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nécessaires. La clé du trésor, il ne faut pas l'oublier, n'appartient pas au système financier, mais au régime politique.

Quel que soit le mérite des institutions dont on vient d'exposer le tableau, c'est au moyen des actes qui précèdent qu'on établit la base sur laquelle reposent les recettes et les dépenses publiques. Lorsque le budget a été voté et modifié ainsi qu'on la vu, on procède à l'exécution. Le pouvoir exécutif est chargé d'asseoir, de constater et de recouvrer les recettes, comme d'engager, de liquider et de payer les dépenses. Il est inutile d'entrer dans de longs développemens sur la nature des recettes et sur les trois branches principales dont elles se composent les impôts directs, les impôts indirects et les revenus domaniaux. Il n'entre pas dans notre plan d'exposer le système et le jeu des impôts; il faut se contenter ici d'indiquer les précautions prises pour protéger le contribuable et le trésor contre tous ceux qui seraient tentés d'exploiter l'un et de frauder l'autre. Faire percevoir l'impôt comme il a été autorisé, assurer l'équité de la répartition en la plaçant sous l'égide des pouvoirs locaux et des habitans du pays, constituer une suite ininterrompue de garanties entre l'acte qui ordonne la perception et l'acte qui constate la dette du redevable, établir un titre de recette légitime auquel le comptable soit impérieusement forcé de se conformer, tel est l'esprit et le but de notre législation, sur la matière. On sait que la loi de finances fixe chaque année le montant des contributions foncière, personnelle, mobilière, des portes et fenêtres, et en règle la répartition entre les divers départemens. La répartition du contingent départemental est effectuée entre les arrondissemens par le conseil-général, entre les communes par le conseil d'arrondissement, entre les contribuables par les commissaires répartiteurs, avec le concours de l'administration des contributions directes. Cette répartition est établie, pour la contribution foncière, proportionnellement au revenu foncier, pour la contribution personnelle mobilière, proportionnellement au nombre des contribuables et à la valeur locative de leurs habitations, pour la contribution des portes et fenêtres, en raison du nombre et de l'importance des ouvertures, conformément à un tarif. Pour ce dernier impôt, lorsque l'application du tarif donne pour la commune un chiffre inférieur ou supérieur au contingent assigné, il est fait sur chaque cote une augmentation ou une déduction proportionnelle à la valeur locative de l'habitation. A l'égard de l'impôt des patentes, comme de tous les impôts de quotité, la loi de finances ne fixe pas le chiffre total de la contribution, mais se borne à régler le tarif d'après lequel chaque industrie ou profession doit payer la taxe. L'administration des contributions directes, avec l'aide des délégués municipaux, range les contribuables dans les catégories du tarif, et détermine

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en conséquence le droit fixe et le droit proportionnel que chacun doit acquitter.

Les rôles dressés à la suite de ces opérations sont approuvés par le préfet du département et remis au trésorier-payeur, qui en fait effectuer le recouvrement par les percepteurs. Les contributions indirectes sont levées conformément aux tarifs déterminés par les lois. La dette de chaque contribuable est calculée et contrôlée par des receveurs spéciaux, des vérificateurs et des inspecteurs qui établissent les titres des droits constatés au profit de l'état, d'abord sur des registres authentiques, ensuite sur des états de produits revêtus de la certification des chefs principaux de chaque service. Il en est de même pour les revenus domaniaux. Le produit des forêts est constaté par les procès-verbaux d'adjudication des coupes de bois.

Les sommes recouvrées d'après ces titres par les percepteurs, les receveurs des droits indirects et des produits domaniaux, sont versées aux receveurs particuliers des finances, puis centralisées à la trésorerie générale de chaque département. Cette centralisation a lieu partie en numéraire et en valeurs, partie en mandats acquittés, pour les dépenses que le trésorier-payeur a chargé les receveurs ou percepteurs de payer, afin d'éviter des déplacemens inutiles de fonds.

Dès que les sommes dues à l'état ont été versées dans une des caisses publiques, elles n'en peuvent plus sortir sans les plus rigoureuses formalités. Le fonctionnement de notre système financier est entouré à cet égard d'une série de règles protectrices. L'énumération en est excessivement aride et fastidieuse. Néanmoins, comme elles forment une des parties essentielles de notre comptabilité, qu'elles constituent pour les deniers publics une garantie efficace, il est indispensable d'en présenter l'analyse. Chaque ministre engage ses dépenses dans la limite des crédits votés pour chacun des chapitres de son département. Il organise le personnel des administrations placées sous ses ordres, règle leur composition et leur traitement, quand ce règlement ne résuite pas d'un acte législatif. Par lui-même ou par ses délégués, il ordonne les travaux, autorise les fournitures, en détermine le mode d'exécution, passe les marchés avec les entrepreneurs. Il ne doit traiter de gré à gré que pour les fournitures et travaux peu importans et pour quelques entreprises d'une nature exceptionnelle. Pour toutes les autres, la loi prescrit d'avoir recours à l'adjudication publique, afin de prévenir toute connivence préjudiciable aux intérêts de l'état. Lorsque le service est fait, le ministre liquide la dépense et donne les ordres nécessaires pour qu'elle soit payée. Il délivre à cet effet ce qu'on appelle des ordonnances. Ces ordonnances sont de deux

sortes, - directes ou de délégation. Les premières sont délivrées directement au nom d'un ou de plusieurs créanciers de l'état, les secondes au nom d'un fonctionnaire délégué par le ministre, par exemple un préfet, un ingénieur des ponts et chaussées, un intendant ou un sous-intendant militaire, etc. Ces fonctionnaires portent le titre d'ordonnateurs secondaires, et sont investis par les ordonnances ministérielles du droit de disposer des crédits qu'elles contiennent jusqu'à concurrence des chiffres qui y figurent et pour l'objet qui y est spécifié. Ils délivrent en conséquence sur les caisses publiques des mandats au profit des créanciers de l'état dont ils ont constaté les droits.

Le ministre des finances a des attributions suprêmes pour tout ce qui concerne le trésor; il exerce un droit de vérification absolue sur toutes les opérations qui aboutissent au déboursement d'un centime par l'état. Aussi cette surveillance lui avait-elle valu, dans l'ancienne monarchie, le titre de contrôleur-général, qui fut si glorieusement porté par Colbert. Bien que le titre n'existe plus, c'est toujours en vertu du même droit que le ministre est chargé de contrôler la régularité des ordonnances de paiement et de délégation, comme d'en assurer l'acquittement. C'est lui en effet qui sait le montant des ressources du trésor, qui suit la marche du recouvrement des impôts, qui connaît le chiffre des sommes disponibles, et qui en prépare la répartition générale. Il reçoit chaque mois des ministres un état de leurs besoins. D'après leurs demandes, il propose au chef du pouvoir exécutif la distribution des fonds dont ils auront à faire emploi dans le mois suivant. Les ministres n'ont le droit de délivrer leurs ordonnances que dans la limite de ces distributions mensuelles. Les ordonnances, une fois dressées, sont envoyées au ministre des finances, qui s'assure qu'elles ne dépassent pas le contingent mensuel du ministère, et que de plus elles portent sur un crédit régulièrement ouvert. La vérification terminée et les ordonnances admises, la direction du mouvement des fonds transmet aux comptables chargés de les acquitter des autorisations de paiement accompagnées des extraits des ordonnances directes ou des ordonnances de délégation.

Les ministres ordonnateurs transmettent de leur côté aux ayants droit des extraits des ordonnances directes, et aux ordonnateurs secondaires des extraits des ordonnances de délégation. Les ordonnateurs secondaires à leur tour, après avoir constaté et arrêté le chiffre des créances dont la liquidation leur appartient, font parvenir aux créanciers les mandats de paiement. Les créanciers, munis de ces extraits d'ordonnance ou de ces mandats, se présentent aux caisses qui leur sont désignées. Avant d'obtenir un denier, ils doivent attendre que le trésorier-payeur ait reconnu l'exactitude de

leur créance et la régularité de l'ordonnancement. Le comptable doit en effet s'assurer sous sa responsabilité que la dépense porte sur les ordonnances ministérielles qui lui ont été transmises par le trésor, que le montant de ces ordonnances n'a pas été dépassé, que toutes les pièces justificatives ont été produites. Les pièces justificatives doivent établir que l'effet des ordonnances et mandats est d'acquitter en tout ou en partie une dette régulière de l'état. Elles sont désignées avec le plus grand soin, suivant la nature des dépenses, par des nomenclatures annexées aux règlemens de comptabilité de chaque ministère. Il suffit d'indiquer ici que pour les dépenses du personnel, solde, traitemens, salaires, etc., elles consistent dans des états d'effectif ou des états nominatifs énonçant le grade et l'emploi, la position de présence ou d'absence, le service fait, la durée du service, la somme due en vertu des lois, règlemens et décisions. Pour les dépenses du matériel, à l'appui des fournitures et des travaux, on exige les marchés, ou les procès-verbaux d'adjudication et les décomptes de réception énonçant le service fait et la somme due.

Après avoir vérifié toutes ces pièces, après en avoir constaté la sincérité, le comptable ouvre sa caisse. S'il négligeait d'exiger les justifications prescrites et de reconnaître que la dépense porte sur un crédit budgétaire, il s'exposerait à rembourser de ses deniers les sommes indûment payées. Ce remboursement est garanti par un cautionnement qui s'élève pour les trésoriers-payeurs à plusieurs centaines de mille francs.

On peut, d'après ces indications sommaires, se faire une idée de la marche suivie pour le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses de l'état. Les précautions qui viennent d'être décrites ne forment qu'une partie des dispositions qui protégent la fortune publique. Il faut y ajouter les mesures qui ont pour objet : 1o de permettre aux ministres ordonnateurs et au ministre des finances de suivre la consommation des crédits, l'état des recettes et des dépenses, la situation des caisses, et de former le compte de leur administration; 2° d'empêcher le détournement frauduleux des deniers de l'état par les comptables qui en ont le maniement; 3° d'assurer la sincérité des comptes que rendent les ministres au pouvoir législatif, et par lesquels ils doivent établir qu'ils se sont scrupuleusement conformés aux dispositions du budget et des lois de finances. Ces mesures consistent dans des écritures, dans une surveillance administrative et des inspections faites sur les lieux, enfin dans le contrôle de la cour des comptes.

Sans entrer dans le détail des livres destinés à enregistrer tous les faits de comptabilité, il convient de savoir que les écritures sont tenues avec une exactitude scrupuleuse par les ordonnateurs

et par les comptables, que ces écritures doivent retracer toutes les opérations de recette et de dépense, enfin que la méthode employée dans ces descriptions est ce qu'on appelle la partie double. Il est bon d'ajouter que l'introduction de cette méthode, ordonnée par M. le comte Mollien sous le premier empire, fut une des réformes les plus fécondes qui aient jamais été apportées dans l'administration des finances. Elle réalisa dès le début d'importantes économies en mettant fin aux erreurs d'écritures, dont profitaient les agens infidèles.

La comptabilité des ordonnateurs et des comptables est résumée dans une comptabilité centrale établie dans les bureaux de chaque ministère, et dans la comptabilité générale du ministère des finances. Les ordonnateurs secondaires adressent tous les mois au ministère dont ils dépendent des relevés présentant par chapitre du budget: 1° le montant des crédits de délégation, 2o les droits constatés sur les services faits, 3o le montant des mandats délivrés, 4o celui des paiemens effectués. Ils adressent également les bordereaux mensuels transmis par les trésoriers-payeurs généraux, où se trouvent mentionnés par exercice et par service tous les paiemens faits pour le compte de chaque ministère. Les comptables de leur côté envoient à la comptabilité générale du ministère des finances des documens analogues. Les receveurs particuliers des finances et les trésoriers-payeurs transmettent tous les dix jours la copie de leur journal, et à la fin du mois la balance de leur grand-livre. Ils transmettent en outre tous les mois, ainsi que les receveurs principaux des revenus indirects, le compte de leurs recettes et de leurs dépenses pour le mois qui vient de s'écouler, avec toutes les pièces justificatives dont la production est exigée.

Au moyen de ces élémens, les ministres peuvent contrôler l'emploi des crédits qu'ils ont délégués, et former le compte des dépenses de leurs ministères respectifs. Le ministre des finances peut également établir les écritures générales du trésor, se tenir au courant des recettes et des dépenses, et surveiller les comptables. A l'égard de ces derniers, la surveillance ne consiste pas seulement dans la transmission périodique et dans l'examen fait au ministère des résultats de leurs écritures; on y ajoute les vérifications opérées sur les lieux mêmes. Pour que la protection des deniers publics soit efficace, il ne suffit pas en effet de présenter des résultats bien coordonnés, il faut encore constater l'accord invariable qui doit exister entre les écritures et la caisse. Cette constatation est faite d'une façon régulière au 31 décembre de chaque année par des fonctionnaires administratifs; elle est assurée, chaque fois qu'il y a lieu, par la vérification des comptables supérieurs sur les comptables inférieurs, et par les vérifications extraordinaires des inspec

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