Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

société. Les saints pères n'auraient pas établi ces règles sévères, s'ils avaient eu autant d'expérience du monde qu'ils avaient de science des saintes lettres. Ils ont agi avec d'excellentes intentions. En tout cas, ce qu'ils ont établi, on peut le changer. Dieu lui-même a changé plusieurs choses de l'Ancien-Testament dans le nouveau.

L'auteur termine par des plaintes contre la longueur et la multiplicité des procès et par des observations pleines d'à-props sur les changemens dans la monnaie. Il expose sur ce point les doctrines de la meilleure économie politique avec une justesse qui, sous le règne de Philippe le Bel, ne manquait pas de courage. La date de ce traité peut être fixée avec la plus grande précision. Il appartient indubitablement à la seconde moitié de l'an 1300. Nous ne répéterons pas ici l'argumentation solide par laquelle M. de Wailly l'a prouvé. Du Bois cite lui-même ce traité comme étant de lui dans le De recuperatione terræ sanctæ.

II. Deliberatio super agendis a Philippo IV, Francorum rege, contra epistolam Bonifacii papæ VIII inter cætera continentem hæc verba: Scire te volumus. Cette pièce a été publiée par Dupuy, Preuves du différend, p. 44 et suiv., d'après le registre du Trésor des Chartes, J, p. 493, avec le nom de Pierre Du Bois. Baillet, Velly, l'ont analysée; ce dernier en a conclu témérairement l'authenticité de la petite bulle Scire te volumus. C'est ici le seul ouvrage de Du Bois qui ne soit pas anonyme; c'est cet ouvrage qui a permis d'assigner un nom d'auteur à tous les autres. En effet, dans le De recuperatione terræ sanctæ, l'auteur s'attribue la composition du traité dont nous parlons en ce moment, ainsi que du De abbreviatione guerrarum et litium. La manière de Pierre Du Bois est du reste si facile à reconnaître, son érudition est si peu variée, ses citations sont si constamment les mêmes, que la série de ses écrits, une fois que l'un d'eux lui est clairement assigné, est très facile à établir.

L'opuscule publié par Dupuy n'est pas complet. Presque toutes les idées qui y sont exprimées se retrouvent dans le De abbreviatione. L'auteur, ainsi qu'on l'a vu plus haut, donne lui-même l'indication précise du jour où il le composa. L'opuscule fait si bien corps avec la fausse bulle Scire te volumus et avec la réponse dérisoire Sciat tua maxima fatuitas qu'on peut supposer que Du Bois est aussi l'auteur de ces deux dernières pièces. Antoine Loisel semble admettre que l'auteur de la Deliberatio est aussi l'auteur de la réponse Sciat tua fatuitas. Il est certain en tout cas que c'est le texte de la prétendue bulle Scire te volumus, non le texte de la bulle Ausculta fili, que Du Bois entend réfuter. Notre avocat, devenu théologien, affirme que le pape Boniface, par le seul fait de cette bulle, peut être réputé hérétique, s'il ne s'en défend publiquement, et s'il

n'en fait satisfaction au roi, défenseur de la foi. Le roi possède sa liberté en fait de temporel depuis plus de mille ans. Le pape veut le dépouiller de son plus beau privilége, qui est « de n'avoir pas de supérieur et de ne craindre aucune repréhension humaine. » Les papes feraient mieux de rester pauvres; quand ils l'étaient, ils étaient saints. III. Quæstio de potestate papæ. Ce traité, commençant par Rex pacificus Salomon, fut publié anonyme dans la seconde édition (1614, petit in-8°) du Recueil des actes de Boniface VIII et de Philippe le Bel (feuillet 58 jusqu'au feuillet 93). Il y est rapporté à l'an 1300 à peu près. Dupuy le reproduisit dans les Preuves de son Histoire du différend d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel, roy de France, pages 663-683. C'est par erreur que M. Boutaric l'a identifié avec le traité De utraque potestate, commençant par Quæstio est utrum dignitas pontificalis, qu'on a faussement attribué à Gilles de Rome. M. de Wailly a prouvé d'une façon au moins très probable que le traité en question est de Pierre Du Bois. Ce traité n'est pas seulement parfaitement d'accord avec les opinions du fougueux avocat normand; nous y retrouvons sa distinction entre l'autorité spirituelle d'Aaron et l'autorité temporelle de Moïse, ses argumens favoris tirés de la prescription, de la donation de Constantin, de la position particulière des rois de France, qui, à la différence de bien d'autres princes et notamment des rois d'An-. gleterre, exercent pour le temporel une autorité complétement indépendante de celle des papes. On y commente, ainsi que dans la Supplication du peuple de France contre le pape Boniface, le texte quod ligaveris super terram, etc., et cet autre : reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari. L'auteur remarque que Jésus-Christ voulut payer le tribut pour lui et pour saint Pierre, afin de bien prouver qu'il ne prétendait, ni pour lui, ni pour son vicaire, à aucune autorité temporelle. Ajoutons, comme surcroît de preuves, que ce traité se trouve manuscrit dans un des deux volumes du Trésor des Chartes qui nous ont conservé la plupart des opuscules de Pierre Du Bois. IV. M. Boutaric attribue à Nogaret une pièce très curieuse qu'il a trouvée et publiée (1), pièce postérieure à l'attentat d'Anagni (7 septembre 1303), mais antérieure, ce semble, à l'absolution du roi par Benoît XI (2 avril 1304). La pièce en question appartient donc à cette période où l'on trouve dans les conseils du roi tant d'hésitation sur les rapports qu'il convenait d'avoir avec la cour de Rome. L'auteur de la pièce publiée par M. Boutaric expose les embarras de la situation. Boniface, après sa mort, a gardé des partisans considérables, même à la cour; des prélats, des princes, des clercs

(1) Notices et extraits, t. XX, 2o partie, p. 150-152; comp. La France sous Philippe le Bel, p. 120-121.

savans et fameux, le plus grand nombre des religieux le défendent et attaquent le roi avec violence. Ce que les partisans du roi disent et attestent contre la personne dudit pape pour l'excuse et la défense de Philippe, ces esprits chagrins le déclarent suspect et improbable; ils appellent le fait d'Anagni un attentat horrible, ils prétendent que la conscience du roi « et la mienne, » ajoute l'auteur, ne peuvent être tranquilles (1). On a bien fait quelque chose pour l'honneur du roi grâce à la médiation de certaines personnes de probité, on a peut-être satisfait à Dieu en secret; mais il reste des scrupules à la conscience du roi et de quelques autres : les gens honnêtes et graves murmurent, et cela ne cessera que quand on aura fait une réparation publique. Si l'on pouvait trouver un bon conseil à donner et de bons textes bien clairs de l'Écriture, qui permissent au roi, en soutenant sainte mère église, de sauver son honneur, la réputation de ses ancêtres, et de confondre le parti contraire, cela serait d'un grand prix pour le roi et ses amis. « Qu'on cherche donc, ajoute l'auteur, avec sagesse et bonne foi, et peut-être trouvera-t-on en même temps une chose plus importante et plus frappante encore pour l'intérêt de l'état, même en dehors de l'affaire dont il s'agit. Enfin il faut remarquer... Je n'en dis pas plus pour le moment. Écrit et souscrit de ma main (2). »

Rien dans tout cela ne convient à Nogaret. L'auteur de la note remise au roi appartient à un parti intermédiaire entre celui des ennemis de Boniface et celui des ultramontains; il pense qu'un crime a été commis à Anagni; or Nogaret le prend de bien plus haut: il soutint toute sa vie qu'il avait mérité récompense, que l'église universelle avait envahi le palais de Boniface avec lui. Il affectait d'avoir la conscience parfaitement tranquille. Des concessions comme celles qui remplissent l'écrit publié par M. Boutaric eussent été pour lui des aveux funestes et l'eussent infailliblement perdu. Ce n'est pas lui, par exemple, qui eût dit qu'on n'avait pas encore assez satisfait à Dieu et à l'église. Enfin le mystère dont l'auteur s'entoure, cette façon d'éveiller l'attente et la curiosité du roi, de faire valoir d'une manière charlatanesque un mémoire qu'il se réserve de présenter et dont il ne veut pas dire le mot, cet âpre désir de tirer parti de ses idées et de ses notes, tant d'autres signes qui révèlent un homme de rang

(1) Turbatam et obfuscatam habentes opinionem et conscientiam erga regem, æstimant etiam ipsum meque non omnino quietam et pacatam habere conscientiam erga Deum, eo quod sanctæ matri ecclesiæ satisfactum non apparet adhuc, secundum quod utique conveniens esse deberet.

(2) Prudenter ergo bonaque fide quærantur ista, quia forte non solum hæc invenientur, sed et res multo major et mirabilior circa statum regni et aliorum, etiam si occasio rei propositæ non subesset. Denique notandum... Non plus ad præsens. Manu propria scriptum et subscriptum.

inférieur, ne sont pas dignes d'un ministre aussi haut placé que Nogaret, qui voyait habituellement le roi comme garde du sceau royal, conférait avec lui dans l'intimité, et pouvait sans préparation ni intermédiaire lui proposer ses idées. D'un autre côté, l'auteur de la pièce en question se regarde comme compromis avec le roi dans la lutte contre le clergé. Le mot meque, s'il n'est pas une faute, suppose que l'auteur est mêlé à la politique de la cour. Trouvant donc auprès de Philippe un homme qui se fit en quelque sorte une spécialité de servir au roi des textes conformes à ses vues, de l'obséder de mémoires qu'on ne lui demandait pas, un homme qui ne recula pas quelquefois pour se faire valoir devant l'emploi des procédés d'un certain charlatanisme, il est naturel d'attribuer à un tel personnage la pièce dont nous parlons. L'attention que prend l'auteur du mémoire de dissimuler son nom rappelle tout à fait les précautions analogues qu'on remarque dans le De abbreviatione. Hâtons-nous de dire que l'attribution que nous faisons en ce moment n'a pas, à beaucoup près, le degré de certitude de celles que nous avons proposées pour les trois mémoires dont il a été question jusqu'ici, et que nous allons proposer our les sept qui nous restent à énumérer.

V.-La Supplication du pueuble de France au roy contre le pape Boniface le VIII, pièce en français, publiée d'abord dans les Acta inter Bonifacium VIII et Philippum Pulcrum, publiés par Vigor, p. 36-44 de l'édition de 1613, p. 46-54 de l'édition de 1614, et reproduite par Dupuy, Preuves de l'histoire du différend, p. 214-219. M. de Wailly l'attribue avec raison à Pierre Du Bois. Tout au plus pourrait-on supposer que la rédaction en français n'est pas de lui. Quant aux idées, elles sont exactement les mêmes que celles qui sont exposées dans les traités latins de Du Bois, en particulier dans le traité De abbreviatione. C'est à tort que M. Rathery a considéré cet opuscule comme le cahier du tiers-état aux états de 1302. M. Boutaric s'est trompé également en rapportant à l'année 1302 un pamphlet évidemment postérieur à la mort de Boniface, et qui fut probablement écrit en septembre 1304. On possède plusieurs exemplaires manuscrits de ce traité.

L'auteur rattache l'origine du pouvoir temporel des papes à la donation de Constantin; il conclut de là que les premiers successeurs de saint Pierre n'avaient, comme saint Pierre lui-même, qu'une autorité purement spirituelle. Quant à l'autorité temporelle du roi, elle existe depuis plus de mille ans; elle a donc pour elle la prescription, toute propriété reposant en définitive sur la parole adressée par Dieu à nos premiers parens : quod calcaverit pes tuus, tuum erit. Cette théologie assez inexacte, et qui semble supposer que l'auteur n'était pas très familier avec les textes sacrés, ne l'empêche

pas d'affirmer hardiment qu'on ne peut contester ce qu'il vient de dire sans se rendre coupable d'hérésie, et d'insister pour que Boniface VIII reçoive une punition exemplaire qui imprime une crainte salutaire à quiconque serait tenté à l'avenir d'imiter sa conduite. Le pontife hérésiarque a soutenu qu'il était souverain du monde au spirituel et au temporel, maxime qui empêcherait les princes infidèles de se convertir, puisque par le baptême ils perdraient le fleuron de leur souveraineté. Comment a-t-il pu être assez téméraire pour vouloir gouverner le temporel, lui qui n'a pas su remplir ses devoirs spirituels? Son premier devoir était d'enseigner l'univers, de même que Jésus-Christ envoya ses apôtres dans le monde entier avec le don des langues; mais ledit Boniface a été négligent, il n'a pas enseigné la centième partie du monde. Pour cela, il eût fallu qu'il sût l'arabe, le chaldéen, le grec, l'hébreu, etc., puisqu'il y a des chrétiens parlant toutes ces langues qui ne croient pas comme l'église romaine, par la raison qu'ils n'ont pas été enseignés. Or il est notoire que Boniface ne sut aucune de ces langues. Ce n'est pas la seule fois que Du Bois, avec un sentiment assez large, admettra dans le sein de l'église universelle les églises chrétiennes d'Orient que l'église de Rome traite de schismatiques.

[ocr errors]

Un passage remarquable est celui où Du Bois développe cette pensée qu'il a déjà indiquée dans la Quæstio, à savoir que Moïse représenta le pouvoir temporel, tandis qu'Aaron représenta le pouvoir spirituel des Juifs. Il parle pour la première fois en ce traité du pentarque d'Orient, sur lequel il revient dans le De recuperatione, ch. 36, et dans une de ses pièces contre les templiers. « Si comme les pentarcos devers Orient, neuf cens evesques quique il y a sous li près de tous les Grieux. » M. de Wailly a pensé que ce mot pouvait désigner le souverain de la Russie; mais le passage du De recuperatione, ch. 36, que notre savant confrère ne connaissait pas quand il écrivait son mémoire, tranche la question. Le mot pentarcos est évidemment le mot arabe batrak, ou « patriarche, »> par lequel on désigne tous les grands chefs d'églises indépendantes en Orient. Le pentarcos de Du Bois est probablement le patriarche des nestoriens ou Chaldéens ou Syriens orientaux, nommé par excellence « patriarche d'Orient. » Le patriarche des Syriens jacobites avait sous lui un nombre d'évêques bien moins grand, et ce n'est pas de lui qu'il peut être question ici.

(La seconde partie au prochain no.)

ERNEST RENAN.

« ZurückWeiter »