Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

teur (1), la présence de témoins (2), l'autorisation du roi (3) ou toute autre formalité que peuvent avoir exigée les circonstances à nous inconnues dans lesquelles se trouvaient les parties.

La donation par launichild est très-suffisamment expliquée par un paragraphe des lois lombardes qui est le 175° de l'édit de Rotharis (4). C'était une donation dont l'existence dépendait de cette condition, qu'elle fût réciproque; c'est-à-dire, que c'était une vente ou un échange simulés. Les parties déguisaient sous cette forme une donation pour laquelle elles ne voulaient ou ne pouvaient employer la formalité solennelle du garathinx dont nous parlons plus loin, et qu'elles voulaient cependant rendre irrévocable. Celui qui dans ce contrat jouait le rôle de donataire devait rendre à l'autre partie un objet quelconque, un cheval, une arme, un anneau, sinon la tradition entre ses mains de la chose donnée était sans effet, et le donateur conservait le droit de la revendiquer. Le launichild était précisément le nom de cet objet transmis par le donataire, pour la forme sans doute, en réciprocité de ce qu'il recevait (5).

Le mot thinx ou thingatio est souvent cité dans les lois lombardes, mais sans qu'on puisse y saisir exactement le sens qu'il avait. On voit seulement qu'elles appellent ainsi la solennité juridique destinée à rendre une donation parfaite, et en même temps employée pour l'affranchissement d'un serf; de mème que chez les Romains la mancipatio était un mode de translation de la propriété et servait aussi pour libérer les enfants de la puissance du père de famille.

(1) Du moins on sait combien sont usuelles ces formules finales du septième et du Initième siècle: Manu nostra hunc consensum decrevimus roborare. - Quod præceptum ut firmius habeatur et perenniter confirmetur subscriptione manus nostræ infra studuimus confirmari. Et ut hæc autoritas tam præsentibus quam futuris temporibus inviolata Deo adjutore possit constare, subtus eam propria manu describimus roborasse. Et hæ epistolæ nostris vel bonorum hominum manibus roboratæ firmæ permaneant. Voy. les recueils de Formules.

[ocr errors]

(2) Voy. Pardessus, Loi salique, p. 640, lig. 9 à 11.

(3) Id., ibid., p. 640, lig. 23 à 29.

(4) Voici le texte : « Si quis res suas cuicumque donaverit et postea qui donaverit launechild requisierit tunc ille qui acceperit aut heredes ejus jurent quod launechild redditum sit. Et si ausus non fuerit jurare quod compositum sit, reddat ei ferquidum, id est simile, quale in illa die fuit quando donatum est; et si juraverit, sit absolutus. (5) Launechild, qu'on trouve également écrit launegild, lonehild, etc., est presque de pur allemand: lohnes geld, pretii pecunia.

Il y a quelque singularité dans ce rapprochement entre deux usages éloignés des Romains et des barbares, et l'on peut pousser encore au delà cette lointaine similitude. A Rome, le fils de famille était affranchi par trois mancipations ou ventes successives, et c'était, dans les temps anciens, la seule manière dont pussent être dénoués les liens de fer du pouvoir paternel. Le père vendait son fils à un tiers; celui-ci l'affranchissait, et le fils retombait aussitôt sous la puissance paternelle; ce n'était qu'après la troisième vente suivie d'un troisième affranchissement que cette puissance était usée, et que le fils recevait utilement la liberté. Maintenant voici de quelle manière l'édit de Rotharis déclare (§ 225) que procédaient les Lombards pour l'affranchissement solennel de leurs esclaves. « Celui qui veut conférer la liberté à son esclave de l'un ou l'autre sexe, peut le faire comme il lui plaît; mais pour que cet esclave devienne fulfréal. (1), c'est-à-dire complétement libéré du pouvoir de son maître (si eum a se extraneum, id est amund facere voluerit), il faut qu'il fasse ce qui suit qu'il le livre aux mains d'un autre homme libre, et le lui donne en confirmant sa donation per garathinx; il faut ensuite que celui qui l'a reçu le livre de même à un second, et le second à un troisième. Ce dernier le mènera dans un carrefour, ducat eum in quadrivium et thingat in wadia et gisiles (2) ibi sint et dicant sic: « De quatuor viis ubi volueris ambulare liberam habeas voluntatem. » Si sic factum fuerit, nunc erit amund et ei manebit certa libertas, et postea nullam repetitionem patronus adversus ipsum aut filios ejus habeat potestatem requirendi. » Voilà de quelles formalités la loi lombarde entend parler lorsqu'il s'agit de désigner l'action de donner juridiquement à l'esclave une entière liberté, eum liberum thingare (3).

Ce texte relatif à l'affranchissement du serf lombard nous ramène, pour l'explication du mot thinx, à la donation, puisqu'on y voit que la liberatio servi per garathinx était ainsi appelée à cause de l'abandon de l'esclave fait par le maître à une tierce

(1) Fulfreal, quelques lignes plus bas fulfrear, est l'allemand voll freier; planè liber.

(2) Témoins (Muratori).

(3) Edit de Rotharis, §§ 156, 223, 226, 227, 229, 239; lois de Liutprand, liv. II, § 3, IV, § 5; VI, 2, 23, 87. Rachis, I, 2 et 3.

III (Deuxième série.)

4

personne, abandon que le texte appelle traditio et per garathinx confirmatio. Quelle était donc la nature de cette solennité du garathinx qu'employaient le maître et ses trois acquéreurs supposés pour se transmettre successivement l'un à l'autre la propriété de l'esclave qu'ils voulaient affranchir, et que tant de textes nous montrent comme servant à rendre parfaite une donation ordinaire, soit universelle (1), soit à titre particulier (2)? C'est ce que les lois lombardes ne nous disent point; elles nous apprennent que la solennité devait se passer en public (Roth., § 172), qu'on y employait des témoins qui devaient être des hommes libres (id., ibid.), qu'on y prononçait des paroles sacramentelles (id., 173), qu'elle ne pouvait avoir lieu du chef d'un homme frappé de mort civile (3), mais rien de plus précis (4). On pourrait conjecturer que chez les Lombards les mêmes formes symboliques existaient que chez les Francs pour la donation, formes dont la loi salique donne la description, en disant que, pour accomplir une donation, on tient une assemblée publique dans laquelle trois hommes se présentent demandant trois choses; qu'alors on va chercher le futur donateur, qui, se tenant debout devant eux, jette un fétu sur la poitrine de l'un des trois, après quoi il lui dit quelle est sa fortune et quelle part il veut lui en donner, etc. (5). Peut-être ces formalités de la donation par une sorte d'investiture étaient aussi celles du garathinx des Lombards; mais ce qui nous empêche de le croire, c'est la dernière phrase de l'édit de Rhotaris. Ce prince, dans un épilogue placé à la fin du recueil de lois formé par ses ordres en l'année 643, dit que ce recueil contient tout ce qu'on a pu savoir par une recherche active des anciens usages des Lombards

(1) Voy. l'édit de Rotharis §§ 168, 174; Liutpr. lib. VI, § 51.

(2) Voy. dans l'édit de Rotharis les §§ 157, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 176, 365, 378, 390. Liutpr. VI, 1 et 19.

(3) Si quis leprosus fuerit effectus, et cognitum fuerit judici vel populo quia certa rei sit veritas, et expulsus sit a civitate vel a casa ita ut solus inhabitet, non sit illi licencia res suas alienare aut thingare cuilibet personæ. Quia in eodem die quando a domo expulsus est tanquam mortuus habetur. Tamen dum vixerit, de rebus quas dereliquerit pro mercedis intuitu nutriatur. (Roth. edict. § 176.)

(4) C'en est assez cependant pour montrer que le garathinx était un mode propre aux guerriers lombards, ou du moins aux hommes libres de leur pays, tandis que le launichild était accessible à tout le monde. De même les Quirites seuls aliénaient par mancipation.

(5) Lex emendata, tit. XLVIII. De affatomia.

pour la première fois mis par écrit, puis il termine ainsi : Addentes, quin etiam per garathinx secundum ritus gentis nostræ confirmantes, ut sit hæc lex firma et stabilis quatinus felicissimis futuris temporibus firmiter et inviolabiliter ab omnibus nostris constituatur. Deo gratias. Amen. Il n'y a rien là qui permette de donner au garathinx le sens d'investiture; il est plus probable que c'était seulement une formule sacramentelle.

Les lois lombardes n'ont pas été les plus étudiées des lois barbares; Lindenbrog, le savant Muratori, et plus tard Canciani, ne se sont attachés, dans les éditions qu'ils en ont données, qu'a publier un texte exact, sans entreprendre d'en éclaircir beaucoup les dispositions. Peut-être excusera-t-on davantage par cette raison la longueur des détails qui précèdent.

Les commentaires de M. Capei portent en grande partie sur l'indication donnée par notre charte du majordome Bursio, qui manquait jusqu'à présent dans la liste des officiers du palais des rois lombards. C'est un fait de peu d'intérêt pour nous. Aussi nous nous bornerons à donner la traduction du reste des annotations de M. Capei; elles sont principalement relatives à la condition des personnes qui figurent dans le document.

« Tarso, gasinde du roi, qui causam Rotrudæ peragebat, semble, d'après notre charte, circonstance digne de remarque, être un simple procureur, ou agent, et non pas un mundualde de Rotrude. De cette circonstance et de ce que les noms des parties sont purement lombards surgirait un doute grave sur les questions de savoir si Rotrude était Lombarde ou Romaine (1), si Tarso son procureur fut des grands ou des petits gasindes (2), et si parmi ces derniers figurèrent quelques descendants de la race des Romains vaincus (3); enfin, si ce même Alpert, de la ville de

(1) L. 205, Roth. LL. VI, L. 74 in fine. Et qu'on remarque que la cause était relative à l'intérêt de Rotrude elle-même, à qui étaient laissés les meubles et l'usufruit, puisqu'elle en pouvait disposer. Du reste, il est à noter que, dans les chartes lombardes, quand quelqu'un intervient comme mundualde pour les femmes, cette qualité s'exprime par son titre même, si je ne me trompe, et non par une circonlocution. (2) LL. Liutpr. VI. L. 9.

(3) Doute qui s'accroîtrait beaucoup si l'on avait pu lire dans la charte: < Civitatis pistoriensis» au lieu de civis; en effet, quand Paul Diacre, V, 39; IV, 21, 53, cité par Léo (Vicende della costituzione delle città Lombarde, traduzione del conte C. Balbo, pag. 43, not. 3), appelle cives les Lombards habitant la cité, il y a lieu de soupçonner que c'est par affectation d'élégance de style.

Pise, fut lui aussi Lombard ou Romain. Le doute qui a rapport à ce dernier s'accroîtrait si l'on pouvait avoir une bonne raison de reconnaître en lui ce même Alpert qui, en l'année 757, écrivait comme notaire la fameuse charte pisane de Rachi, moine et roi (1). Ensuite, pour regarder tous ces personnages comme Lombards, il ne me paraîtrait pas vraiment suffisant d'ajouter que la convention passée entre les deux frères Auripert et Alpert fut déclarée nulle, moins parce qu'il n'y en avait pas d'exemplaire authentique, que parce qu'elle manquait des formes symboliques prescrites par l'édit de Rotharis; car d'une part les doutes sont graves et fondés de ceux qui tiennent l'édit au moins dans sa plus grande partie pour territorial, et d'autre part, il ne paraît pas invraisemblable que les vaincus, les Romains, qui en tout temps eurent des formes solennelles pour les donations (mancipatio, in jure cessio, insinuatio), les eussent déjà changées, pour plus de commodité ou plus de précaution, contre celles des vainqueurs (2). Ensuite pourquoi la disposition d'Auripert eut-elle besoin d'être confirmée par le roi Astolphe? Serait-ce parce qu'il avait, dans un testament, c'est-à-dire, dans un acte privé, fait, pour le salut de son âme (3), des dispositions au profit des pauvres? Serait-ce pour quelque raison moins apparente? Il ne faut pas cependant manquer de faire observer que la convention passée entre les deux frères, sur laquelle celui d'entre eux qui mourrait sans enfants devait avoir l'autre pour héritier, pourrait aussi être une imitation du testament appelé réciproque, permis sous d'assez grandes restrictions dans l'àge impérial qui précéda (4), et auquel s'ajoutait la restriction si sine liberis, très-connue en droit romain. Mais dans tout cela, que chacun juge suivant sa croyance, d'autant plus que l'on peut, au contraire, conjecturer que Rotrude était Lombarde, et qu'elle était placée sous le mundium du roi, lequel confia à un gasinde le soin de défendre cette femme en justice.

<< Il faut aussi noter la richesse peu commune du patrimoine laissé

(1) Brunetti. Cod. dip. tosc. P. I, p. 562.

(2) LL. Liutpr. VI. L. 37 (de scribis).

(3) LL. Liutpr. I, l. 6.

(4) Il ne fut permis dans l'origine qu'aux soldats; L. 19. C. de Pactis (II, 3). Malgré la nullité dont il était frappé alors, il se pratiquait quelquefois entre particuliers, ainsi que le prouvent la même loi et d'autres lois semblables. Plus tard, il fut également permis entre époux. V Const. Nov. Valentiniani de testamentis, p. cod. Theod.

« ZurückWeiter »