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ils proposent des subdivisions du droit privé. - Les uns partagent le droit privé en trois branches, savoir : le droit naturel, le droit des gens, le droit civil. (Tripertitum est collectum est enim ex naturalibus præceptis, aut gentium, aut civilibus 1). Les autres le partagent en deux branches, savoir d'une part, le droit civil; (Jus civile,) d'autre part, le droit naturel ou droit des gens. (Jus naturale, quod appellatur gentium.)

Ainsi, les écrivains du grand siècle de la jurisprudence romaine ne sont pas d'accord sur le nombre des branches du droit privé.

Ils ne le sont pas non plus sur la désignation de ce que ces branches contiennent. Toutefois une idée générale commune semble apparaître sous leurs divers systèmes; c'est celle-ci : Il y a 1o des parties du droit d'un peuple, révélées au législateur d'une manière plus immédiate, plus directe et plus sûre; 2o des parties révélées d'une manière moins immédiate, moins directe et moins sûre. - Les premières constituent ce qu'on appelle droit naturel, droit des gens. - Les secondes constituent ce qu'on appelle droit civil.

478. S'agit-il de désigner le critérium qui révèle au législateur le droit civil?... Ces mêmes écrivains se taisent. S'agit-il de choisir le criterium qui révèle au législateur le droit naturel ou droit des gens?.. Ils se désunissent. Les uns choisissent l'instinct;

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1 Id., ibid.

2 § 11, Instit., De rer. div., lib. II, tit. 1.

3 Ibid.

les autres, l'autorité générale'; d'autres la tradition

jointe à l'autorité générale.

sions du deuxième système.

De là trois subdivi

479. 1e Subdivision du IIe système.-DROIT NATUREL, partie du DROIT POSITIF, enseignée par l'instinct. DROIT DES GENS, partie du DROIT POSITIF, enseignée par l'autorité générale. DROIT CIVIL,

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partie du DROIT POSITIF, créée par la raison du législateur. Cette première subdivision du deuxième système est présentée par Ulpien. Écoutons ce jurisconsulte: «< JUS NATURALE est, quod natura omnia ani«malia docuit. Nam jus istud non humani generis

«

proprium est, sed omnium animalium quæ in cœlo, « quæ in terra, quæ in mari nascuntur 2. »- Au-dessus de ce JUS NATURALE, se place le JUS GENTIUM, «quod a « naturali recedere facile intelligere licet, quia illud «<< omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se « commune sit3. >> C'est antithèse avec le JUS NATURALE et le JUS GENTIUM, qu'Ulpien signale (sans dire d'où il descend), le JUS CIVILE, applicable seulement aux citoyens romains : « jus quod neque in totum « a naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei « servit. Itaque cum aliquid addimus, vel detrahimus

par

1 « Omni in re, consensus omnium gentium lex naturæ putanda est, disait, comme déjà nous l'avons rappelé, Cicéron.

2 Pr. Instit., De jure naturali gent et civ., lib.;I, tit. II. - Ulp.. fr. I, § 3. Dig. De just. et jure, lib.I, tit. I.

3 Ulp., fr. I, § 4, Dig.. Eodem.

Instinct et raison, marque des deux natures. « (PASCAL.)

• Quæ homini competunt, partim ex animalitate, partim ex rationalitate << concipiuntur. » (DARIES, Institutiones jurisp. universalis.)

juri communi, JUS proprium id est, CIVILE, effici

« mus1. »

Ainsi, selon Ulpien, le droit naturel est le droit révélé par l'instinct commun à l'homme et à l'animal.

Mais il y a un point où l'homme se sépare de l'animal: c'est le point où la raison se manifeste. Avec elle, et révélés par elle, apparaissent alors les deux parties du droit positif, savoir: le droit des gens et le droit civil.

480. Quels exemples Ulpien et ses disciples vontils nous donner de cette distinction? - L'homme commet le même fait que l'animal, en recherchant l'union des sexes, et en élevant les enfants qui en naissent; le droit, en tant qu'il règle l'amour des sexes et l'éducation des enfants, sera le droit natu · rel2.-Mais l'homme, à la différence de l'animal, aime son père, Dieu, sa patrie : quand il se défend contre les embûches, il se rend compte de ce qu'il fait, tandis que le tigre, en déchirant le chasseur, n'exerce qu'une réaction brutale. Le droit, en tant qu'il règle l'amour filial, l'amour du pays, l'amour de Dieu, la légitime défense, est le droit des gens ou civil.

481. La distincion que supposent ces exemples est bien contestable. Que l'animal ne s'élève pas à

Ulp., fr. 6, Dig., De justitia et jure, lib. I, tit. 1.

2 « Hinc descendit maris atque fæminæ conjunctio..... hinc liberorum procreatio, hinc educatio. Videmus enim cætera animalia istius juris peritia « censeri. - - Ulp., Princ. Instit., De jure nat. gent. et civ., lib. I, tit. II.

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- Ulp., fr. I, § 3, Dig., De justitia et jure, lib. I, tit. 1.

3 Pomponius, fr. 2, Dig., De justitia et jure, lib. I, tit. I. fr. 3. Dig., eodem.

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l'homme par l'amour filial, l'amour de Dieu, l'amour de la patrie, la connaissance de l'injustice, nous voulons bien l'admettrs; cela est indifférent pour notre discussion. Mais ce que nous nions, c'est que l'homme descende à l'animal dans les faits de mariage et d'éducation des enfants! Nous disons que ces faits, accomplis par lui, deviennent comme ceux d'amour filial, d'amour de Dieu, du pays et de légitime défense, des faits propres à la raison, bien différents des faits analogues qu'accomplit l'instinct de l'animal? Alors, pourquoi refuser la direction de ces faits au droit des gens ou au droit civil?

482. Abandonnons ces subtilités. Si nous avons cité l'étrange définition du droit naturel donnée par Ulpien, c'est seulement pour être historien fidèle. Mais, suivant nous, ce qui est essentiellement naturel à l'homme, c'est la dignité de la raison plus libre qui le distingue des autres animaux, et non l'instinct moins libre de quelques appétits qui le rapproche de ces autres animaux. Aussi nous distinguons, avec Ahrens3, le règne hominal et le règne animal: et nous ne voyons qu'une logomachie passant toutes bornes, dans l'attribution du nom de droit naturel à la direction grossière qui est précisément la moins conforme à notre nature. Non: L'homme n'est pas un animal et quelque chose de plus : c'est un être un, doué de la rai

1 Sans affirmer toutefois que nul animal n'aime sa mère, que la notion de Dieu lui soit tout à fait étrangère, que la nostalgie u'existe pas pour lui, et que le sentiment de l'injustice ne lui apparaisse jamais, au moins vague

ment.

2

Rationalitas hominis differentia specifica.
Cours de droit naturel, pag. 198.

(DARIES, loco citato.)

son. En vérité, le jour où le jurisconsulte romain s'est dit: Si l'homme n'était qu'un animal, telles ou telles lois le régiraient........... Eh bien! appelons DROIT NATUREL les lois qui ne le régissent pas, mais qui le régiraient dans cette hypothèse..... Ulpien était en verve malheureuse de paradoxe'.

Rendons justice à la science moderne : elle a repoussé l'inacceptable défi porté à la logique du langage par la fantaisie d'Ulpien. La définition qu'il a imaginée a dû disparaître, même de son propre aveu. Il en a lui-même contredit l'excentricité dans d'autres écrits, où il déclare l'idée du droit étrangère à l'instinct de l'animal : « Nec enim potest animal inju« riam fecisse dici, quod sensu caret2. »

Ainsi, que ce soit bien convenu. Pour trouver le droit naturel, restons sur le terrain de la raison.

483. 2e Subdivision du 2e système. DROIT NATUREL OU DROIT DES GENS, partie DU DROIT POSITIF, enseignée par l'autorité générale. DROIT CIVIL, partie DU DROIT POSITIF, créée par le législateur.- En restant sur le terrain de la raison humaine, d'autres jurisconsultes romains ont proposé une définition plus

Ulpien ne pourrait trouver grâce qu'aux yeux d'un pessimisme outré. Sa définition aurait pu plaire à Rousseau, le jour où celui-ci écrivait que l'homme qui pense est un animal dépravé; à Bayle, quand il reprochait à la raison humaine d'être un principe de destruction, et non pas d'édification; quand il l'appelait «< une coureuse qui ne sait où s'arrêter, et qui, • comme une autre Pénélope, détruit elle-même son propre ouvrage ; › Destruit, ædificat, mutat quadrata rotundis. »

Ulpien s'était peut-être inspiré de Cotta. Cicéron nous représente ce dernier injuriant la raison, niant qu'elle soit un présent des dieux, puisque la Providence serait blamable d'avoir fait un don qui tournerait à notre mal. (Voy. Leibnitz, Théodicée.)

• Princ. Instit., Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur, lib. IV, tit. ix.

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