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ou pour la défense de la liberté et de la patrie ne formeront point un corps militaire.

En conséquence l'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

» Art. 1o. Les citoyens actifs et leurs enfans mâles âgés de dix-huit ans déclareront solennellement la résolution de remplir au besoin ces devoirs, en s'inscrivant sur les registres à ce destinés.

» 2. L'organisation de la garde nationale n'est que la détermination du mode suivant lequel les citoyens doivent se rassembler, se former et agir lorsqu'ils seront requis de remplir ce service.

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3. Les citoyens requis de défendre la chose publique et armés en vertu de cette réquisition, ou s'occupant des exercices qui seront institués, porteront le nom de gardes nationales.

4. Comme la nation est une, il n'y a qu'une seule garde nationale, soumise aux mêmes réglemens, à la même discipline, et revêtue du même uniforme. »

S II. Force publique intérieure.

(Voyez plus haut, page 7, la seconde section du rapport de M. Rabaut. Voyez aussi tome IV, page 263 á 288, la discussion relative à la concurrence des officiers de la gendarmerie avec les juges de paix pour la police de sûreté.)

RAPPORT Sur l'organisation de la gendarmerie, fait au nom du comité de constitution et du comité militaire, par M. Louis Noailles. (Séance du 22 décembre 1790.)

« Les comités de constitution et militaire ont exposé dans leur rapport général sur l'organisation de la force publique les motifs qui les ont engagés à proposer la conservation et l'augmentation du corps de la maréchaussée ; outre ces motifs importans, ils y trouvent l'avantage de présenter à l'Assemblée nationale une force déjà prête, exercée, maintenant même en activité, et qu'il ne s'agit que de placer auprès des corps administratifs et des tribunaux pour le maintien et l'exécution des lois.

» Il était indispensable cependant que ce corps fût formé selon les principes de la Constitution, et qu'il fût affranchi de toute influence arbitraire dans sa composition, dans son organisation et dans son régime. Il doit être à la fois civil et militaire; créé pour veiller à la sûreté publique, c'est aux

directoires de département qu'il doit répondre pour le maintien de l'ordre dont sont chargés ces corps, organes du pouvoir exécutif: c'est chez eux que les prétendans seront inscrits; c'est devant eux que le serment sera prêté ; c'est à eux que les commissions seront adressées. Comme force militaire, on a dû proposer que les cavaliers et officiers fussent tirés de l'armée, qu'ils portassent les mêmes énonciations de grades que ceux des troupes de ligne, qu'ils eussent part aux mêmes rangs et aux mêmes récompenses, que les fonctions qu'ils remplissaient ci-devant dans les armées leur fussent conservées, qu'ils fussent pourvus par le roi, et qu'à l'instar de、 l'armée les chefs fussent choisis par lui entre les plus anciens. Ce corps devenu national par toutes les précautions qu'on verra dans le projet de décret, portera le nom de gendarmerie nationale des départemens.

» L'établissement du juré proposé à l'Assemblée nationale a été combiné avec le plan d'organisation de la maréchaussée. Les comités réunis avaient pensé que dans un pays où les lois portent un caractère de respect pour la liberté individuelle des citoyens, où elle est investie des plus grandes précautions, où les lois ne punissent qu'après le plus sévère examen, il doit y avoir une grande facilité pour arrêter les prévenus; que surtout la sûreté publique demande que les preuves des délits ne périclitent pas; ils ont donc cru qu'en supprimant les siéges de maréchaussée il convenait de laisser à ce corps les fonctions qui peuvent servir à constater ces preuves fugitives du crime qui doivent éclairer les tribunaux.

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>> L'avancement a été combiné de manière que les simples cavaliers qui ont des talens et de l'intelligence puissent parvenir au grade de colonel, et que cependant les places d'officiers soient principalement remplies par des hommes à qui l'éducation aura donné les connaissances nécessaires pour remplir cette portion de fonctions civiles qui leur est confiée par le projet du juré : le grade de colonel sera le plus haut auquel ils puissent parvenir; il n'est pas convenable d'élever au commandement de l'armée des hommes uniquement occupés d'un service absolument différent.

>> On propose cependant diverses suppressions, soit de

certaines compagnies qui portent le nom de maréchaussée, soit d'officiers placés hors de la ligne. On a pensé que l'inspection de la maréchaussée serait facilement exécutée par les officiers généraux employés dans les départemens, et qu'une inspection faite par des hommes étrangers au corps n'en serait que plus sévère : les inspecteurs généraux seront donc supprimés. Les comités avaient d'abord pensé à placer une division de maréchaussée par deux départemens; de cette manière les six inspecteurs généraux supprimés auraient pu devenir chefs de division avec titre de colonel, et les comités, en supprimant les places, auraient eu la satisfaction de ne pas supprimer les personnes; mais il leur a paru ensuite que c'était multiplier les divisions sans nécessité pour le service, qu'il est de principe dans le nouveau régime militaire qu'on ne puisse porter le titre de colonel si l'on ne commande un certain nombre d'hommes; ils ont observé d'ailleurs que, les inspecteurs étant sortis de la ligne, il suit des ordonnances que les officiers de ce genre ne peuvent pas redescendre dans le rang; ils se sont donc arrêtés à donner trois départemens à chaque division. Il sera facile à quelques-uns des inspecteurs supprimés d'être placés dans l'armée; et la moitié d'entre eux a mérité par ses services les récompenses ou la retraite qui sont accordées par les décrets.

> On a supprimé de plus une inspection particulière accordée au lieutenant de prévôt de la compagnie de l'Isle de France, parce qu'elle gênerait l'uniformité du régime et la simplicité de l'inspection : cet officier garde cependant son grade de lieutenant, et le plan des comités lui permet d'arriver à celui de lieutenant-colonel. Les autres suppressions tombent sur des compagnies portant le nom de maréchaussée, mais dont le service n'était point analogue au service général de ce corps, ou dont les fonctions particulières sont désormais inutiles.

» La compagnie des chasses et voyages du roi, créée en 1772 sous le nom de maréchaussée à la suite de la cour, ne faisait que secondairement des fonctions civiles; durant les voyages elle accompagnait le roi; dans l'intervalle des voyages ses brigades étaient incorporées dans celles de la

maréchaussée à qui elles remettaient leurs captures. Les comités ont pensé que cette compagnie, ainsi distinguée par des fonctions particulières, ne pouvait pas faire partie du corps de la maréchaussée.

» La compagnie à la suite des maréchaux de France n'avait de la maréchaussée que le nom, et ne faisait aucun service; ses membres n'étaient pas réunis, et leurs places, données par les maréchaux de France ou par ceux qu'ils autorisaient à les donner, et qui étaient dans le commerce durant la vie de celui qui les avaient accordées, n'étaient que des titres de faveur ou de privilége.

» La compagnie de la connétablie était instituée pour · instruire auprès des tribunaux des maréchaux de France sur les affaires du point d'honneur; les tribunaux d'exception étant tous supprimés, cette compagnie devient inutile: elle faisait aussi le service à l'armée; ce service sera rempli selon l'ancien usage par la maréchaussée.

» Il est juste que les officiers, cavaliers et gardes qui ont acquis les charges de la connétablie soient remboursés.

» Le prévôt et les lieutenans de la compagnie des monnaies connaissaient des délits commis par les justiciables dè la cour des monnaies : cette attribution et ce genre de service ne subsistent plus; cette compagnie était d'ailleurs sans territoire, ou plutôt elle exploitait dans tout le royaume, ce qui ne peut convenir au système général d'une maréchaussée uniforme. Il y a encore ici quelques charges à rembourser.

>>Quant aux hommes qui composaient ces compagnies, l'esprit de justice qui a guidé les comités les engage à proposer que dans l'augmentation de la maréchaussée les officiers, sous officiers, cavaliers et soldats des compagnies supprimées soient préférés, toutes choses d'ailleurs égales, à ceux qui se présenteront à la prochaine formation. Ils demandent la même faveur pour la compagnie du Clermontois. Cette compagnie, appelée du prince de Condé, était nommée par lui, à ses ordres et à son service, et revêtue d'un uniforme particulier. Depuis son absence les habitans du pays ont désiré qu'elle prît l'habit et qu'elle remplît les fonctions de la maréchaussée de France : elle l'a fait ; elle a rendu des services

dans le pays en y maintenant l'ordre et la tranquillité; ellė a servi sans gages; elle est d'ailleurs très-peu nombreuse et ne se porte pas à vingt hommes. Les comités proposent qu'il leur soit également permis de s'incorporer, pourvu qu'ils remplissent les conditions exigées par le projet de décret.

» Il reste une compagnie de maréchaussée appelée de robe courte. Elle est d'une très-ancienne création; elle avait des fonctions particulières auprès du parlement et des autres tribunaux ; c'était de garder les prisons, de veiller à la sûreté de la capitale, d'arrêter tout délinquant en flagrant délit ou à la clameur publique, et de transférer les prisonniers aux prisons dans Paris et dehors: ce service particulier mérite d'être conservé, et par conséquent la compagnie qui est de tout temps accoutumée à le faire; les comités proposent donc de la conserver pour servir auprès des tribunaux de Paris sous le nom de garde judicielle; ils proposent même d'y ajouter quelques hommes, de manière qu'ils puissent désormais se reposer de trois jours deux: elle est d'ailleurs incorporée dans la maréchaussée et gendarmerie nationale des départemens, dont elle fait partie intégrante.

» Les comités proposent de porter la totalité de la maréchaussée au nombre de sept mille quatre cent vingt hommes; elle est actuellement d'environ quatre mille sept cents hommes. Les besoins du moment font sentir la nécessité d'une force publique très-active et présente partout, et nous pouvons assurer que c'est le vœu des peuples. La raison tirée de la dépensc ne semble pas devoir arrêter quand on songe à l'empire des circonstances actuelles; mais nous devons faire observer que la dépense que nous proposons n'excède pas de beaucoup les frais et surtout l'impôt de la maréchaussée précédente les comités proposent de supprimer tous les bénéfices hors de son salaire qu'elle était accoutumée de recevoir, soit par des taxes exécutoires sur le domaine public à raison des captures, soit par des bénéfices d'amende, soit par des gratifications du roi, des états, ou pour services rendus aux particuliers.

>> Cet impôt sur le trésor et sur le public était très-con

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