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de jeu, et cinq cents piastres sur chaque tombola.

ART. 117. La Législature peut faire des lois générales pour la régularisation de l'adoption des enfants, l'émancipation des mineurs, les changements de noms et accorder les divorces; mais aucues lois spéciales ne seront émises concernant ou un cas particulier ou individuel.

ART. 118. Toute loi passée par la Législature n'embrassera qu'un seul objet, et cet objet sera imprimé dans son titre.

ART. 119. Aucune loi ne pourra être remise en vigueur ou amendée sur le simple énoncé de son titre; mais en pareil cas, la loi remise en vigueur ou la section amendée sera ré-édictée, et publiée à nouveau tout au long.

ART. 120. La Législature n'adoptera jamais un système de droit ou un code de loi en indiquant d'une manière générale ledit système ou ledit code. Elle doit, dans tous les cas, spécifier les diverses dispositions, qu'elle veut décréter.

ART. 121. Les lois spéciales de l'Etat ne pourront créer des corporations, excepté dans un but politique ou municipal, mais la Législature pourvoira par des lois générales à l'organisation de toutes ces corporations, excepté toutes celles qui ont rapport aux maisons de banque et d'escompte dont l'existence est, par le présent, prohibée.

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ART. 127. Aucune partie des terres concédées par le Congrès à l'Etat de la Louisiane pour lui faciliter la construction de levées et autres travaux nécessaires au dessèchement des terrains inondés de l'Etat, ne sera appliquée à un autre objet que celui en vue duquel elles ont été concédées.

ART. 128. La Législature ne pourra faire aucune loi à l'effet d'exclure un citoyen de l'Etat d'un emploi public, à raison de ce qu'il ignorait une langue autre que celle dans laquelle est écrite la Constitution des Etats-Unis.

ART. 129. Il n'existera, dans l'Etat, les paroisses ou les municipalités, aucune responsabilité pour dettes contractées pour ou dans l'intérêt de la rébellion, contre l'autorité du gouvernement des Etats-Unis.

ART. 130. Le siége du gouvernement sera et restera à la Nouvelle-Orléans, et ne pourra être changé que par l'assentiment des deux tiers des deux Chambres de l'Assemblée Générale.

ART. 131. La Législature pourra déterminer la méthode de remplir les vacances dans les divers emplois, pour obvier aux lacunes qui pourraient exister dans la Constitution.

ART. 132. La Législature ne passera aucune loi requérant des titres de propriétés d'aucune personne ayant un emploi public ou qui pourrait en obtenir.

TITRE VIII.

ART. 122. Dans le cas ou une banque ou une association, faisant les opérations de banque, serait en faillite, les détenteurs de CORPORATION DE LA VILLE DE LA NOUVELLEleurs billets auront le droit d'être payés avant les autres créanciers.

ART. 123. Nul n'occupera à la fois plus d'une place civile, salariée ou honorifique, sauf celle du juge de paix.

ART. 124. Les taxes seront égales et uniformes dans tout l'Etat. Chaque propriété sera taxée d'après sa valeur, comme il sera décidé d'après la loi. L'Assemblée Générale aura le pouvoir d'exempter des taxes toutes propriétés à l'usage des églises, écoles ou institutions charitables. L'Assemblée Générale lèvera une taxe sur les revenus de toutes les personnes poursuivant une occupation quelle qu'elle soit, marchands ou autres, et toutes ces personnes devront obtenir une licence, ainsi que la loi le prescrit. Toutes les taxes sur les revenus seront faites au pro rata d'un montant des revenus ou des affaires faites.

ART. 125. La Législature déterminera par la loi dans quel cas les officiers continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs les remplacent régulièrement.

ART. 126. La Législature, moyennant le consentement des Etats-Unis, aura le droit d'étendre l'autorité de cette constitution et la juridiction de cet Etat à tout territoire acquis par un traité avec un autre Etat ou avec les Etats-Unis.

ORLEANS.

ART. 133. Les citoyens de la ville de la Nouvelle-Orléans auront le droit de nommer les divers officiers publics nécessaires à l'administration de la police de la dite ville, suivant le mode d'élection qui sera prescrit par la Législature; pourvu, que le maire et les recorders ne soient pas éligibles pour siéger à l'Assemblée Générale, et que e maire et le recorder soient commissionnés par le Gouverneur comme juges de paix et la Législature pourra leur attribuer une certaine juridiction criminelle nécessaire pour la punition de légères offenses, ainsi que le nécessitera la police et le bon ordre de la ville.

La ville de la Nouvelle-Orléans maintiendra une force de police qui portera l'uniforme, avec distinction de grades, consistant de citoyens résidant dans l'Etat de la Louisiane, choisis par le Maire de la ville; qu'ils continueront leurs fonctions aussi longtemps que leur conduite sera bonne; qu'ils ne pourront être destitués que par une commission de police composée de cinq citoyens et le Maire, qui sera le président de cette commission. La commission devra être nommé par le Gouverneur de l'Etat pour le terme de deux années, à un salaire qui ne sera pas moins de $1000 par année; une majorité de la dite comis

sion pourra destituer pour cause de délits. Lorsqu'un membre de la police aura été destitué, il ne pourra plus être éligible avant un terme d'une année.

Intervenir en aucune manière dans les élections sera une cause suffisante pour immédiate destitution.

Le chef de police fournira un cautionnement de $10,000; les lieutenants de police, $5000; les sergents et commis, chacun, $3000; les caporaux, $2000; et les simples officiers $1000, avec de bonnes et solvables sécurités, ainsi que la loi l'exige, pour l'accomplissement fidèle de leurs devoirs. Ces divers officiers recevront un traitement qui ne sera pas moins de : Le Chef de Police..

$250 par mois.

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ART. 134. La Législature établira le prix et la solde des contre-maîtres, manœuvres et autres employés dans les travaux publics du Gouvernement de l'Etat, des paroisses et de la ville.

Pourvu, Que la compensation à payer aux contre-maîtres, ouvriers, charretiers et manœuvres employés dans les travaux publics sous le Gouvernement de l'Etat de la Louisiane, la ville de la Nouvelle-Orléans, et les juris de police des diverses paroisses de l'Etat ne soient pas moins de, savoir: Contre-maîtres Artisans... Charretiers. Manœuvres.

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$3 50 par jour.
3.00 do.
3.00 do.
2.00 do.

ART. 135. Neuf heures constitueront une journée de travail pour les ouvriers, artisans et manoeuvres employés aux travaux publics.

TITRE X.

AMELIORATIONS INTERIEURES.

recommandera telles mesures qu'il croira
convenables dans l'intérêt public de l'Etat,
et remplira tous autres devoirs qui pourront
lui êtrs imposés par la loi. Il recevra un
traitement de cinq mille piastres par an.
jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné
par la loi.
Le mode de nomination, le
nombre et le traitement de ses assistants se-
ront détermiminés par la loi. L'Ingénieur
d'Etat et ses assistants devront fournir de
bonnes et solvables sécurités comme garan-
tie de la fidèle exécution de leurs devoirs,
ainsi qu'il est prescrit par la loi.

ART. 137. L'Assemblée Générale aura le pouvoir de créer des Améliorations Intérieures dans les Districts, composés de une ou plusieurs Paroisses, et accordera aux citoyens y résidant le droit d'imposer des taxes eux-mêmes pour subvenir à ces améliorations. Lorsque les Améliorations Intérieures de Districts auront été décrétées, les districts auront le droit de choisir leurs commissaires, de nommer leurs officiers, de fixer leurs traitements, et de régulariser toutes mesures relatives aux améliorations de leurs districts; pourvu que les dites améliorations ne viennent pas en conflit avec les lois générales de l'Etat.

ART. 138. L'Assemblée Générale pourra venir en aide aux dits Districts, en leur accordant des fonds provenant des marécages et des terrains inondés cédés à cette fin ou autrement à cet Etat par le Gouvernement des Etats-Unis.

ART. 139. L'Assemblée Générale aura le droit de supprimer l'emploi d'Ingénieur d'Etat, pa la majorité du vote de tous les membres élus dans chacune des Chambres, et de substituer en son lieu et place, un Comité des Travaux Publics, si cette mesure est jugée nécessaire.

TITRE XI.

EDUCATION PUBLIQUE.

ART. 140. Il sera élu un surintendant de l'instruction publique, qui exercera ses fonctions pendant une période de deux années. Ses devoirs seront prescrits par la loi, et il recevra un traitement de cinq ART. 136. Le Gouverneur nommera un mille piastres par an, jusqu'à ce qu'il en Ingénieur d'Etat, ayant des connaissances soit autrement ordonné par la loi. Néanapprofondies, théoriques et pratiques, de sa moins l'Assemblée Générale pourra, par un profession, et qui tiendra son office pour la vote de la majorité des membres élus anx durée de quatre années au siége du Gouver-deux Chambres, abolir la place de surinnement. Il aura la surintendance et la di- tendant de l'instruction publique, quand rection générale de tous les travaux publics elle jugera que cette place n'est plus dans lesquels l'Etat pourra être intéressé, nécessaire. excepté ceux entrepris par des compagnies d'actionnaires ou par les autorités de la ville ou des paroisses exclusivement, sans pour cela venir en conflit avec les lois géné rales de l'Etat. Il communiquera annuellement à l'Assemblée Générale, par la voie du Gouverneur, ses vues au sujet de son emploi ; il fera son rapport sur la condition des travaux publics en voie d'exécution,

ART. 141. La Législature pourvoira, soit au moyen de taxes ou autrement, à l'entretien des écoles publiques, pour l'intruction de tous les enfants de l'Etat entre les âges de six et dix-huit ans.

ART. 142. La langue Anglaise será seule enseignée dans les écoles publiques de l'Etat.

ART. 143. Il sera créé une Universiié

par la loi; et si une majorité des suffrages approuve et ratifie le dit amendement, il formera partie de la Constitution.

dans la ville de la Nouvelle-Orléans. Cette, Université se composera de quatre facultés, savoir: une faculté de droit, une faculté de médecine, une faculté des sciences naturel- Si plusieurs amendements sont soumis à les et une faculté des lettres. La Législa- la fois au peuple, ils le seront de manière à ture pourvoiera par une loi à leur organisa-ce que le peuple puisse donner sa voix en tion et à leur maintien. faveur de chacun de ces amendements, ou contre chacun d'eux, séparément.

ART. 144. Le produit de toutes les terres concédées jusqu'à ce moment par le Congrès des Etats-Unis à cet Etat pour l'entretien des écoles ; celui de toutes les terres qui pourront dans l'avenir être concédées ou léguées à l'Etat, ainsi que le produit des sucessions échues à l'Etat, conformément à la loi, resteront en la possession de l'Etat et formeront une rente perpétuelle dont l'Etat acquittera annuellement l'intérêt à raison de six pour cent. Cet intérêt, joint à celui remis par les Etats-Unis à cet Etat, à titre de dépôt, en vertu d'une loi du Congrès du 23 juin 1836, sera affecté, ainsi que la totalité de la rente des terres non vendues, à l'entretien des écoles publiques, et cette allocation restera inviolable.

TITRE XIII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 148. La Constitution adoptée en 1852 est déclarée être remplacée par cette Constitution, et afin qu'elle prenne force de loi, il est, par les présentes, déclaré et ordonné ce qui suit :

ART. 149. Tous les droits, actions légales. poursuites, réclamations et contrats, soit individuels, soit collectifs, et toutes les lois en vigueur au moment de l'adoption de cette Constitution, et qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci, demeureront telles qu'elles étaient auparavant la promulgation de cette Constitution.

ART. 145. Le revenu provenant de la ven- ART. 150. Afin qu'il ne résulte aucun inte de toute terre accordée jusqu'à ce mo- convénient dans la marche du service pument à cet Etat par le gouvernement fédé- blic par l'effet de cette Constitution, aucun ral, pour l'entretien d'une maison d'éduca- officier public ne sera remplacé en vertu de tion, que la vente ait déjà en lieu ou qu'elle cette Constitution; mais les lois de cet Etat, s'accomplisse plus tard, ainsi que le reve- relatives aux devoirs des différents officiers nu provenant d'une donation quelconque des Départements de l'Exécutif, du Judifaite à l'Etat dans le but ci-dessus indiqué, ciaire et du Militaire-excepté celles renformera un fonds perpétuel dont l'intérêt, dues nulles par l'autorité militaire et par à raison de six pour cent par an, sera apli- l'Ordonnance d'Emancipation seront qué à l'entretien d'une institution destinée maintenues dans toute leur force, lors même aux progrès de la littérature, des arts et des qu'elles seraient en contradiction directe sciences. La Législature ne pourra voter avec cette Constitution; et les différents deaucune loi pour appliquer les fonds ci-des- voirs seront remplis par les officiers respecsus mentionnés à un autre but que la créatifs de l'Etat d'après les lois existantes. tion et l'amélioration de l'institution sus- seulement jusqu'à l'organisation du Gouverdite, et l'Assemblée Générale aura le pou-nement sous cette Constitution et l'entrée voir de lever une somme pour l'organisa- en fonctions des nouveaux officiers nommés tion et l'entretien de cette même institution, par ledit Gouvernement. par les voies et moyens qu'elle croira convenables.

ART. 146. Aucune appropriation ne sera faite par la Législature pour l'entretien d'une école ou d'une maison d'éducation particulière quelconque,mais les plus grands encouragements devront être accordés aux écoles publiques dans tout l'Etat.

TITRE YII.

MODE DE REVISION DE LA CONSTITUTION.

ART. 147. Tout amendement à cette Constitution peut être proposé au Sénat ou à la Chambre des Représentants. Si l'amendement est accepté par la majorité des membres élus dans chaque Chambre, il sera inséré au procès-verbal avec le vote par oui et par non. L'amendement proposé sera soumis au suffrage du peuple à une élection qui sera ordonnée par la Législature, et qui devra être tenue dans les quatre-vingtdix jours qui suivront son ajournement, et après les trente jours de publication requis

ART. 151. La Législature pourvoira an transfert de toutes les affaires actuellement pendantes dans la Cour Suprême ou dans les autres Cours de l'Etat sous la Constitution de 1852, aux Cours créées en vertu de cette Constitution.

TITRE FIV.
ORDONNANCE.

ART. 152. Imméeiatement après l'ajournement de la Convention, le Gouverneur lancera sa proclamation enjoignant aux di vers officiers légaux de cet Etat de tenir des élections; ou,a défaut de ceux-ci, tels officiers qu'il désignera dans les différentes paroisses de l'Etat, aux lieux désignés par la loi le premier lundi de Septembre 1864, afin de soumettre à la volonté du peuple de cet Etat l'adoption ou le rejet de cette Constitution. Il sera du devoir des officiers ainsi nommés de recevoir les votes de tous les électeurs dûment qualifiés. Chaque votant déposera dans la boîte du vote un bulletin

sur lequel sera écrit: "Ratification de la Constitution," ou: "Rejet de la Constitution.' A la clôture de ladite élection, les officiers et commissaires nommés à cet effet devront examiner soigneusement et compter les bulletins tels qu'ils auront été déposés dans chaque boîte par les votants; et ils en feront le retour légal au Secrétaire d'Etat, d'après les dispositions de la loi et les usages établis concernant les élections.

ART. 153. Quand les retours d'élection auront été reçus-ou le troisième Lundi de Septembre si les retours ne sont pas reçus plus tôt-il sera du devoir du Gouverneur du Secrétaire d'Etat, du Procureur-Général et du Trésorier d'Etat, et en présence des personnes qui auront été désignées pour assister au dépouillement, de comparer le nombre des votes de la dite élection pour la ratification ou le rejet de cette Constitution; et si, une fois l'opération terminée, il ressort qu'une majorité des votes est en faveur de la ratification de cette Constitution, il sera du devoir du Gouverneur de lancer une proclamation faisant connaître le fait à tous; et dès lors, cette Constitution deviendra la Constitution de l'Etat de la Louisiane. Mais quoiqu'il advienne, que cette Constitution soit ratifiée ou rejetée, il sera du devoir du Gouverneur d'ordonner la publi cation du résultat des élections, démontrant le nombre de votes donnés dans chaque paroisse pour ou contre cette Constitution. ART. 154. Aussitôt qu'une élection générale pourra être tenue dans chaque paroisse de l'Etat sous l'empire de cette Constitution, le Gouverneur devra lancer une procla mation faisant connaître le fait; ou, à son défaut d'agir, la Législature ordonnera par ré

solution une élection au jour fixé dans la proclamation ou la résolution, dans les soixante jours qui suivront la promulgation de l'ordre, pour les emplois de Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, Secrétaire d'Etat, Trésorier, Procureur-Général et Surintendant des Ecoles Publiques. Les candidats ainsi élus entreront en fonctions le quatrième Lundi suivant leur élection, et conserveront leurs offices pendant la période de temps prescrite par cette Constitution, à compter du second Lundi de Janvier suivant antérieurement à leur entrée en fonctions, au cas où ils n'entreraient pas en fonctions à cette époque. La durée des fonctions des officiers d'Etat élus le 22 février 1864, expirera à l'installation de leurs successeurs, comme il vient d'être pourvu ci-dessus; mais, dans aucun cas, leur terme d'office ne pourra s'étendre audelà des limites fixées dans cette Constitution; et, au cas où l'élection de leurs successeurs ne serait pas devancée, elle devra avoir lieu le premier Lundi de Novembre 1867, dans toutes les paroisses où faire se pourra, et les officiers élus à cette date entreront en fonctions le second second Lundi de Janvier 1868.

ART. 158. Cette Constitution sera publiée dans trois journaux choisis par le Président de cette Convention, dont deux devront la publier en Anglais et en Français, et un autre en Allemand, à partir d l'ajournement de la Convention jusqu'à l'élection qui sera tenue pour la ratification ou le rejet, le premier Lundi de Septembre 1864. E. H. DURELL, President. JOHN E. NEELIS, Secretary.

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