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LIVRE IX.

SUBDIVISIONS DES GRANDES DIVISIONS DE LA
SCIENCE DU DEVOIR.

777.

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Nous avons donné la plus grande division

du DROIT, quand nous l'avons divisé en DROIT DÉTERMI

NATEUR et DROIT SANCTIONNATEUR.

Puis nous avons distingué les quatre branches du DROIT DÉTERMINATEUR, et les quatre branches du DROIT

SANCTIONNATEUR.

Il s'agit maintenant de rechercher les subdivisions de chacune de ces branches.

Les subdivisions des branches du DROIT DÉTERMINATEUR feront l'objet du titre I.

Les subdivisions des branches du DROIT SANCTIONNATEUR feront l'objet du titre II.

Nous ajouterons un titre III, avec cette rubrique : Renvoi des détails de la science à l'étude des lois positives.

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778. Rechercher les subdivisions des branches du DROIT DÉTERMINATEUR, c'est rechercher les subdivisions : I du droit national; I du droit des gens; III du droit international fédéral; Iv du droit international proprement dit (DÉTERMINATEURS).

I.

SUBDIVISIONS DU DROIT NATIONAL DÉTERMINATEUR.

779. Division, consacrée par l'usage,
du droit national en droit
public et droit privé.

780. Critique de cette division.
781. 1re modification de la division
du droit national en droit
public et droit privé. - Par-
tage du droit public en deux
branches, savoir: droit po-
litique, ou constitutionnel; et
droit public proprement dit.
782. 2e modification de la division
du droit national en droit
public et droit privé. — Par-
tage du droit privé en deux
branches, savoir: droit de
famille; et droit privé pro-
prement dit.

783. 3 modification de la division

du droit national en droit
public et droit privé. — Ad-
dition de la branche du droit
religieux.

784. En conséquence, division du
DROIT DÉTERMINATEUR en cinq
subdivisions :

Droit politique, ou constitu-
tionnel;

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792. L'autorité du droit non écrit (ou coutumier), est égale, et même rationnellement supérieure à l'autorité du droit écrit (ou expressément promulgué).

793. Pouvoir exécutif.

794. Pouvoir judiciaire. 795. Critiques élevées contre la division du pouvoir constitué en pouvoir législatif,pouvoir exécutif, et pouvoir judiciaire.

Réfutation de ces critiques. 796. Constitution: recueil du droit constitutionnel, ou politique d'un pays.

797. Diverses espèces de constitu

tions : Monarchie; Aristocratie;

Démocratie.

798. Diverses espèces de monarchies, d'aristocraties, de démocraties.

799. Dans l'établissement de tout pouvoir, soit constituant, soit constitué, il y a une délégation, faite par la souveraineté du peuple.

800. Délégation aux plus intelligents

et aux plus honnêtes.

801. Formation des autres branches du DROIT, Sous la tutelle du droit politique, ou constitutionnel.

802. 2o subdivision du droit national DÉTERMINATEUR.

Droit de famille : réglemen

tation de l'assistance, de l'autorité et de l'obéissance dans la famille.

Divers sens du mot famille. 803. Famille: source d'affections, de devoirs et de droits.

804. Rapports d'assistance, réglés par le droit de famille. 805. Rapports d'autorité et d'obéissance, réglés par le droit de famille.

806. Le droit de famille est un droit demi-constitutionnel.

807. 3e subdivision du droit national DÉTERMINATEUR. Droit privé proprement dit : réglementation du respect réciproque que les individus se doivent, pour le maintien de leur bien-être.

808. 4 subdivision du droit national DÉTERMINATEUr.

Droit public: réglementation des sacrifices dus, par l'intérêt de famille et par l'intérêt privé, à l'intérêt général.

809. Exemples de ces sacrifices. 810. Difficulté de mesurer exactement les sacrifices que demande le droit public.

811. Réforme du droit public: but des révolutions.

812. Fin des révolutions par les chartes, qui accomplissent la réforme du droit public. 813. Différence essentielle entre le droit public, et le droit politique, ou constitutionnel. 814. 5 subdivision du droit national DÉTERMINATEUR. Droit religieux réglementation de l'adoration due par l'homme à Dieu.

779. Le DROIT DÉTERMINATEUR national règle les devoirs et les droits des hommes, dans le cercle de la nation.

Or, vous entendrez, lecteur, chacun répéter que le

droit national se subdivise en deux branches, savoir: le droit privé1; et le droit public.

Et chacun répète aussi que cette division se tire du point de vue de la distinction des sujets des rapports de droit et de devoir. Dans le droit privé, dit-on, les sujets des rapports de droit et de devoir sont les personnes physiques, les individus (on dit aussi les particuliers 2).-Dans le droit public, ajoute-t-on, les sujets des rapports de droit et de devoir sont : d'un côté, les personnes physiques, ou individus (ou particuliers), et, de l'autre côté, la nation ou la so

ciété.

Et l'on cite, en le traduisant en ce sens, un texte d'Ulpien, reproduit dans les Institutes de Justinien: « Hujus studii duæ sunt positiones: publicum et pri« vatum. Publicum jus est, quod ad statum rei roa manæ spectat. Privatum, quod ad singulorum uti«< litatem. »

Mais, quelques pages plus haut (no 764), nous avons fait observer que la division du DROIT en droit national, droit des gens, droit international fédéral, et droit international proprement dit, ne dit rien à l'esprit, tant qu'on s'obstine à y voir seulement une division tirée du point de vue stérile des sujets des rapports.

Aussi, cherchant mieux, nous y avons trouvé une division tirée de la nature et de l'objet des rapports. Même observation, et même résultat, en ce qui tou

Ou le droit civil; en donnant à ce mot, droit civil, le dernier de huit sens dans lesquels on l'emploie (ainsi que nous l'avons dit au no 761). 2 Ce mot est employé dans le Code Napoléon, articles 537, 649, etc. 3S4, Instit., De justitia et jure, lib. I, tit. 1.

che la division du droit national en droit public et droit privé.-Quand vous avez dit : Les sujets des rapports juridiques sont, dans le droit privé, un particulier et un particulier, et, dans le droit public, un particulier et d'autres particuliers considérés collectivement sous l'expression nation ou société..... qu'avez-vous enseigné d'utile? Rien. Sous la division tirée, en apparence, du point de vue des sujets de ces rapports, il faut dégager une division tirée de la nature et de l'objet des rapports. Sous l'antithèse des mots, il reste à découvrir l'antithèse des idées.

L'antithèse des idées, la voici :

Entre deux individus, considérés isolément, existe le rapport de deux intérêts égaux et semblables.- Le droit privé règle le respect de ce rapport.

Entre un individu, et un groupe d'individus considérés collectivement sous le nom de NATION ou de SOCIÉTÉ, existe le rapport de deux intérêts inégaux et dissemblables, l'un d'un ordre plus faible, l'autre d'un ordre plus fort. Le droit public règle le respect de ce rapport.

780. Cette division du droit national en droit public et droit privé est universellement admise1.

Nous n'allons pas cependant nous en contenter. Il faut, suivant nous, la modifier de trois manières :

1o En partageant le droit public en deux branches, que nous appellerons : l'une, le droit poli

1 Montesquieu (Esprit des lois, liv. I, tit. 1) l'accepte. Mais il ajoute aux deux membres de la division une troisième, savoir le droit des gens. Par là, comme nous l'avons dit, il ajoute une division du deuxième ordre à deux divisions du troisième ordre.-C'est un grand vice de classification.

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