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PIÈCE JUSTIFICATIVE.

(L'original aux Archives du royaume, section administrative, S 1522.)

A touz ceus qui ces présentes lectres verront et orront, le chamberier de Sainte Geneviève de Paris, salut: Sachient tuit, que, comme Philippe Lespicier eust fait semondre et adjourner pardevant nous, en cause de héritage, Guillaume Guiart, menesterel de bouche, lequel Guillaume plusieurs foiz adjourné pardevant nous en cause de héritage, à la requeste dudit Philippe, si comme dessus est dit, ne vint, ne envoia, ainçois fu de nous tenu pour défaillant souffisamment appelé en nos plez, si comme il est plus plainnement contenu en plusieurs deffaus, des quiex la teneur est ci-desouz escripte; lequel Philippe, considérant les contumaces du dit Guillaume nous ovri sa demande comme à juge en la manière qui s'ensuit :

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C'est la demande sur la quelle Philippe Lespicier a fait semondre pardevant vous, sire juge, Guillaume Guiart, menesterel de bouche, et la quele le dit Philippe entendoit à faire contre le dit Guillaume se il feust compareu pardevant vous.

« C'est assaveir, que, comme le dit Philippe soit et ait esté en bonne saisine et par juste titre de prendre et de lever soisante et dis solz de cens ou de annuele rente sus la meson du dit Guillaume, assize en Mont-Fétart, en vostre seignourie, sire juge; De la quele meson le dit Philippe a fait veue à vous, sire juges, comme à justice par la deffaute du dit Guillaume; la quele meson le dit Guillaume a laissiée par lone temps vuide et vague et non garnie, si que li censier, c'est assavoir le dit Philippe et autres, n'ont trouvé que prendre en la dite meson pour leurs cens et pour leurs arrérages qui deuz leur estoient; ainçois a convenu que la dite meson ait esté louée par main de justice par la deffaute du dit Guillaume pour faire saust (1) aus censiers et à touz autres à qui il peut appartenir tel droit comme il ont ou pèvent avoir : Le quel louage ne soufist pas à paier et aggreier les censiers de leurs cens ne de leurs arrérages qui deus leur sont;

« Et il soit ainsic par la coustume notoire li proprietoire sont tenuz de garnir leurs mesons si souffisamment que li censiers y puissent prendre pour le cens, ou à delessier tel droit comme il y ont;

(1) Sauf.

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Et le dit Philippe ait fait appeler pardevant vous le dit Guillaume en cause de héritage et pour reson d'icelle meson, par quatre quatorzainnes coustumées, selonc us et coustume gardées en tel cas; aus queles quatre quatorzainnes le dit Guillaume n'est venu ne comparu, par lui ne par autre, ains en a emporté le dit Philippe deffauz contre le dit Guillaume, des journées dessus dites, si comme il est contenu ès deffaus ci-desouz nommées faiz du dit Guillaume, tant devant la demande comme après, et devant veue et après veue du dit héritage contencieus; Des quiex deffauz la teneur est tele:

« L'an de grace mil ccc et quinze, le juedi après la S. Martin d'esté (1), fu tenu pour déffallant, en cause de héritage, pour la première quatorzainne, Guiart, menesterel de bouche, pour Philippe Lespicier, semons par Gautier, nostre serjant, et apelé soffissament, nous séans en seige, présent le dit Philippe, qui s'emparti par congié de court et emporta vray deffaut. Donné comme dessus.

« Item. L'an de grace mil ccc et quinze, le jeudi après la Magdaleine (2), fu tenu pour deffallant pour la seconde quatorzainne, Guillaume Guiart, menestrel de bouche, en cause de héritage, pour Philippe Lespicier, semons par Gauter, notre serjant, et appelé souffissement, nous séans en seige, présent le dit Philippe qui s'emparti par congié de court, et emporta vray deffaut. Donné comme dessus.

« Item. L'an de grace mil ccc et quinze, le venredi jour de saint Jehan décollace (3), fu tenuz pour déffallant pour la tierce quatorzainne, Guillaume Guiart, menesterel de bouche, en cause de héritage, pour Philippe Lespicier, semons et adjourné par Gautier, nostre serjant, si comme il nous fu souffissement tesmoingné, appelé souffissament, nous séans en seige, le dit Philippe présent, qui s'emparti par congié de court, et emporta vray deffaut. Donné si comme dessus.

« Item. L'an de grace mil ccc et quinze, le samedi après la septembresche (4), fu tenu de nous, maire de Sainte Geneviève de Paris, pour déffallant pour la quarte quatorzainne, Guillaume Guiart d'Orliens, menesterel de bouche, pour Philippe Lespicier, en cause de héritage, semons et adjourné par Jehan de Marisi, notre serjant, le quel avoit fet la veue de héritage à nous, comme à justice, si comme il est acous

(1) C'est-à-dire le 10 juillet 1315.

(2) Le 24 juillet.

(3) 29 août.

(4) La septembresche est la fête de la Nativité de la Vierge, au 8 septembre. Le samedi après cette fète correspondait en 1315 au 13 septembre.

tumé, si comme il nous tesmoigna par son serement. Le quel Guillaume ne vint ne n'envoia, le dit Philippe contre le dit Guillaumé entandant si comme il dut, et s'emparti par congié de court. Donné si comme dessus. >>

Après les quiex deffaus le dit Philippe fist semondre et adjourner pardevant nous le dit Guillaume, à voir les diz deffaus et oir de nous estre tenuz pour valables, et le profist d'iceus adjuger à une certaine journée, c'est assavoir au samedi après le S. Denise (1) darrenièrement passée: A laquele journée le dit Philippe requérant o grant instance que nous, les diz deffaus li adjugissons pour valebles, se comparust pardevant nous, si comme il dust, contre le dit Guillaume, le quel ne vint, ne envoia, ainçois fu tenu pour deffallant, appelé soffisament;

Après le quel deffaut, le dit Guillaume fut semons et adjourné par devant nous, à la requeste du dit Philippe, à la fin dessus dite : c'est assavoir à dimanche jour des brandons (2), item d'abundant au dimanche ensuiant, pour voeir les diz deffauz estre tenuz pour valables, et le profist d'iceus adjuger: A la quelle journée le dit Philippe se comparut, si comme il dut, pardevant nous, contre le dit Guillaume; le quel, semons et adjournez pardevant nos, à ce que dessus est dit, par Garmont, nostre serjant, si comme il nous rapporta par son serement, ne vint ne envoia ainçois fu tenu pour deffaillant, atendu et appelé souffisament;

Et nous requist le dit Philippe, que comme il nous eust, comme à juge, pour la deffaute du dit Guillaume, ouverte et déclarcie sa demande, et veue ait esté faite, et le dit Guillaume, devant veue et après veue, ait esté deffaillant en la manière que il est dessus dit, que nous, par la vertu des diz deffauz, li adjugissons tel droit comme le dit Guillaume avoit ou dit héritage contencieus, ou au mains la seisine d'ycelui; en disant que ce li devions faire selonc droit et coustume notaire (3) usée et gardée en tel cas :

Et nous, considérés le deffauz dessus diz et tout ce qui dessus est dit, en conseil avecques sages de droit et de coustume, adjugasmes et adjugons et par droit audit Philippe la saisine du dit héritage contencieux, réservée au dit Guillaume la question de la propriété, si comme droit et

(1) Lisez S. Denis. Sa fête est le 9 octobre, et le samedi qui la suivit fut le 11 de ce mois.

(2) 8 février 1316.

(3) Voy. le Grand Coutumier de France, liv. II, ch. du Droit des Censiers.

coustume requiert. En tesmoing de la quele chose, nous avons mis en ces lectres le seel de la Chambre (1).

Donné l'an de grace mil ccc et quinze, le lundi après le dimanche de Occuli mei (2).

(1) Ce sceau, qui était sur queue de parchemin, est tombé.

(2) 23 février 1316

ET SON

COMMERCE MARITIME

DEPUIS ROLLON

JUSQU'A LA PRISE DE LA VILLE PAR PHILIPPE-AUGUSTE (1)

(912-1204).

Il reste bien peu de traces du commerce des Rouennais pendant cette période de près de trois siècles; telle est la destinée de tous les commencements, ils passent presque inaperçus. Lorsqu'au dixième siècle, en 912, Rollon débarqua devant Rouen, sur l'île de la Roquette, la ville, ruinée, ne contenait plus que de pauvres marchands et une foule désarmée (2). A cette vue, le chef scandinave, quoique chassé naguère de la Norwége pour un fait de piraterie, dut comprendre bien vite que l'intérêt et la gloire d'un duc des Normands n'étaient pas les mêmes que ceux d'un roi de mer. Il sortait d'ailleurs d'un pays où les avantages de la navigation et du commerce étaient appréciés depuis longtemps; il pensa nécessairement à protéger l'un et l'autre. La chronique de Fontenelle dit qu'il se concilia, en peu de temps, l'attachement des hommes de toutes les professions (3). Rollon sut donc faire respecter sa conquête au dedans et au dehors; mais après sa mort, qui eut lieu de 928 à 932 (4), les dévastations renaquirent, sous le règne du faible Guillaume Longue-Épée, et la minorité de son fils Richard Ier, dit Sans-Peur. Les Français s'étant alors jetés sur la Normandie, pour la reprendre, les Nor

(1) Sous ce titre, nous donnons à nos lecteurs un fragment du travail de M. de Fréville, couronné dernièrement par l'Académie royale de Rouen. (Voy. le précédent vol. de la Biblioth., page 580.)

(2) Chéruel, Hist. de Rouen, t. I, p. xxxvj.

(3) Ex secunda appendice ad chron. Fontanell. ap. Bouquet, t. IX, p. 3.

(4) Dissertat. sur la mort de Rollon, par M. A. Deville (Mém. de l'Acad. de Rouen,

t. XLIII, p. 309).

II. (Deuxième série.)

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