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février 1792. Cette indemnité devait être du quart, ou à dire d'experts, aux frais du fermier.

Le décret du 25 juin 1793, maintint, art. 34, les baux authentiques avant le 9 février 1792 sans préjudice du droit de résiliation accordé aux acquéreurs par le décret précédent.

En vertu de l'article 35, les cultivateurs ou fermiers sans bail ont joui des fruits ensemencés par eux.

Et d'après les articles 36 et 37, les acquéreurs de lots, ou une partie seulement de ces acquéreurs, ont pu évincer le fermier général, en l'indemnisant.

Par décret du 8 septembre 1793, tous les baux des biens d'émigrés qui comprenaient des parties de forêts alors exploitées, furent confirmés pour la présente année seulement.

Ceux qui s'étendaient à plus d'une année y furent réduits, et ceux pour une seule année, qui comprenaient des forêts non exploitées, furent annullés.

Ces dispositions ne furent applicables qu'aux baux faits par les corps administratifs postérieurement à la loi du 9 février 1792, et non aux baux conventionnels d'une date authentique et antérieure à cette loi. (Loi du 15 fructidor an 4.)

Ceux qui autorisaient les fermiers à abattre une plus grande quantité de bois qu'il n'était d'usage de le faire, furent également annullés, ou restreints à cette dernière quantité, diminution du prix du bail.

sans

Les fermiers évincés purent conserver les terres sur estimation comparative par experts.

Furent exceptés les baux de bouches à feu, au roulement desquelles il était affecté une quantité de bois déterminée; mais qui ne pourrait être que celle consumée avant l'émigration des propriétaires, et délivrée par les agens forestiers.

Le décret du 30 mars-8 avril 1792, avait autorisé à laisser le mobilier des émigrés à la garde des préposés du ci-devant propriétaire.

Mais le décret du 31 octobre, et celui du 25 juillet 1793 article 2, exigèrent que le gardien ne fût pas choisi parmi le parens, domestiques ou agens des émigrés.

Revendications.

Décret du 25 prairial an 2.

La convention nationale, après avoir ouï le rapport du comité de législation sur la pétition du cit. le Blane fils, habitant

de Beaumont; ensemble sur le référé fait par le tribunal du district de Mont-Unité, ci-devant St.-Gaudens, du point de savoir si les tribunaux sont compétens pour connoitre des revendications faites par les citoyens, des fonds ci-devant possédés par des émigrés, ou si la loi du 25 juillet 1793 (v. st.) attribue aux corps administratifs la faculté de prononcer, même sur la propriété, en pareil cas;

Considérant que les lois précédemment rendues n'attribuent aux corps administratifs que la connaissance des actions relatives aux dettes passives des émigrés, et non de celles en désistance qui auraient pu être dirigées contre eux; qu'ainsi, et sur ce point, les choses sont restées dans le droit commun, dans le cas particulier, la compétence judiciaire est d'autant moins douteuse, que le jugement d'une requête civile sort essentiellement des fonctions administratives;

Décrète qu'il n'y a lieu à délibérer.

et que,

Le présent décret ne sera point imprimé : il sera simplement inséré au bulletin, et expédition manuscrite en sera envoyée au tribunal du district de Mont-Unité, qui procédera de suite au jugement.

Arrêté du 29 messidor an 8. (B. 33.)

1. Toutes demandes en restitution ou indemnités, soit des fruits ou revenus échus des biens séquestrés jusqu'au jour de la radiation définitive des inscrits, soit du prix de la vente des biens séquestrés, à raison de l'inscription des propriétaires sur la liste des émigrés, ne peuvent être admises.

2. Les biens vendus antérieurement à la radiation définitive des inscrits, et qui, par défaut de paiement des adjudicataires, auraient donné ou donneront lieu de prononcer sur leur déchéance, seront revendus à la folle enchère comme domaines nationaux.

Vente et paiement des biens.

D'après le décret du 14 août-2 septembre 1792, les terres, vignes et prés des émigrés devaient être divisés par petits lots de 2, 3, où au plus 4 arpens, pour être aliénés par bail à rente en argent, toujours rachetable au denier vingt.

Le mobilier, les maisons, édifices et bois, non susceptibles de division en faveur de l'agriculture, furent exceptés de ce mode d'aliénation.

Le décret du 2-6 septembre 1792, ordonna de nouveau la vente de ces biens, et en régla le mode.

Les meubles devaient être vendus à la criée, après les affiches et publications ordinaires, inventaires et récolement préalablement faits.

Les créanciers devaient être liquidés par l'administration centrale, de gré à gré; et en cas de difficulté, par le tribunal civil en dernier ressort, sur siniples mémoires et sans frais.

Mais depuis le décret du 25 juillet 1793, jusqu'à la loi du 17 frimaire an 6, ces contestations ont dû être jugées par arbitres.

Les portions d'immeubles affectés aux créanciers, telles que douaires et autres réserves légales, devaient être distraites de l'aliénation, et continuer à être administrées par la nation.

Les ventes devaient continuer à se faire à bail à rente en argent, dans les formes prescrites pour les autres biens nationaux, et par petits lots.

Cependant l'enchérisseur, à prix égal, mais à deniers comptans, devait avoir la préférence.

Le décret du 25 juillet 1795, déclara de nouveau que les immeubles des émigrés seraient vendus dans les formes prescrites pour les domaines nationaux.

Il assura en même-tems à chaque chef de famille des communes où il У avait de ces biens, et qui n'avaient pas de biens communaux à partager, un arpent de biens d'émigrés à titre d'arréntement.

Mais cette disposition fut rapportée par le décret du 13 septembre suivant, qui donna la faculté aux chefs de famille non propriétaires, d'acquérir de ces biens jusqu'à concurrence de 500 francs, payables en vingt ans.

Et aux défenseurs de la patrie, pour le montant de leurs brevets de récompense, et leur tenir lieu des six cent millions de biens qui devaient leur être réservés d'après le décret du précédent.

27 juin Les châteaux, parcs, maisons et grands emplacemens devaient se vendre conformément aux dispositions de la loi du 1er avril de la même année.

Et le surplus devait être divisé, autant que possible, sans détériorer chaque corps de ferme ou domaine.

Les lots et portions devaient être faits par expert, de concert avec l'autorité municipale, et l'estimation sur le prix commun de chaque nature d'héritage dans la commune.

Les créanciers pouvaient faire assister à ces opérations, et y

joindre leurs observations, pour être envoyées à l'administration du département.

Chaque lot devait être mis en vente séparément et sans soumission préalable, non plus que pour les biens non divisés.

Les affiches et publications devaient être faites comme pour les biens nationaux, et l'adjudication après la seconde publi

cation.

Les adjudicataires n'étaient pas rendus solidaires.

Les biens devaient être vendus francs de toutes dettes, rentes et redevances foncières, dons, douaires et hypothèques.

La république se chargeait du remboursement des rentes et redevances foncières et droits réels sur le pied du denier vingt. Ces capitaux devaient être prélevés de préférence sur le prix de l'héritage.

Les droits indivis des émigrés devaient être vendus.

La distraction s'en devait faire par deux arbitres nommés par l'administration, et même elle nommait encore le troisième en cas de partage. (Décret du 13 septembre 1793.)

Leurs droits de nue propriété furent aussi soumis à l'alié→ nation, ainsi que les domaines tenus par eux à titre d'engagement.

Les usufruits devaient être affermés.

Les ventes qui devaient se faire au chef-lieu du district l'étaient sans garantie de mesure, consistance ou valeur.

Cependant, s'il y avait erreur en même-tems dans la désignation des tenans et aboutissans, et dans la consistance annoncée, il y avait lieu à résiliation de la vente dans les deux mois de l'adjudication.

Il y avait encore lieu à résiliation, lorsque la vente renfermait une portion de bien qui ne devait pas être vendue.

Il n'était dû aucune indemnité de part ou d'autre, à moins que l'acquéreur n'eût déja fait des dégradations.

Le paiement devait se faire en dix termes, le premier dans le mois, et les autres d'année en année.

Et en outre, dans le mois, les frais de division, estimation, et tous autres faits pour parvenir à la vente.

Ces paiemens pouvaient être faits en billets, mémoires de fournitures, obligations, contrats de rente perpétuelle sur des émigrés quelconques, le tout liquidé; ou à défaut, en donnant

caution.

Les lois relatives à l'administration, aliénation et vente des bois nationaux, furent appliquées aux bois provenant des émigrés.

Le décret du 29 germinal an 3 (B. 139.), ordonna la vente

des maisons et bâtimens provenant des émigrés par voie de loterie, à 50 fr. le billet.

Celui du 8 prairial suivant (B. 150), régla que les lots seraient composés moitié de biens-meubles et immeubles, et moitié de bons au porteur, admissibles en paiement de biens

nationaux.

Enfin, celui du 22 floréal précédent (B. 144.) affecta au paiement des biens provenant des émigrés, les assignats dé

monétisés.

Créanciers.

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8 avril

1792,

les

D'après l'article 19 du décret du 30 mars créanciers d'émigrés, par titres authentiques, avant le 9 février de cette année, devaient être payés sur les revenus des biens, sans préjudice du droit de faire vendre ces biens.

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Le décret du 14 août 2 septembre suivant, régla que l'on vendrait de ces biens jusqu'à concurrence de ces dettes; et que le surplus serait aliéné à titre de vente ou à bail à rente en argent toujours rachetable au denier vingt.

Le décret du 7 mars 1793 admit ces créanciers à acquérir les biens meubles de leurs débiteurs, en remboursement de tout ou partie de leurs créances, en donnant caution jusqu'à leur liquidation.

Le certificat du dépôt des titres portant autorisation d'acquérir, devait suffire au créancier pour obtenir adjudication jusqu'à concurrence de sa créance. Le receveur de l'enregistrement en faisait mention en marge du certificat, sur le vu du procès-verbal de vente, et en informait l'administration centrale, qui, de son côté, en faisait mention en marge du titre déposé, pour y avoir recours lors de la liquidation définitive.

Frais de gardes et de commissaires aux ventes.

Le décret du 12 mars 1793 autorisa les administrations de district à arrêter les états, et à taxer les salaires des employés à la garde, inventaire, transport, criées et ventes de meubles. Ces états devaient être vérifiés par les administrations de département, et envoyés tous les mois à l'administrateur des domaines, avec l'indication des bases qui les auraient déterminés.

Il était défendu d'y comprendre tout autre objet.

Les taxes relatives aux frais d'inventaire, de criée et de vente, pouvaient être faites, soit en raison du tems employé à ces

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