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>> On m'objectera qu'il n'y a point de plaidoiries pour les, fantes, que la cour martiale ne connaîtra que dos délits. Mais c'est une erreur que cette objection, 1o parce que le conscil de discipline est déjà un jury, quoiqu'il n'en porte pas le nom; 2° parce que les circonstances sont si diverses dans notre métier qu'un même fait peut ici être un délit, et là n'être pas même une faute; c'est pourquoi je désire que le commandant de la troupe, qui sait distinguer les hommes et les circonstances, puisse user d'indulgence en n'infligeant qu'une punition de discipline à tel homme qui aura failli en telle circonstance, et dont le jugement légal n'entraînerait que des longueurs au détriment de la considératen du chef el du bien du service; et que dans le cas où le commissaireauditeur ou le prévenu lui-même requerrait un jury, et où le jury déclarerait que le prévenu n'est coupable qu'au troisième ou au second chef, le commandant puisse ou lui faire grâce ou lui infliger telle punition de discipline qu'il jugera avoir méritée, à moins que l'article de la loi ne contienne la peine qui doit être appliquée à tel délit au troisième ou second chef.

>> On voit donc, et on le verra encore mieux dans les articles, que je n'étends pas fort loin l'autorité graciable des commandans; je n'en demande que ce qu'il en faut rigoureusement pour qu'une armée ne tombe pas en dissolution, quoiqu'il me soit démontré qu'à la guerre tout commandant premier, ne fût-ce que d'un détachement de cinquante hommes, devrait avoir la dictature sur sa troupe; mais les esprits étant encore frappés de défiance, je transigerai avec eux en ne proposant que la possibilité de conférer ce grand pouvoir, dont la simple présence est déjà si imposante qu'il agit même sans se déployer, et que lorsqu'il se déploie il produit par la promptitude de son action l'effet de la volonté de l'Éternel.

» Et comme la crainte de la mort est la première loi de la nature, que c'est cette loi qui veille sans cesse à la conservation des êtres vivans; que sans elle les espèces animées n'eussent paru qu'un jour sur la terre, et que le globe que eous habitons ne serait qu'une vaste solitude, je rétablis la peine de mort, et une mort henteuse pour certains délits

majeurs qui attaquent les fondemens de l'existence d'une armée, afin que la honte et la mort se confondent dans l'esprit, et n'y forment pour ainsi dire qu'une seule et même idée avec les délits auxquels je les attache, tandis qu'elle disparaît au contraire devant le sentiment du devoir et de l'honneur, le besoin de l'estime, l'amour de la renommée, l'ambition de s'élever, et cet attrait du beau moral qui a son principe dans la perfectibilité d'un être créé pour de hautes destinées.

» C'est ainsi que le législateur concilie les contraires et atteint le but qu'il se propose, "quand, puisant ses lois dans les lois invariables de la nature, il fonde ses institutions sur cette action et cette réaction que le créateur a placées dans le monde moral comme dans le monde physique; car la chute des empires vient toujours de ce que le législateur a mal combiné la force qui attire l'homme vers le centre de l'intérêt personnel avec la force qui doit l'attirer vers le centre commun de l'intérêt social.

» Cette dernière réflexion fournit tant à la pensée et aux regrets, que je m'en arrache pour passer au projet que je suis chargé de vous soumettre. »

M. Wimpfen obtint par ce discours quelpues applaudissemens du côté droit; mais son projet réunit les suffrages de presque toute l'Assemblée; il était, si l'on peut s'exprimer ainsi, rédigé plus militairement que celui de M. Chabroud. La discussion s'ouvrit immédiatement, et le lendemain, dernière séance de l'Assemblée constituante, le Code pénal militaire fut définitivement décrété (30 septembre 1791). Voici les principaux amendemens admis pendant la discussion : la peine de mort, supprimée dans le projet de M. Chabroud, mais portée par M. Wimpfen contre les militaires qui abandonnent leur poste, fut réduite au seul temps de guerre; dans l'article concernant les vols et enlèvemens d'effets, on retrancha l'objet du pain; l'Assemblée n'accorda que huit jours au lieu de quinze au repentir des déserteurs; enfin la proposition de dégrader les militaires avant de les soumettre à la peine, fut rejetée.

S VII. Défense de l'intérieur.

RAPPORT Sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires; sur la suppression des étatsmajors des places; sur la manière de suppléer à leur service; sur le commandement et le service des troupes de ligne avec les gardes nationales, et sur ceux du pouvoir civil avec l'autorité militaire dans les places; sur la conservation et la manutention des établissemens et bâtimens militaires, meubles, effets, fournitures et ustensiles à l'usage des troupes; sur les logemens desdites troupes, et sur l'administration des travaux militaires; fait au nom du comité militaire par M. BureauxPuzy. (Séance du 24 mai 1791.)

« Messieurs, vos précédens décrets sur les troupes de ligne ont fixé le nombre absolu, la solde et les appointemens des individus de tous grades dont elles doivent être composées, la force respective des différentes armes qui en sont les élémens, enfin les règles de la discipline, de l'avancement et des récompenses militaires.

» Parmi les dispositions sur lesquelles il vous reste à prononcer pour compléter l'organisation de l'armée, quelquesunes embrassent des parties essentielles et intégrantes de la force publique; d'autres ne doivent être considérées que comme des moyens d'exécution; mais toutes, en statuant sur les devoirs, sur les droits, sur les fonctions des individus, tendent à concilier la simplicité ou l'amélioration de l'administration avec l'économie des finances de l'État.

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» Le projet de décret que je viens vous soumettre au nom du comité militaire comprend :

‚» 1o La conservation, la police et le régime particulier des forteresses;

» 2o La réforme des états-majors des places et la retraite à affecter aux titulaires supprimés ;

» 5° Les lois générales qui dans les places de guerre, dans

les postes militaires et dans les garnisons de l'intérieur sont

destinées à fixer les devoirs respectifs des gardes nationales et des troupes de ligne ; qui établissent la démarcation entre les fonctions des administrateurs et celles des agens militaires: les rapports du pouvoir civil avec la force armée, et quelques autres dispositions de police dont l'application presque journalière tend essentiellement à maintenir la discipline parmi les troupes, et le bon ordre dans les lieux qu'elles habitent;

» 4° Les lois relatives à la conservation, à la manutention, au régime des bâtimens, établissemens, meubles, effets, fournitures et ustensiles à l'usage de l'armée;

» 5o Les moyens d'ordre et de justice, et les principes 'd'économie suivant lesquels les logemens doivent être fournis aux différentes troupes;

» 6° Enfin l'administration des travaux militaires, c'està-dire les règles générales et les formalités à suivre dans la répartition des fonds, dans la passation des marchés, dans la conduite, la police, l'exécution et le paiement des travaux.

» L'étroite liaison qui existe entre presque toutes les parties de ce travail n'a pas permis de les isoler; mais pour ne point fatiguer votre attention je diviserai l'exposition des principes qui ont dirigé votre comité en autant de rapports particuliers qu'il y a de titres dans ce projet de décret; il en résultera plus de lumière et de suite dans la discussion; et les diverses objections à faire contre le texte étant toujours rapprochées des motifs qui l'ont dicté, l'espriten saisira mieux et plus aisément l'ensemble, et votre délibération en deviendra plus rapide sans rien perdre de sa maturité.

TITRE Ier. De la conservation, du classement, du régime et de la police des forteresses.

» Les forteresses sont des établissemens fixes dont la si¬ 'tuation est déterminée par les intérêts politiques d'un pays, par ses rapports commerciaux, par la nature même de ses frontières, dont l'objet est de former des points d'appui constans dans les chaînes de dispositions défensives destinées à garantir ce pays de l'invasion, et qui en conséquence ont reçu de l'industrie militaire la faculté de mettre un petit

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nombre d'hommes en état de résister long-temps à des forces supérieures.

» De cette manière exacte et générale de définir les forteresses découleront naturellement les réponses aux questions qu'on peut faire sur leur utilité, sur leur danger, sur la dépense à laquelle elles obligent les états qui les entretiennent.

>> Pour se rendre compte de l'importance des places fortes. il faut se supposer faisant partie d'une armée chargée de la défense d'une frontière, puis examiner quelles sont dans cette hypothèse les obligations et les besoins auxquels cette armée est soumise.

>> On verra qu'il résulte de la nature même de sa destination le devoir d'occuper ou de surveiller les débouchés principaux, de rendre impraticables ceux qu'elle ne peut défendre, de dominer sur le cours des rivières qui bordent le pays ou qui donnent accès dans son intérieur, de maîtriser leur navigation ainsi que toutes les autres communications par lesquelles l'ennemi peut arriver en force ou faire marcher les approvisionnemens de tout genre qui lui sont nécessaires; on sentira en même temps que pour suffire à tant d'intentions diverses il faudra que cette armée renonce à la prétention insoutenable d'être en force partout, et qu'il n'est pour elle qu'une manière de remplir son objet, c'est d'occuper soit en masse, soit en différens corps séparés, mais tellement disposés qu'ils puissent s'entre-secourir et se réunir au besoin; d'occuper, dis-je, des positions solides qui lui donnent la faculté d'attaquer et de rompre la ligne des opérations de l'ennemi, et de se porter rapidement à la défense de tous les points menacés. C'est ainsi que dans les circonstances actuelles, si les bruits qui se répandent prenaient quelqu'apparence de réalité, si une grande coalition se formait contre nous, si des symptômes hostiles annonçaient le projet d'une invasion de différentes parties de l'empire, nos troupes réparties sur le pourtou de nos frontières, abandonnant les places et les confia nt aux gardes itationales, occupant des positions qui leur donneraient la faculté d'appuyer les forteresses et d'en être protégés, tran

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