Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

avoir contre leurs chefs: il nous a paru que le même conseil de discipline chargé de prononcer les prolongations de peine au-delà du terme laissé à la disposition des commandans doit l'être en même temps de recevoir les plaintes que les subordonnés croiraient devoir lui adresser, mais comme la subordination exacte, si nécessaire dans le métier des armes, ne permet pas de retard dans l'exécution des punitions ni des plaintes sans fondement de la part des subordonnés contre leurs chefs, il nous a paru encore que ces derniers, quelque fondés qu'ils puissent se croire à se plaindre, devaient commencer provisoirement par obéir et même par subir la punition qui leur serait ordonnée, et que si les commandans contre lesquels ils porteraient des plaintes fondées devaient être punis ils devaient l'être euxmêmes relativement à celles qu'ils porteraient, injustement

contre eux.

» Dans le nombre des punitions de discipline usitées jusqu'ici il en existait plusieurs intéressant l'existence des militaires ou contraires au caractère français, telles que les coups de plat de sabre, le renvoi avec des cartouches infamantes, ou la cassation des grades. La première, opposée au génie de la nation, que l'honneur conduit d'une manièr · plus efficace encore que les coups, avait été prescrite par les ordonnances de 1776; ce général, qui pendant la guerre d'Allemagne avait su connaître assez bien l'esprit français pour arrêter par la crainte des coups la maraude, que la peine de mort ne pouvait pas même réprimer, en a ordonné la suppression pendant son court ministère: vous avez proserit provisoirement l'abus des cartouches infamantes: la cas. sation des grades subsiste encore. Ces trois punitions nous ont paru de nature à ne jamais être infligées qu'en-vertu de formes légales, et en les réservant comme un châtiment nécessaire peut-être à prononcer pour certains délits militaires auxquels elles seraient jugées applicables; nous avons pensé devoir les interdire absolument pour des fautes de simple discipline.

>> Il existe encore une punition fort en usage et dont les effets nous ont paru contraires non-seulement à la santé

des hommes, mais encore à la dignité même du service; celle de condamner à monter des gardes hors de tour.

» Rien n'use les hommes, rien ne les fatigue et ne leur eccasionne plus de maladies que les corps-de-garde; sous ce point de vue cette punition devient fâcheuse; elle ne l'est pas moins sous celui du service: il est un des premiers devoirs du militaire de garder ses concitoyens; veiller à leur défense, à leur sûreté est un honneur ce sentiment doit animer et soutenir dans ces fonctions pénibles; c'est risquer de l'anéantir que de les confier en même temps et concurremment à des hommes qui n'en seraient chargés que par punition: nous avons donc pensé que celles de cette nature devaient être abolies.

>> Tels sont, messieurs, les principes qui ont dirigé votre comité dans le projet de loi qu'il a l'honneur de vous présenter relativement à la discipline intérieure des corps et aux punitions à prononcer contre ceux qui y contreviendraient. »

Le lendemain 15 l'Assemblée décréta sans discussion le projet présenté par M. Bouthillier.

Le même jour M. Emmery donna lecture du projet du comité sur la compétence des tribunaux militaires, leur organisation et la manière de procéder pardevant cux: le raporteur ne crut pas nécessaire d'appuyer de développemens un travail qui faisait jouir l'armée du bienfait de la procédure par jurés; huit jours après il le mit en délibération, et l'Assemblée l'adopta pour ainsi dire de confiance; il ne subit que de légers amendemens. (Le décret sur l'organisation des tribunaux militaires est du 22 septembre 1790.)

Un second travail avait été annoncé par M. Bouthillier dans son rapport sur la discipline; c'était le code des détits et des peines militaires, que le comité ne put présenter que vers la fin de la session.

RAPPORT Sur le code pénal militaire, fait au nom du comité militaire par M. Chabroud, (Séance du 7 août 1790.)

Messieurs, chargé de présenter à l'Assemblée nationale la loi projetée par son comité sur les délits et les peines militaires, je lui dois l'exposition de sa théorie.

» Lorsqu'on a une armée les lois qui la régissent ne sont pas étrangères aux lois générales de l'Etat; elles en tirent leur caractère, elles en sont le supplément; le code militaire est le dernier chapitre du code général.

» J'aurais mal rempli la tâche qui m'était imposée si je n'avais tracé d'abord en gros traits la délinéation du grand ouvrage pour lequel je préparais un appendice je me suis donc demandé en premier lieu ce que sont les délits en général, et en quoi consiste de même en général le droit de punir.

» La loi militaire a son point de contact avec la loi commune, qui gouverne tout; mais elle a comme son domaine séparé, et quoique subordonnée dans la théorie elle est absolue dans son exécution: je me suis donc demandé en second lieu ce qui distingue les délits militaires, et en quoi consiste en particulier le droit relatif de punir.

»

L'égalité des droits existe dans l'armée comme dans la cité; mais après la distribution des travaux et des fonctions les devoirs contractent une inégalité qui est plus évidente dans l'armée que dans la cité : je me suis donc demandé en troisième lieu quelle influence peut avoir sur la loi militaire la diversité des rangs et du service.

> Enfin il est des devoirs moins rigoureux, parce que leur accomplissement importe moins à la société; il en est de plus exprès, parce que la société a un plus grand intérêt d'en exiger l'observation : j'ai donc cherché en quatrième lieu à me rendre raison de ces nuances, à apprécier par elles les violations qui provoquent l'exercice du droit de punir, à régler enfin l'intensité des peines par la nature et les degrés des délits.

SIS'il est d'une évidence désormais irréfragablo

que toute société entre les hommes a sa base dans une convention, il s'ensuit que ce pacte originaire est pour ainsi dire le type de toute l'économie sociale.

» De là les droits et les devoirs de tous, les droits et les devoirs de chacun de là par conséquent les lois, qui sont les règles établies pour en déterminer l'exercice et l'accourplissement.

» Ainsi vous avez une législation bonne et juste si elle n'est que le développement de l'accord primitif qui a constitué la société; vous avez une législation vicieuse à proportion qu'elle s'écarte de cette ligne tracée; enfin vous n'avez plus de législation quand vous obéissez à un régime capricieux qui ne veut pas dépendre de cette origine; il ne reste alors entre les hommes, au lieu de société, qu'une réunion violente et la tendance à la dissolution.

» Ces premières idées doivent toujours être présentes à ceux qui font des lois.

>> Dans tous leurs rapports les lois descendent de cette source commune; quelquefois pour y remonter on est obligé de parcourir des détours; dans leur rapport avec les délits et les peines la filiation est immédiate, et le législateur opère avec sécurité sur des branches qui touchent au tronc.

>> Je nomme délit tout acte qui renferme une violation explicite de la convention sociale; je réunis sous le nom de peines tous les moyens prévus par lesquels la société offensée exerce sa vengeance.

» Là où l'on qualifie des délits des actes indifférens à la convention sociale, et où des peines inventées remplacent les moyens prévus, là il n'y a pas des associés; il y a des tyrans qui dirigent le frein, et des brutes qui le rongent.

» La déclaration des délits, l'indication des peines ne sont donc pas des conceptious absolues; elles sont des conséquences tirées; et il faut d'abord arrêter les prémisses.

[ocr errors]

Lorsque des individus traitent entre eux leur convention est expliquée; la tradition de leur volonté se perpétué dans les clauses qu'ils ont déduites, et elle en règle l'exécution,

» On n'a pas les mêmes guides dans la recherche des con

ditions qui réunirent les hommes au berceau des nations; aucune charte n'a conservé la mémoire de ce qu'ils voulurent alors, et tous les charlatanismes ont été ardens à l'abolir.

>> Pour ramener la législation à son vrai caractère il faut percer des nuages, traverser dans leur obscurité des institutions fantastiques, et remonter à la nature.

» La nature dira ce qu'il fut avantageux aux hommes de vouloir, et dès lors on saura ce qu'ils voulurent : car l'avantage de tous est-la matrice originale et impérissable à laquelle les institutions sociales doivent dans tous les temps être comparées.

»On a invoqué l'inégalité de la nature pour justifier l'inégalité sociale : au contraire, la société fut instituée pour corriger l'inégalité de la nature; les faibles s'unirent pour résister au fort; celui-ci s'associa, devenu faible devant le nombre, et toute force devint commune.

» L'homme presque nu fut le premier élément de la société ; il n'avait à lui que sa vie et sa liberté : sa vie et sa liberté furent les premiers objets de la protection sociale.

» Les choses furent le second élément : la société en régla, en assura l'usage; aux désirs, à la nécessité, à la commodité du jour elle ajouta la pensée du lendemain; elle fonda sur les besoins de l'avenir une jouissance anticipée; elle prolongea d'après celte prévoyance nouvelle l'occupation que la nature ne faisait pas survivre à l'usage, et ce fut sur ce grossier modèle qu'elle institua la propriété.

» Puis, quand l'homme vécut avec l'homme, le besoin de la société s'augmenta pour lui dans la société même; il trouva sen bonheur dans ce commerce de bienveillance, tribut exigé et rendu, né de l'utilité réciproque qui constituait ses nouveaux rapports. Une sensibilité, je ne sais quelle, se développa; l'homme, ne vivant plus assez par lui-même, découvrit cette vie d'opinion, si l'on peut dire ainsi, cette existence morale qui lui devint și chère, cette autre propriété qu'on appelle honneur, dont l'objet échappe aux sens, et qui se compose du droit de chacun à l'approbation de ses semblables et de ce qu'on fait pour l'obtenir.

« ZurückWeiter »