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» Dans la supposition que vous ne me trouverez ni trop sévère ni trop généreux, je dis :

Le corps des officiers-généraux coûte. 9.771,600 l. 10 s. » Il ne coûtera plus que.

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3,715,364

6,058,236 1. 10 s.

>> Ajoutant à ce bénéfice les 995,557 livres provenant de l'opération faite sur les pensions des officiers de tout grade, vous trouverez un bénéfice de 7,053,793 livres 10 sols. Sur les pensions militaires personne n'aura de superflu, mais aussi personne ne sera réduit au désespoir.

>>>Je vous observerai de plus, messieurs, qu'il y aura encore un bénéfice éventuel de 3,213,364 livres 10 sous lorsque le nombre d'officiers-généraux sera réduit au terme convenable, et que je suis même autorisé à vous prévenir que le ministre de la guerre doit vous présenter un projet de retraite par lequel cette énorme masse de pensions de plus de 20,000,000 (1) se réduira à 7 en faisant un sort magnifique à tous ceux qui auront bien servi : ce projet est actuellement à l'Académie des sciences, et les nouvelles qu'on en a sont des plus satisfaisantes.

Je passe au projet de décret. (Suivait le projet.)

» Conclusion. On trouvera peut-être extraordinaire que j'aie réduit les retraites des officiers-généraux à la moitié du tarif proposé pour l'avenir; voici ma réponse.

»Jadis la récompense des officiers-généraux consistait en commanderies de l'ordre de Saint-Louis et en gouvernemens; mais jadis nous avions infiniment moins d'officiers généraux : j'ai donc cru devoir borner la sommé à partager entre eux à la somme ci-devant affectée aux commanderies et aux gouvernemens, qu'on peut comparer aux bénéfices sans charge d'âmes, que nous avons également abolis. » Si3, par la nouvelle et plus égale répartition que je fais

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(1) Dans ces 20,000,000 sont compris les 5,000,000 affectés aux invalides. (Note du rapporteur.)

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des revenus de ces bénéfices, nous sommes un peu moins bien traités que MM. les bénéficiers ecclésiastiques, nous nous consolerons par la pensée que la patrie fait pour nous ce que sa situation lui permet. »

Dans la même séance (2 juillet), M. Camus, au nom du comité des pensions, soumit à l'Assemblée un travail général sur les récompenses nationales: on ajourna les projets présentés par M. Wimpfen, et la discussion s'ouvrit sur celui de M. Camus. Plusieurs séances furent consacrées à ce dernier projet, qui, définitivement adopté le 3 août 1790, devint pour l'Assemblée constituante un des actes qui l'honorent le plus; c'est le décret qui consacre annuellement douze millions aux pensions; gratifications et autres récompenses nationales à accorder dans toutes les classes de citoyens et pour toute espèce de service rendu à l'Etat. Ce décret, qui statue sur les points généraux exposés par M. Wimpfen, rendait pour ainsi dire inutiles ses calculs relatifs aux officiers-généraux ; il porte la pension pour tout grade au quart du traitement d'activité, sans toutefois que cette pension puisse être moindre de 150 livres, quel qu'eût été le traitement, et sans qu'elle puisse excéder la somme de 10,000 livres ; mais il laissait à régler ce qui concernait les retraites des sous-officiers et soldats, en partant du minimum de 150 livres, augmenté du produit des hautes-paies, des masses, etc.; ces retraites d'ailleurs n'étaient pas comprises dans les 12,000,000 votés par le décret du 3 août : le travail de M. Wimpfen se trouvait donc réduit à ce seul point.

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Le comité militaire portait à trente-cinq le nombre d'années de service nécessaire pour obtenir une pension : le décret du 3 août l'accordait après trente ans. Dans le rapport ci-dessus M. Wimpfen avait déjà donné pour motif de cette différence que l'on comptait au militaire des services particuliers, tels qu'embarquement, guerre, etc; néanmoins la disposition du décret du 3 août fut rendue applicable aux sous-officiers et soldats, avec cette réserve qu'ils ne seraient susceptibles d'obtenir leur retraite qu'a

près trente années de services effectives, et cinquante ans d'âge. Enfin, après quelques développemens extraits de son premier rapport et reproduits dans plusieurs séances, M. Wimpfen mit en délibération une nouvelle rédaction de son projet, et sur sa proposition l'Assemblée rendit le ... décret concernant les retraites des sous-officiers et soldats: il est du 14 décembre 1790. (Voyez ce décret et 'celui du 3 août de la même année.)

S VI. Discipline, -délits et peines militaires.

RAPPORT sur la discipline intérieure, fait au nom du comité militaire, par M. Bouthillier. (Séance du 14 sep tembre 1790.)

La dicipline est l'âme d'une armée; sans elle, sans subordination elle serait sans force comme sans moyens d'exécution. Le soldat ne doit point perdre sans doute ses droits comme homme et comme citoyen; mais il en est cependant une portion dont il doit le sacrifice en raison de l'état militaire auquel il s'est consacré : l'abnégation qu'il en doit faire momentanément en faveur de l'utilité de ses concitoyens, qu'il s'est engagé à défendre ou à protéger, devient pour lui un titre de plus à leur reconnaissance, et cette espèce de privation d'une partie de ses droits qu'il s'impose est sans -contredit le premier pas qu'il doit faire dans la carrière de Thonneur, dont la voix doit toujours le diriger.

La subordination militaire doit être établie de grade en grade; mais si elle doit être passive pour ceux qui y sont -soumis, il faut en même temps que l'exigence en soit réfléchie de la part de tous ceux qui sont dans le cas de la prescrire, et que des lois sages en l'ordonnant préviennent aussi les abus qu'on en pourrait faire.

Pour pouvoir contenir une multitude d'hommes armés rassemblés et faits pour obéir, il faut qu'ils puissent savoir 'ce qu'on est en droit de leur prescrire et les châtimens auxquels ils peuvent être exposés s'ils refusent de s'y soumettre.

La loi, et non la fantaisie arbitraire des commandans,

doit le prononcer d'une manière positive, et s'il est nécessaire qu'elle établisse des peines contre ceux qui troubleraient l'ordre, il faut qu'elles soient proportionnées aux fautes, qu'elles ne contrarient pas le caractère national, et par-dessus tout qu'elles ne puissent être infligées que légalement.

>> Les fautes qu'on doit punir sont de deux natures: les unes sont seulement contraires à la discipline et n'intéressent qu'elle; les autres sont de véritables crimes ou délits contre le bon ordre, soit militaire, soit civil.

» Les punitions de discipline ont été infligées jusqu'ici par la volonté seule des commandans sur leurs subordonnés; celles contre les crimes et délits militaires ne l'étaient qu'ea vertu des lois et que conformément aux formes prescrites par elles.

» C'est au roi à prononcer les réglemens de détail de la discipline intérieure; mais c'est au corps législatif à décréter les articles constitutionnels qui doivent leur servir de bases.

» C'est aux représentans de la nation seuls qu'il appartient de dicter les lois qui peuvent intéresser l'honneur, l'existence civile ou la vie des citoyens consacrés à la défense de la patrie; c'est à eux qu'il appartient de prononcer les formes légales qui doivent constater la justce et l'authenticité des jugemens: le code pénal doit donc être leur ouvrage,

>> Pour mettre de l'ordre dans un travail de cette importance, le comité a pensé devoir le diviser en deux parties: l'une, sous le nom de discipline, comprendra les bases constitutionnelles des réglemens de détail à prononcer par le roi; l'autre, sous le nom de crimes et délits militaires, renfermera le code pénal et la forme légale des tribunaux chargés de prononcer contre les coupables les peines encourues par la loi.

>> En vous les soumettant toutes les deux à-la-fois il pourrait en résulter quelque confusion dans votre délibération : la première partie, concernant la discipline, fera seule l'objet du présent rapport; il sera suivi immédiatement de celui sur les jugemens et procédures des tribunaux militaires, et sur les crimes et délits qui doivent y donner lieu.

Les fautes contre la discipline sont plus ou moins graves

VII.

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suivant leur nature ou les circonstanées qui les accompágnent; les châtimens qu'elles peuvent mériter doivent leur être proportionnes et varier en conséquence. Il serait trop difficile et trop minutieux de chercher à en faire une application exacte à tous les cas; il doit suffire d'indiquer celles des fautés à ranger dans cette classe, ainsi que celles des punitions susceptibles d'être prononcées contre ceux qui les commettraient. Ces punitions de discipline sont ordinairement légères et de peu d'importance; les assujétir à des formes légales serait s'écarter de leur but, qui doit être de punir la fante aussitôt qu'elle est commise, et même de prévenir par ele celles qui pourraient devenir plus graves et plus dangereuses. Tous ceux revêtus du commandement doivent avoir le droit de les prononcer eux-mêmes contre leurs subordonnés, sauf le compte graduet à en rendre conformément à la hiérarchie des grades militaires; mais en leur accordant ce droit, pour écarter l'arbitraire de quelques-unes de ces punitions, qui quoique légères n'en deviendraient pas moins sévères et fâcheuses peut-être par leurs résultats pour la santé des hommes qui les subiraient si elles pouvaient être prolongées à volonté, la loi doit nécessairement en déterminer la durée ; et si quelques fautes plus graves, sans être de nature cependant à mériter des peines plus fortes ni l'appareil d'un jugement légal, semblaient demander que ces puuitions fussent prononcées pour un terme plus long que celui mis à la disposition pour ainsi dire arbitraire des chefs, la nécessité de la discipline nous a paru exiger qu'elles puissent être ainsi prolongées; mais la justice et la raison ont semblé en même temps nous faire la loi de ne pas abandonner leur prolongation indéterminée à la merci de la volonté d'un seul homme, mais bien de les soumettre à la décision d'un conseil de discipline établi à cet effet dans l'intérieur du régiment.

Si les punitions de discipline doivent être prononcées sans formes légales, selon les circonstances et le moment, et pour ainsi dire par la volonté seule des commandans contre leurs subordonnés, la justice exige que la loi réserve à ces derniers des moyens de se plaindre des injustices qu'ils eroiraient avoir éprouvées ou des griefs qu'ils pourraient

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