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rendre, et comme ils répondirent à la sommation par le cri de vive Armagnac! on pétarda la porte, et on fit un grand feu au bas de l'escalier, de manière à enfumer toute la garnison. Ils se rendirent lorsqu'ils commencèrent à suffoquer. On les garrotta, et le viguier rentra en triomphe dans la ville, tenant en laisse le terrible Coquillon, que le surlendemain il fit pendre au gibet d'Agde, sans autre forme de procès.

Ici finit la première partie du drame dont notre document contient l'exposition. L'autre partie relate les tribulations qui survinrent au viguier d'Agde pour avoir fait justice de Coquillon d'une manière si expéditive, lui qui n'était qu'un simple officier de la justice de l'évêque. En effet, au premier bruit de l'exécution, le lieutenant du sénéchal de Béziers, ainsi que le procureur du roi de la même ville, accoururent à Agde pour informer sur ce qu'ils appelaient une atteinte à l'autorité royale. A eux seuls, disaient-ils, appartenait sans moyen la connaissance des cas de vagabondage et des délits à main armée. Pour le prouver, ils appréhendèrent au corps le viguier. Ils l'auraient emmené en prison à Béziers, s'il ne se fût engagé, sous forte caution, à comparoir à jour dit devant leur tribunal. Sans doute le pauvre magistrat était moins sûr de son bon droit qu'il ne s'efforce de le démontrer dans la pièce du Trésor des chartes; car il fit défaut à la citation qui l'évoquait à Béziers, et interjeta au parlement de Toulouse un appel qu'il savait bien devoir être de nul effet; mais pendant ce temps-là des personnes haut placées sans doute plaidaient son affaire auprès du roi, et obtenaient pour lui abolition pure et simple. C'est cette abolition même que nous publions, et dont voici le texte :

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Loys, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir nous avoir receue l'umble supplicacion de Jehan d'Artaponne, escuier, viguier d'Agde pour nostre amé et feal conseuiller Charles de Beaumont, evesque dudit Agde,

contenant :

Que ou mois de may derrenierement passé, vint a la congnoissance dudit suppliant que certain grant nombre de ruffiens et malfaicteurs, gens oyseux et de mauvaise vie, se tenoient près dudit territoire d'Agde et dedans la court ou visconte d'icellui, sur la rive de la mer; desquelz on disoit estre chief ou conducteur unc nomme Jehan Pellet, autrement dit Coquillon, lequel estoit venu paravant du chasteau de Severac où il avoit esté pour le conte d'Armignat, ou temps que ledit chasteau estoit contre nous rebelle et désobéissant; et que lesdits ruffiens et malfaic

teurs une partie estoient à diverses foiz venus audit Agde, et illec se mectoient en l'église comme lieu de franchise et imunité; et pour ce que certaines gallées coursaires du roy d'Arragon nostre ennemy et adversaire estoient presque tous les jours sur la mer illec environ: dont estoit à présumer que lesdiz ruffiens et malfaicteurs voulsissent faire quelque entreprinse avec les gens dudit roy Jehan d'Arragon a l'encontre de ladite ville d'Agde et des habitans dicelle ou dautres lieux circonvoisins, a ceste cause et mesmement que ledit Coquillon s'estoit vanté d'aller oudit lieu d'Agde [veoir ce] qu'on y faisoit, pour ce que Jedit Coquillon y avoit esté autresfois prisonnier ès prisons dudit evesque; desquelles s'estoit enfouy et échappé pour évader justice et la pugnicion qui de lui eust peu estre faicte pour ses démerites: icellui suppliant, le lundi des Rogacions qui fut le XXVIII dudit moys de may derrenierement passé, avec plusieurs autres dudit lieu et territoire d'Agde s'en ala vers ladite rive de la mer pour veoir sil pourroit trouver ledit Coquillon et lesdiz autres ruffiens et malfaicteurs. Et quant ilz furent amprès une tour appartenant audit chappitre de ladite eglise et bien pres de la mer, et aussi de ladite ville d'Agde demye lieue ou environ, à laquelle tous les pescheurs et saliniers ont accoustumé eulx retraire, ledit suppliant trouva que ledit Coquillon et aussi Jehan de Laur dit le Gasquet et Arnault Viguier, ses complices estoient dedans ladite tour, de laquelle ilz s'estoient saisiz, et tenoient la porte fort close et fermée par devers eulx. Et lors ledit suppliant hurta ou fist hurter à la porte de ladite tour disant « Qui est léans, venez dehors parler avec moy; » mais lesdis Coquillon et ses complices qui estoient dedans ladite tour, disrent qu'ilz n'en feroient riens et commencèrent à crier ou l'un d'eulx: « Armaignat! Argmenat! vive Armeignat!» Et adont ledit suppliant considerant leur dit cry et aussi les proclamacions que avoient esté faictes en nostre païs de Languedoc et mesmement en nostre ville de Toulouse par vertu de noz lettres et par nostre cher et feal cosin le conte de Dampmartin, grant maistre de France et nostre lieutenant général ès païs terres et seigneuries qui furent dudit conté d'Armignat; et aussi que lesdites gallées du roy Jehan d'Arragon estoient tous les jours illec près et sur la rive de la mer, et aucunes fois descendoient en terre les gens d'icelles et prenoient gens a prisonniers et vivres par force; et portoient d'autres

grans dommages à noz subgetz: délibéra d'avoir ladite tour et lesdis Coquillon, Gasquet et autres qui estoient dedans icelle, par auctorité de justice et par puissance; et de fait fist essaier de mectre en pièces ou rompre la porte de ladite tour; mais lesdis Coquillon et ses complices qui estoient avec lui, l'avoient si fort par devers eulx fermée et appuyée, et se deffendoient si très fort en gectant grosses pierres du plus hault de ladite tour à l'encontre dudit suppliant et de ceulx qui estoient avec lui, en jurant et renyant Dieu et Nostre Dame que ledit suppliant n'auroit lui ne ses compaignons qu'il ne leur coutast la vie ; et di soient plusieurs parolles injurieuses audit suppliant qui ne peust rompre ladite porte ne entrer dedans icelle tour. Pour laquelle cause, icellui suppliant envoya querir audit lieu d'Agde du feu et de la pouldre de bombarde, et puis tout de nouveau fist plusieurs commandemens audit Coquillon et autres qui estoient avec lui dedans ladite [tour], premièrement sur la peine de cinquante marcs d'argent; et après sur la peine de cent marcs d'argent à applicquer audit evesque en la justice et juridiction duquel ladite tour est assize; et après sur peine de confiscacion de corps et de biens; et après sur peine de mort et d'estre penduz par la gorge, qu'ils eussent à faire ouverture de ladite tour. Et pour ce qu'ilz n'en vouldrent riens faire ne obéir ausdis commandemens, icellui suppliant, avec la pouldre de bombarde, fist mectre et gecter le feu contre ladite porte et gecter dedans ladite tour par ung pertuys, par lequel ledit Coquillon avoit frappé d'ung escot ung nommé Miqueau, de la compaignie dudit suppliant, d'une lance sur son targon, cuidant le tuer et lui disant: « Si non t'ay touquat, pardoune moy. » Et tellement les contraignit ledit suppliant, à cause du feu et de la fumée qui se multiplièrent en ladite tour, que ledit Coquillon fut contrainct à se rendre, et se monstra au plus haut d'icelle tour et dist audit suppliant : « Je me soubzmetz à vostre grace. » Et ce fait, ledit Coquillon par une longue corde qu'il avoit dedans ladite tour, portant ung bonnet en sa teste de drap pers à une houppe de drap découppée de drap pers et rouge, vestu d'un pourpoint noir bandé au collet de veloux noir et les manches garnyes de bandes de ruban de soye de diverses couleurs (combien que, comme l'en dit, ledit Coquillon fust cordelier profferez et prestre) descendit de ladite tour; et pareillement et après se descendirent sesdis complices. Lesquels Coquillon, Gasquet et autres ses complices III. (Deuxième série.)

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:

ledit suppliant fist prendre, atacher et mener prisonniers ès prisons dudit lieu d'Agde. Et pour ce que illec fut grant bruyt du peuple à l'occasion des oppressions et malefices faiz et commis par les gens desdites gallées sur les païs; aussi de la mauvaise renommée dudit Coquillon, qui estoit grant entrepreneur, et des crys qu'il et sesdiz complices avoient faiz en ladite tour en disant « Armaignat! Armaignat! vive Armaignat! »> qui estoit pour faire penser qu'ils estoient traiteux et avoient intelligence avec noz ennemis et adversaires ; et par estoit à doubter d'entreprinse sur nous et sur noz subgetz, dont vray semblablement pouvoient venir grans inconveniens; par ce mesmement que lesdites galées dudit roy Jehan d'Arragon estoient tous les jours sur ladite mer pour envahir et porter tous dommaiges audit païs et à noz subgetz: et ledit suppliant aiant regard aux choses dessusdites, et à ce que ledit Coquillon ayant esté prins en habit pur lay, et en ladite rebellion et desobéissance, après lesdiz crys et desobéissances et rebellions par lui faictes, on pouvoit vraysemblablement noter et asseoir note de trahison à l'encontre desdiz commandemens à lui faiz de par nous; et craignant que se prompte punicion n'estoit faicte d'icellui Coquillon; plusieurs grans maulx et inconveniens se peussent ensuir à nous et à nosdiz subgets et à la terreur des autres malfaicteurs et désobéissans deux jours après ladite prise, c'est assavoir le mercredi XXX jour dudit mois de may derrenièrement passé, bien matin et secrectement pour doubte que ledit Coquillon ne fust secouru et osté de ses mains, le fist pendre et estrangler à la justice dudit lieu d'Agde, après ce qui l'eust fait confesser par ung prestre expressément mandé à celle cause, sans lui faire autre procès, ne donner sentence, ne garder les solennitez en tel cas acoustumées. Et combien que, en ce faisant, ledit suppliant ne puisse avoir aucunement délinqué ne mespris, actendu la notoriété desdiz maléfices, rebellions et désobéissances dessus touchées et la continuelle fréquentation desdites gallées de nosdiz ennemis et adversaires conversans ladite mer, desquelles à chascune heure de jour et de nuyt pevent advenir de grans inconvéniens, maulx et dommaiges sur nous et noz subgetz: Néantmoins, nostre seneschal de Carcassonne et de Bésiers ou son lieutenant, qui lors estoit venu en la ville de Bésiers pour tenir les assises, aussi nostre procureur dudit lieu de Bésiers et autres nos officiers esdites seneschaucé et viguerie de Bésiers, avec certain grant nombre de

gens, vindrent audit lieu d'Agde et, soubz umbre de ce que l'on veult dire que la congnoissance des vagabons et telles gens dissolues appartient à noz officiers sans moyen ou autrement; jà soit ce que selon droit escript, par lequel ledit pais est gouverné, aussi selon l'usaige et observances des autres contrées dudit païs de Languedoc, la congnoissance et punicion d'iceulx vagabons et crimineulx appartient à cellui des justiciers ordinaires en la justice et juridiction duquel les déliz sont commis et perpétrez, et qui premierement prenent et entreprennent ladite congnoissance firent de fait ledit suppliant prisonnier, le vouldrent mener audit lieu de Beziers; mais moyennant ce que ledit suppliant promist et s'obliga de soy représenter audit Beziers à certain jour ensuivant, en la forme et manière qu'il estoit accoutumé sans rien actempter ou innover et sur peine d'estre actaint et convaincu des cas, crimes et excez à lui imposez, et sur la peine de cent marcs d'argent, laquelle il vouloit encourir envers nous en faisant le contraire, et dont il bailla pleige, pour paier ladite peine s'il la encouroit, ung nommé Pierre Lacreau, habitant dudit Agde ledit lieutenant laissa ledit suppliant audit Agde. Et depuis ledit suppliant ne se comparut audit jour, comme il avoit promis, audit Besiers, pour doubte qu'il fust retenu et constitué prisonnier; mais pour ce qu'il fut conseillé et adverti que ledit seneschal ou son lieutenant et autres noz officiers lui avoient fait tort de le prendre et constituer prisonnier, ainsi que dit est: tant pour lui que pour sondit pleige, il ou son procureur appella dudit seneschal ou son lieutenant à nous ou à nostre court de parlement à Thoulouse où il a son appellacion relevée ou introduite. Et jaçoit ce que ledit suppliant prétende avoir bonne et juste cause d'appel, et que justice n'est en ce intéressée ne n'y chet aucune réparacion; actendu que ledit Coquillon par commune renommée estoit malfaicteur et crimineulx, et selon icelle avoit commis plusieurs cas par lesquelz il avoit desservy mort, desquelz n'avoit point esté faicte justice ne punicion; et si avoit esté prins en notoire délict et en rebellion et désobéissance manifeste, aussi en habit pur lay et tout difforme de l'estat de religion qu'il avoit porté par plus de six ans ou environ toutes voyes ledit suppliant doubte que, non obstant ledit appel ou autrement, nosdiz officiers vueillent procéder contre lui et le pugnir de corps et de biens, et lui faire laisser nostredit païs et contraindre à s'en aller demourer hors nos

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