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conditions, mais il ne faut pas, préoccupé de considérations dont on exagère l'importance, oublier que le principal est obtenu et qu'on ne doit pas le sacrifier à des raisons secondaires. Ces conditions, d'ailleurs, ne restreignent pas essentiellement l'indépendance du Canton. Elles ne sont pas à comparer à celles qu'a introduites le Protocole du 23 Mars, 1815, et le Traité de Turin du 16 Mai, 1816, lors de la cession des communes Sardes au Canton de Genève, non plus qu'à celles consacrées dans l'acte de réunion du ci-devant Evêché de Bâle au Canton de Berne, du 23 Mars, 1815. Elles ne peuvent point entraver la marche de l'administration, ni de la législation. Elles n'ont rien non plus qui soit incompatible avec l'honneur et la dignité du Canton et de la Confédération; l'objet seul de ces conditions en fournit la preuve.

Le Traité que vous avez sous les yeux est la limite de ce qu'il a été possible d'obtenir pour la Suisse, sous la coopération des quatre Puissances médiatrices et, en particulier, grâce à l'appui amical et désintéressé que n'ont cessé de nous prêter, pendant tout le cours de la négociation, les Gouvernements de la France et de l'Angleterre.

Ce serait une illusion que de songer à vouloir tenter de nouvelles négociations: les négociations ont épuisé ce qu'elles pouvaient produire. Ce serait être déraisonnable que de préférer les chances du statu quo en présence de ce Traité. Jamais moment plus opportun ne s'est présenté pour résoudre une question vitale pour la Suisse et nous pensons qu'on doit en profiter.

L'intérêt du Canton de Neuchâtel agité, depuis si longtemps, dans ses couches les plus profondes, réclame une prompte solution. Celle qui est offerte aujourd'hui est de nature à satisfaire et il ne nous reste qu'à exprimer l'espoir de voir ce Canton continuer à prospérer sous l'égide des institutions républicaines et travailler au développement de son organisation, en même temps que s'ouvre pour lui une ère de pacification, de confiance réciproque, de rapprochement entre les citoyens et de concours unanime pour le bien de la patrie commune et de la patrie cantonale.

La solution de la question de Neuchâtel fera disparaître le seul germe de conflits éventuels dans la position internationale de la Suisse. Aussi nous espérons que le Traité une fois entré en vigueur et loyalement exécuté par les parties, toute cause fondée ou non fondée de contestations aura disparu et que la Suisse pourra rentrer vis-à-vis toutes les Puissances de l'Europe dans les relations d'amitié qu'elle n'a cessé d'avoir avec elles dès les temps les plus anciens.

Le Président de la Confédération, C. FORNEROD.
Le Chancelier de la Confédération, SCHIESS.

ORDONNANCE du Roi de France, portant Réglement sur la Police de la Pêche de la Morue à l'Ile de Terre-Neuve.Paris, le 21 Novembre, 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.

Vu, 1°. L'Ordonnance de 1681, Titre VI, Livre V;

2°. L'arrêté du 4 Février, 1803 [15 Pluviôse an XI] et notre Ordonnance du 13 Février, 1815, l'un et l'autre portant réglement sur la police de la pêche de la morue à l'île de Terre-Neuve;

3°. Notre Ordonnance du 4 Octobre, 1820, additionnelle à celle du 21 Octobre, 1818, relative aux primes d'encouragement pour la pêche de la morue;

4°. Les comptes rendus par les officiers de notre marine et les trois capitaines au long cours qui ont été chargés, cette année, de procéder à une nouvelle reconnaissance des havres qui peuvent être occupés par les navires Français sur les côtes de l'île de TerreNeuve;

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la Marine et des Colonies;

Notre Conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE I.-Répartition des Places.

ART. I. Les havres et places, avec les grèves (ou graves) qui en dépendent, aux côtes de l'île de Terre-Neuve, continueront de n'être pas au choix du premier arrivé ni du premier occupant.

II. Il sera dressé un état des havres situés sur la partie des côtes où, d'après les Traités, les capitaines Français peuvent s'établir pour la pêche.

Cet état indiquera, suivant le plan topographique des côtes, et en commençant par le premier havre de la côte de l'ouest,

Les noms des havres,

Les numéros et les noms des places comprises dans chaque havre,

Le nombre de bateaux que chacune des places peut contenir,
La situation de la grève correspondante à chaque place,

Les limites de chaque place.

La nomenclature des places sera divisée, sur ledit état, en trois séries établies de la manière suivante, d'après le nombre de bateaux auquel chaque place peut suffire; savoir:

1re. série, (places pouvant contenir) 15 bateaux et au-dessus;

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10 à 15 bateaux exclusivement;

9 bateaux et au-dessous.

III. Les armateurs des différens ports du royaume, qui se proposeront d'envoyer des navires à la pêche sur les côtes de TerreNeuve, feront au Commissaire de la Marine chargé en chef du service au port de Saint-Servan, la déclaration du nombre de navires et de bateaux qu'ils doivent armer pour la pêche.

IV. Ces armateurs, ou leurs correspondans spécialement autorisés, se réuniront à Saint-Servan, le 27 Décembre prochain, sous la présidence du Commissaire de la Marine, afin qu'il soit procédé, ainsi qu'il suit, par la voie du sort, à la répartition des places que leurs navires devront occuper.

Les déclarations, faites conformément à l'Article III, seront comprises dans un relevé général, présentant, eu égard au nombre de bateaux, le classement des navires en trois séries correspondantes à celles établies par les places.

Il sera donné lecture de ce relevé à l'assemblée; après quoi. le tirage au sort aura lieu par série, en commençant par la dernière.

A cet effet, il sera disposé autant de bulletins qu'il y aura de navires dans une même série, et chacun des bulletins portera le non d'un des navires.

Ces bulletins seront mis ensuite dans une urne, d'où ils seront successivement tirés, en présence de tous les armateurs réunis.

Au fur et à mesure qu'un bulletin sortira, l'armateur du navire désigné par le bulletin choisira une place dans la série à laquelle co bâtiment appartient.

Si la série des places se trouve épuisée avant la série correspondante des navires, les bâtimens excédans seront réunis à ceux de la série supérieure; mais les armateurs de ces bâtimens excédans ne pourront choisir dans la nouvelle classe où ils seront compris, que les places du moindre nombre de bateaux.

Le tirage sera continué de cette manière, jusqu'à ce que tous les navires portés sur le relevé aient obtenu des places; et cette opération sera constatée par un procès-verbal.

L'assemblée sera ensuite dissoute.

V. Les résultats du tirage effectué conformément à l'Article précédent, seront énoncés dans un tableau de répartition dressé par les soins du Commissaire de la Marine.

Ce tableau devra présenter

Les noms des havres,

Les numéros et les noms des places comprises dans chaque havre,

Le nombre de bateaux que chaque place peut contenir,

Les limites de chaque place,

Les noms des armateurs concessionnaires,

Les villes où ces armateurs sont domiciliés,

Les noms des navires,

Le port en tonneaux de ces navires,

La force des équipages,

Le nombre de bateaux dépendans de chaque navire,

Le port d'où chacun de ces bâtimens doit être expédié.

VI. Le tableau de répartition, rédigé à la suite du procès-verbal du tirage des places, et arrêté par le Commissaire de la Marine à Saint-Servan, sera adressé à notre Ministre de la Marine et des Colonies; il sera imprimé et rendu public.

VII. Chaque armateur conservera pendant 5 ans la jouissance du havre et de la place qui lui auront été assignés, tant qu'il continuera d'expédier le même nombre de navires et de bateaux pour la pêche de la morue.

Il conservera, pendant le même temps, la propriété des échafauds, dépendances et grèves qu'il aura fait préparer.

A la fin de la cinquième année de jouissance, chaque capitaine constatera, par un procès-verbal signé de deux autres capitaines voisins, l'état de l'établissement qu'il aura formé et occupé, lequel consiste dans l'échafaud, ses orgages et ses tenailles, les cabanes et leurs portes: il laissera ledit établissement dans la situation où il se trouvera.

Quant aux autres objets, tels que cageots, traîneaux, bateaux, étaux, avirons, lavoirs, garde-poissons et autres ustensiles, le capitaine pourra les enlever, afin que l'armateur propriétaire en dispose à son gré.

VIII. Les 5 années expirées, il sera procédé, par la voie du sort, conformément aux dispositions de l'Article IV, au renouvellement général du partage des places entre les armateurs déjà concessionnaires, concurremment avec ceux qui se présenteront pour la première fois, mais après que les uns et les autres auront fait les déclarations prescrites par l'Article III.

IX. Il sera délivré à chaque armateur un bulletin de mise en possession, indiquant le nom du havre et de la place qui lui auront été assignés pour chaque navire.

Dans le cas où la place ne serait point désignée nominativement, ce bulletin contiendra tous les renseignements nécessaires pour en constater la position et la faire facilement reconnaître.

X. Le Commissaire de la Marine à Saint-Servan adressera un état de ces bulletins aux administrateurs des ports d'où les navires devront être expédiés, afin que ces administrateurs puissent remettre aux capitaines desdits navires, des bulletins particuliers, conformes au modèle prescrit par l'Article XXII du présent règlement.

XI. Il pourra être concédé des places sur la côte de l'île de Terre-Neuve aux armateurs qui expédieront leurs navires à la pêche sur le grand banc ou sur les banquereaux, avec l'intention de faire sécher à la côte de l'île la morue prise par ces bâtiments.

[1856-57. XLVII.]

4 R

Mais ces armateurs, pour être admis au tirage des places, seront tenus, comme les autres armateurs, à une déclaration préalable, à défaut de laquelle leurs navires ne pourront s'établir que sur les points de la côte qui ne seront point occupés.

XII. Aucun armateur ne pourra obtenir pour le même navire la concession simultanée de places sur les côtes est et ouest de l'île. XIII. Tout armateur qui, à l'époque du tirage général des places, et à moins qu'il n'y soit contraint par force majeure, n'expédiera point le navire et les bateaux dont l'armement annoncé par lui aurait déterminé à son égard une concession de place, perdra ses droits à la jouissance de cette place, indépendamment de l'amende de 3,000 francs, stipulée volontairement, pour ce cas, au profit de la caisse des invalides de la marine, par l'assemblée des armateurs réunis à Saint-Servan, suivant délibération du 15 Décembre, 1820.

Les échafauds, leurs dépendances et grèves, tels qu'ils se trouveront à l'arrivée des navires sur la côte, appartiendront au navire auquel la place aura été assignée d'après la répartition réglée par les Articles III, IV, et V du présent règlement, ou à un autre navire armé en remplacement par le même armateur, pourvu que le nombre de bateaux ne soit pas moindre que celui d'abord déclaré.

Si, dans les années qui suivront celle où le partage général des places aura été effectué, ledit armateur équipe moins de bateaux, il y aura lieu au partage de la grève, seulement en raison du moindre nombre de bateaux.

Toute place qui, pendant une saison de pêche, n'aura point été occupée par le navire auquel elle avait été concédée, sera réputée vacante, et pourra être mise à la disposition de tout autre armateur, suivant les formes prescrites, sans que le premier concessionnaire qui l'aura abandonnée puisse y conserver aucun droit, ni prétendre à aucune indemnité.

Aucun armateur ne pourra revendiquer la jouissance d'un terrain non occupé, mais qu'un autre armateur concessionnaire aurait défriché à neuf et disposé pour faciliter et étendre l'exploitation de sa pêche, à moins que ce terrain ne reste inoccupé pendant deux saisons.

XIV. Aucun navire ne devra aller pêcher sur la côte de l'île de Terre-Neuve, s'il ne lui a point été assigné de place d'après les formes déterminées.

Les administrateurs de la marine, dans les ports d'armement, ne délivreront de rôles d'équipage aux navires destinés à être expédiés pour la pêche à l'île de Terre-Neuve, qu'après s'être assurés que les armateurs ont été mis en possession d'une place, conformément au présent règlement.

XV. Lorsque, postérieurement au tirage général prescrit par les Articles IV et VIII, un nouvel armateur voudra faire une expé

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