaient contrariées : les jours et les nuits ont été occupés pendant trois mois à éteindre ou prévenir des haines; et pourquoi ne le dirions-nous pas, puisque votre estime et votre approbation doivent être notre récompense, il nous a fallu des forces et un courage plus qu'humains. Cependant malgré tous nos soins ces haines, toujours combattues, mais toujours actives en raison de leur rapprochement, ont en dernier lieu produit dans la ville d'Avignon une explosion coupable; mais ces mouvemens désordonnés d'une commune n'ont aucun effet sur les quatre-vingts communes qui composent le comtat, et les intérêts privés qui les ont produits n'ont rien de commun avec l'intérêt général du pays. J'étais dans le comtat lors de ces mouvemens; j'accourus, mais trop tard, pour en arrêter les suites: mon collègue, témoin de ces faits privés, va vous en rendre compte. Cependant qu'il me soit permis de relever à ce sujet une erreur avancée hier dans le sein de cette Assemblée. Ce n'est point, comme on l'a dit, à la querelle d'un hussard avec un Avi

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gnonais qu'il faut attribuer ces troubles, mais bien à l'effet des haines privées de quelques individus, de leur ambition, du désir des vengeances et de l'insatiable ardeur de les satisfaire à Dieu ne plaise que je souffre que l'on inculpe des troupes de ligne dont la conduite a été si honorable, si patriotique, si exemplaire!

» Şi nous avons eu à nous plaindre de l'incivi sme de quelques individus, l'époque du serment en a purgé leur corps. Mais les hussards du cinquième régiment et le second bataillon de Somnemberg ont constamment donné les preuves d'un courage, d'un zèle, d'une discipline et d'un patriotisme à toute épreuve. Puissent tous les corps, pour le bonheur de mon pays, se modeler sur eux, et puissé-je voir l'Assemblée nationale par une mention honorable de leurs services et sur la foi de mon honneur, acquitter envers eux la reconnaissance publique, et donner à leurs compagnons d'armes un puissant motif d'encouragement! »

A ce récit fidèle et parfois douloureux M. Verninac de Saint-Maur fit succéder quelques détails sur les derniers troubles d'Avignon; sa prudence et son zèle les avaient rendus sans importance comme sans danger.

L'Assemblée nationale donnait aux médiateurs les marques de la plus honorable confiance, de celle qu'inspire toujours l'expression pure et simple de la vérité; tout-àcoup ils se voient attaqués, insultés, accusés par M. l'abbé Maury, qui termine un long plaidoyer en demandant qu'ils soient traduits devant la haute cour nationale comme ayant outrepassé leurs pouvoirs et abusé de leurs droits : l'abbé Maury ne déposait pour pièce d'accusation que les articles d'une gazette alimentée par lui et les siens. Les commissaires, après avoir écouté leur dénonciateur dans la plus tranquille contenance, discutent à la tribune les griefs portés contr'eux; ils les détruisent tous d'une manière victorieuse, et reçoivent de l'Assemblée ces honmages sincères qui sont le résultat d'une intime conviction l'abbé Maury avait semé la calomnic; il ne recueillit que la honte,

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Le 14 septembre 1791, sur la proposition des comités de constitution et diplomatique, et après avoir entendu un nouveau rapport (1) fait au nom de ces comités par M. Menou, l'Assemblée nationale déclare que les états réunis d'Avignon et du Venaissin font dès ce moment partie intégrante de l'empire français; elle décrète en outre que des négociations seront ouvertes avec la cour de Rome pour traiter des indemnités qui pourraient lui être dues.

Le 23 du même mois, en statuant sur l'organisation

(1) M. Menou, au nom des comités de constitution, diplomatique, et d'Avignon, fit trois rapports sur cette affaire. Dans le premier (30 avril 1791) il se livre aux recherches les plus scrupuleuses pour démontrer que la réunion d'Avignon et du Venaissin à la France, librement et solennellement demandée par là grande majorité des communes de ces pays, est encore appuyée en faveur de la France sur les titres les mieux fondés; il prouve en somme qu'Avignon et le Venaissin sont des parties intégrantes du comté de Provence, lequel échut en totalité à Louis XI, roi de France, en vertu du testament de Charles IV, roi de Naples, et dernier comte de Provence; qu'ainsi Louis XI, ses successeurs, et conséquemment la nation française, sont restés les légitimes propriétaires d'Avignon et du Venaissin, domaines inaliénables dépendans de la Provence; que la possession des papes, résultat de l'intrigue ou de la faiblesse, n'a jamais été paisible, la plupart des rois de France ayant fait des actes conservatoires ou révocatoires; que même plusieurs d'entre eux ont joui de la plénitude de leurs droits en prenant possession de ces deux pays, etc., etc.

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Considérée sous un autre point de vue, la réunion ne paraissait pas moins indispensable aux membres des comités. De tout temps Avignon et le Venaissin, enclaves de la France, avaient été le réceptacle des hommes que la France rejetait de son sein; des mécontens de tous les pays s'y réfugiaient également. «Sans la réunion, dit M. Menou, ces » états deviendront le repaire des mauvais sujets, des ennemis de la chose publique et des contre-révolutionnaires, d'où ils se répandront dans les départemens voisins. J'en appelle aux députés du Gard, de la Drôme, » des Bouches-du-Rhône, du Var et des Basses-Alpes.... Avignon et le > comtat ont toujours joué les plus grands rôles dans les guerres in estines de la France, et il ne s'agit que d'ouvrir les annales de l'histoire » pour se convaincre de cette vérité. Si nous sommes obligés d'avoir la guerre avec les puissances étrangères Avignon et le comtat seront un foyer de plus dont nous aurons à nous garantir... »

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provisoire des pouvoirs constitués dans les pays d'Avignon et du Venaisin, l'Assemblée décréta qu'ils ne pourraient former un quatre-vingt-quatrième département, mais qu'ils seraient divisés entre les départemens envi

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LIVRE III.

LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE.

Instruction sur l'exercice de la police de sûreté et sur la procédure par jurés, présentée par M. Beaumetz aunom du comité de législation criminelle, et adoptée par l'Assemblée, le 29 septembre 1791.

DE LA POLICE.

« L'ASSEMBLÉB nationale, en s'occupant de pourvoir à la sûreté publique par la répression des délits qui troublent la société, a senti que l'accomplissement de ce but exigeait le concours de deux devoirs, celui de la police et celui de la justice.

» La police, considérée sous ses rapports avec la sûreté publique, doit précéder l'action de la justice; la vigilance doit être son caractère principal: la société considérée en masse est l'objet essentiel de sa sollicitude.

» L'action de la police sur chaque citoyen doit être assez prompte et assez sûre pour qu'aucun d'eux ne puisse l'éluder: elle doit faire en sorte que rien ne lui échappe : mais son action doit être assez modérée pour ne pas blesser l'individu qu'elle atteint; il ne faut pas qu'il ait à regretter l'institution d'un pouvoir constitué pour son avantage, et que les précautions prises en sa faveur soient plus insupportables que les maux dont elles doivent l'affranchir.

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L'Assemblée nationale n'a point créé de nouveaux mandataires pour exercer la police de sûreté; elle l'a confiée à des agens déjà honorés par la Constitution du dépôt d'une grande confiance; c'est principalement aux juges de paix qu'elle en a conféré la plénitude; et en ajoutant ce nouveau pouvoir à celui dont les juges de paix jouissaient` antérieu

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