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ARTICLE LXXXIV.

5 septembre 1791. LOI QUI PERMET D'ANNULER CERTAINES CLAUSES DES CONTRATS ET DES TESTAMENTS.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de constitution et d'aliénation, décrète ce qui suit :

Toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois et aux bonnes mœurs, qui

porterait atteinte à la liberté religieuse du donataire, héritier ou légataire, qui gênerait la liberté qu'il a, soit de se marier avec telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par la constitution aux citoyens actifs et éligibles, est réputée non écrite.

Commentaire. — De ce que l'État a pour but de faire régner la morale et la justice, il résulte qu'il a le droit d'anéantir, dans les contrats, dans les donations, dans les testaments, toutes les conditions contraires à la morale et à la liberté. De ce que l'État est une personne et non une association d'intérêts, le même droit résulte pour lui contre les conditions contraires à la constitution. Martineau objecta au projet de loi, rapporté par Barrère, qu'il affaiblissait encore l'autorité paternelle, déjà amoindrie précédemment, en interdisant au père de prescrire ou de défendre par testament tel mariage ou telle profession à ses descendants. Je pense que Martineau disait vrai. Il faut que le père soit armé pour assurer pendant sa vie et après sa mort, cette convenance des unions et cette perpétuité des professions qui donnent aux familles une longue vie que l'enfant qui préfère son goût particulier à la gloire des aïeux et à l'honneur de la maison, soit donc exposé à l'exhérédation au profit de ses frères, non pas pour la totalité, mais au moins pour une grande part.

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l'alternative, demeureront, en conséquence des dispositions de l'article précédent, fixées dans les lieux où les directoires sont actuellement établis.

3. Les législatures pourront, après que l'expérience aura mani

Commentaire.

festé l'intérêt et le vœu des administrés, décréter en d'autres villes les siéges desdites administrations et assemblées de département, qui d'abord avaient été déclarées alternatives, el qui n'ont pas été fixés antérieurement au présent décret.

Gossin, au nom des comités réunis de constitution et des emplacements, rapporta cette loi qui fut adoptée sans discussion. Elle donne raison à la critique que nous avons faite des alternats sous la loi du 26 février 1790. Plusieurs fois déjà nous avons vu la Constituante modifier ceux de ses décrets dont l'expérience qui s'en faisait sous ses yeux montrait les vices.

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TITRE PREMIER. De l'institution des

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officiers de police de sûreté.

Art. 1er. Le juge de paix de chaque canton sera chargé des fonctions de la police de sûreté, ainsi qu'elles seront ci-après détaillées.

2. Il y aura de plus un ou plusieurs fonctionnaires publics chargés d'exercer, concurremment avec les juges de paix des divers cantons, les fonctions de la police de sûreté.

3. Cette concurrence sera exercée par les capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale, sous l'exception portée en l'art. 14 du titre V néanmoins, dans les villes où il y a plus d'un juge de paix établi, les officiers de gen

darmerie ne pourront remplir les fonctions d'officiers de police, mais seulement celles qui sont at tribuées à la gendarmerie par l'article 1er de la seconde section du décret du 16 janvier 1791.

4. Les officiers de police auront le droit de faire agir la force publique pour l'exécution de leurs mandats.

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8. Aucun dépositaire de la force publique ne pourra entrer de force dans la maison d'un citoyen, sans un mandat de police ou ordonnance de justice.

DEUXIÈME PARTIE. DE LA JUSTICE CRIMINELLE ET DE L'INSTITUTION DES JURÉS.

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TITRE PREMIER. De la procédure devant le tribunal du district, et du jury d'accusation.

Art. 1er. Il sera désigné dans chaque tribunal un des juges pour remplir, dans les matières criminelles, les fonctions qui vont être détaillées; en cas d'absence ou d'empêchement, ce juge sera remplacé par celui qui le suit dans l'ordre du tableau.

2. Ce juge s'appellera directeur du jury; il sera pris à tour de rôle, tous les six mois, parmi les membres composant le tribunal, le président excepté.

3. Celui qui, sur le mandat d'arrêt d'un officier de police, aura fait au gardien de la maison d'arrêt remise du prévenu, en prendra reconnaissance: il remettra les pièces au greffier du tribunal, et en prendra pareillement reconnaissance : il rapportera à l'officier de police ces deux actes visés dans le jour par le directeur du jury.

4. Aussitôt après avoir délivré son visa, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, le directeur du jury examinera les pièces remises, pour vérifier si l'inculpation est de nature à être présentée au jury: il pourra même à cet effet entendre le prévenu.

5. Aucun acte d'accusation ne pourra être présenté au jury, que

pour un délit emportantpeine afflictive ou infamante.

6. Dans le cas où il n'y a point de partie plaignante ou dénonciatrice, soit que l'accusé soit présent ou non, si le directeur du jury trouve, par la nature du délit, que l'accusation ne doit pas être présentée au jury, il assemblera dans les vingt-quatre heures le tribunal, lequel prononcera sur cette question, après avoir entendu le commissaire du Roi.

7. Si, dans le même cas, il trouve que, par la nature du délit, l'accusation doit être présentée au jury, ou si, contre son opinion, le tribunal l'a décidé ainsi, il dressera l'acte d'accusation.

27. Le nombre de huit jurés sera absolument nécessaire pour former un jury d'accusation, et la majorité des suffrages pour déterminer qu'il y a lieu à accusation.

TITRE IV. - Fonctions de l'accusateur public.

Art. 1er. L'accusateur public est chargé de poursuivre les délits sur. les actes d'accusation admis par les premiers jurés, et il ne peut porter au tribunal aucune autre accusation, à peine de forfaiture.

2. Lorsque l'accusateur public aura reçu une dénonciation du pouvoir exécutif ou du tribunal criminel, ou d'un commissaire du Roi, il la transmettra aux_officiers de police, et veillera à ce qu'elle oit poursuivie par les voies et Suivant les formes ci-dessus établies. La dénonciation du pouvoir exécutif ne pourra être transmise à l'accusateur public que par l'intermédiaire du commissaire du Roi.

3. L'accusateur public aura la surveillance sur tous les officiers de police du département. En cas de négligence de leur part, il les avertira; en cas de faute plus grave, il les déférera au tribunal criminel, lequel, selon la nature. du délit, prononcera les peines correctionnelles déterminées par la

loi.

4. Si, d'office, ou sur la plainte ou dénonciation d'un particulier, l'accusateur public trouve qu'un officier de police est dans le cas d'être poursuivi pour prévarication dans ses fonctions, il décernera contre lui le mandat d'amener, el, s'il y a lieu, il donnera au directeur du jury la notice des faits, les pièces et la déclaration des témoins, au cas qu'il en ait reçu, pour que celui-ci dresse l'acte d'accusation et le présente au jury dans la forme ci-dessus prescrite.

TITRE V.

Des fonctions du commis saire du Roi.

Art. 1er. Dans tous les procès criminels, soit au tribunal de district, soit au tribunal criminel, le commissaire du Roi sera tenu de prendre communication de toutes les pièces et actes, et d'assister à l'examen et au jugement.

2. Le commissaire du Roi pourra toujours faire aux juges, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il jugera convenables, des quelles il lui sera délivré acte.

3. Lorsque le directeur du jury ou le tribunal criminel n'auront pas jugé à propos de déférer à la réquisition du commissaire du Roi, l'instruction ni le jugement n'en pourront être arrêtés ni suspendus, sauf au commissaire du

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TITRE VIII.

- Du jugement et de l'exécution.

15. Le condamné aura le droit de se pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal; à cet effet, il sera tenu, dans le susdit délai de trois jours, de remettre sa requête en cassation au greffier, lequel lui en délivrera reconnnaissance; celui-ci remettra la requête au commissaire du Roi, qui sera tenu de l'envoyer aussitôt au ministre de la justice, après en avoir délivré reconnaissance au greffier.

16. Le commissaire du Roi pourra également demander, au nom de la loi, la cassation du jugement: il sera tenu, dans le même délai de trois jours, d'en passer sa déclaration au greffe.

17. éanmoins, dans le cas d'absolution parun jugement, le com

missaire du Roi n'aura que vingtquatre heures pour se pourvoir, pendant lequel temps il sera sursis à l'élargissement du prisonnier.

18. Les requêtes en cassation seront adressées directement au ministre de la justice, lequel sera tenu, dans les trois jours, d'en donner avis au président, et d'en accuser la réception au commissaire du Roi, qui en donnera connaissance au condamné et à son conseil.

19. Dans le cas où la demande en cassation aura été présentée par le condamné, elle ne pourra être jugée qu'après un mois révolu à compter du jour de l'admission de la requête; et, pendant ce délai, le condamné pourra faire parvenir au tribunal de cassation, par le ministre de la justice, les moyens qu'il voudra employer.

20. Le tribunal de cassation rejettera la requête ou annulera le jugement dans ce dernier cas, il exprimera le motif de la cassation, et renverra le procès à un autre tribunal criminel.

21. Le ministre de la justice enverra sans délai la décision du tribunal de cassation au président du tribunal criminel et au commissaire du Roi, lequel en donnera connaissance à l'accusé et à son conseil.

22. Lorsque le jugement aura été annulé, l'accusé sera toujours renvoyé en personne devant le tribunal criminel indiqué par le tribunal de cassation.

23. Dans le cas où le jugement aura été annulé à raison de fausse application de la loi, le tribunal criminel rendra son jugement sur la déclaration déjà faite par le

jury, après avoir entendu l'accusé ou ses conseils, ainsi que le commissaire du Roi.

24. Dans le cas où le jugement aura été annulé à raison de viola

tion ou d'omission de formes

essentielles dans l'instruction du procès, l'accusé, ainsi que les témoins, seront présentés à l'examen d'un nouveau jury qui sera assemblé à cet effet.

TITRE XI.

- De la manière de former

le jury de jugement.

Art. 1er. Nul citoyen désigné par la loi pour servir de juré ne peut se refuser à cette obligation.

2. Tout citoyen ayant les conditions requises pour être électeur se fera inscrire, avant le 15 décembre de chaque année, pour servir de jury de jugement, sur un registre qui sera tenu à cet effet par le secrétaire greffier de chaque district. 3. Le procureur syndic du district enverra, dans les quinze derniers jours de décembre, une copie de ce registre au procureur général syndic du département et en fera remettre un exemplaire à chaque municipalité de son arrondissement.

4. Ceux qui auront négligé de se faire inscrire pendant le mois de décembre, au plus tard, sur le registre du district dans l'arrondissement duquel ils exercent les droits de citoyen actif et d'éligibilité, seront privés des droits de suffrage à toute fonction publique pendant le cours des deux années suivantes.

5. Ne pourront être jurés les officiers de police, les juges, les commissaires du Roi, l'accusateur public, les procureurs généraux

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