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pillerie (1); ce que jusques à présent n'avions peu faire et aussi avons mis ordre ou fait des gens d'armes et iceulx logez par tous nos pays de Languedoil où ils sont encores de présent et après la trève par nous faicte et prinse l'année passée avec nostre nepveu d'Angleterre, en entencion de parvenir au bien de paix final que de nostre part avons tousjours requis et désiré, entrautres ait esté appoincté le passage de nostredit nepveu d'Angleterre qu'il doibt faire cette prouchaine saison nouvelle deça la mer et venir en France pour convenir avec nous et traicter et conclure, au plaisir nostre seigneur, sur ladicte matière de paix d'entre les royaumes de France et d'Angleterre. Et pour ce que ceste matière est si haulte et si pesante comme chacun puet savoir et congnoistre, et que à ladicte convencion nous conviendra pour nostre honneur estre accompaigné des seigneurs de nostre sang nobles et barons de nostre royaume et en grand nombre et aussi pendant ladicte trève qui encores dure, et jusques à ce que nous voyons se nous aurons paix ou guerre, nous est besoin entretenir nosd. gens d'armes en nosd. pays, ainsi qu'ilz sont de présent ou par autre voye mieulx ordonnée et de mendre charge à nostre peuple; à ceste cause, nous convient et conviendra pour les choses dessus dictes et autres nos affaires, faire et porter de très grandes et importables charges et despenses, aus quelles bonnement ne nous est possible fournir sans l'aide de tous noz loyaulx subjez, ayons pour ce advisé voulu et ordonné, et eue sur ce, meure délibération avec des seigneurs de nostre sang et autres gens de nostre grant conseil, tant pour entretenir le fait desd. gens d'armes en nos dits pays sans pillerie, que aussi de pourveoir et avoir aucunes finances pour le fait de lad. convention et autres nos dites affaires pour ceste présente année, voulons, ordonnons, vous mandons et commectons et aux quatre ou trois de vous par ces dites presentes, que lesd. gensdarmes qui sont du pays et ressort de la conté de la Marche, soyent doresnavant payez selon l'ordonnance que nous avons de présent faicte à commencer le 1 jour de janvier prochain venant, en la manière qui sensuit.

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qui concernaient ce service. Une autre quittance, signée de sa main et tirée des mêmes archives, nous apprend que le 1er décembre de cette année 1445, trois jours avant la date de notre ordonnance, il avait déjà reçu de Jacques de la Ville la somme de 100 livres, à titre de commissaire ordonné pour asseoir au comté de la Marche la portion de l'aide de 300,000 francs, mis sus par le roi sur les pays de Languedoc au mois de janvier précédent. En 1448, il obtint l'office de receveur des aides pour la guerre en Berry. (Voy. La Thaumassière, Hist. de Berry, p. 767.) (1) Allusion à l'ordonnance du 26 mai précédent.

C'est assavoir pour homme d'armes dix livres tournois et pour les archiers et le varlet de guerre autres dix livres tournois avecques vingt sols tournois, pour lance, pour l'estat du cappitaine; qui est en tout, par mois, pour lance fournie de six personnes et six chevaulx, vingt et une liv. tourn. en argent, et pour les dix liv. tourn. restans pour le parpayement de lad. lance fournie, ilz payeront, bailleront et délivreront par chacun mois les vivres qui s'ensuivent : C'est assavoir une charge trois quarts de blé froment et seigle par moitié; chacune charge pesant deux cent cinquante livres du poyx de Paris; trois charretées de boys compectents et convenables; six charges d'avoine, chacune charge pesant deux cent cinquante livres dud. poix et deux charretées foing et paille, les deux parts, foing et le tiers, paille; chacune charretée pesant mille livres dud. poix; ou payeront et fourniront à leur choys les gens du dit pays ausd. gens d'armes les vivres en la maniere qu'ilz ont fait jusques à present et en oultre quatre livres tournois par mois pour homme d'armes, lui troisième et pour deux archiers et leur coustilleur ou varlet autres quatre livres tournois avec vingt sols tournois par mois pour lance pour l'estat du capitaine pour la quantité des hommes d'armes qui sont logez aud. pays; parmy ce que en prenant l'une de ces voyes par les gens dud. pays lesd. gens d'armes seront tousiours tenuz de payer leur hostellaiges modérez et raisonnables (1). Et voulons toutes manières de gens estre à ce contribuables excepté gens d'église, nobles vivans noblement et autres qui par nos derrenières ordonnances (2) en estoient exceptéz, et avec ce pour le fait de ladite con

(1) Le roi, dans son ordonnance du 26 mai précédent, avait dû stipuler en nature la presque totalité des taxations auxquelles les habitants étaient imposés pour les fournitures des gens de guerre. Le passage suivant de la chronique de Thomas Bazin nous explique cette nécessité : « Porrò, cùm initio quo hujus modi ordo et numeri militum statuti sunt, tanta esset exiguitas, paupertas atque inopia populorum, quòd fiscalia et tributa regia in nichilum propè in quàmplurimis Galliarum provinciis defluxissent, necessarium fuit in illis exordiis magnâ ex parte stipendia militibus non in numeratâ pecuniâ, sed in quantitate certe annone et victualium necessariorum, tàm pro personis quàm pro equis, taxari. » (De Rebus Gestis Caroli VII, ms. reg. 5962, lib. IV, cap.iv, fol. 82.) Mais, bien loin des funestes conséquences qu'en appréhendaient quelques-uns de ses conseillers, une prospérité inouïe et presque subite avait été le premier fruit de cette réforme. De là le changement que nous remarquons ici. Toutefois nous rencontrons encore en 1446, novembre 26, une ordonnance concernant le Limousin, qui accorde aux contribuables la faculté d'acquitter en argent ou en nature, à leur choix, les fournitures des gens de guerre. (Archives du roy. K, 68, 22.)

(2) Voyez lettres du 3 août 1445, portant que les ecclésiastiques ne seront contraints de contribuer à l'entretien des gens de guerre. (Ordon. des rois de France, t XIII, p. 442 et passim.)

III. (Deuxième série.)

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vencion et autres noz affaires, imposez, asséez et mectez sus, oud. pays et ressort de la Marche, avecques les fraiz raysonnables ci après déclairez et oultre le fait et payement desd. gens d'armes la somme de cinq mille livres tournois; cinq cents livres tournois pour les frais.

La quelle somme est pour et au lieu de l'aide de deux cent mille livres tournois que de necessité estions contrains mettre sus en nostre pays de Languedoil, comme l'année passée. Mais, consideré la povreté de nostre d. peuple et la charge qu'ils ont des d. gens d'armes, nous avons modéré le d. pays, pour sa portion dud. aide, à lad. somme de cinq mille livres tournois et cinq cens livres tournois pour les d. frais. Laquelle voulons estre levée assise et cueillie en icelui pays et en oultre le payement desd. gens d'armes, sur toutes manières de gens, excepté des dessus d. gens d'église; nobles vivans noblement; vraiz escoliers et estudians, sans fraude; noz officiers, commensaulx et ordinaires; ceulx aussi de nostre compaigne la Royne, de nostre filz le daulphin et de noz autres enfans, non marchandans; les ouvriers et monnoyers du serement de France; les Normans aus quelz avons donné affranchissement et exemption depuis cinq ans en ça comme contenu est en nos lettres patentes sur ce faictes (1), que voulons joir de leur exemption et povres mendians, seulement; sans ce que vueillons que nulz autres en soyent exceptez ne afranchiz, fors les exceptez dessusdiz, nonobstans quelconques priviléges et lettres d'exemption et affranchissement qu'ilz ayent de nous, que ne voulons avoir lieu ne sortir aucun effect pour ceste foiz et sans préjudice toutes voies de leursd. privillégez et exempcions pour le tems advenir. Et à recevoir les deniers et faire les payemens desd. gens d'armes commectez telles personnes que adviserez et led. aide faictes recevoir par ceulx que par nosd. lectres de commis⚫sion y avons commis et en oultre nous avons donné et donnons povoir auctorité et mandement especial et ausd. receveurs et à chacun d'eulx, de contraindre réaument et de fait tous ceux qui auront esté assis et imposez à payer et contribuer au fait desd. gens d'armes et aussi aud. aide par toutes voyes et manières acoustumées de faire pour noz propres debtes, non obstant oppositions et appellations quelsconques et les dites lettres d'exempcions et affranchissement par nous octroyées ou à octroyer au contraire, excepté ceulx comme dit est qui sont à excepter et de la condition dessusdite.

(1) 1440. C'est vainement que nous avons cherché cette ordonnance dans le recueil de l'Académie et dans les ouvrages spéciaux de MM. Cheruel et Richard. Voy. aussi Floquet, La charte aux Normands, dans la Biblioth. de l'École des Chartes, t. IV, p. 49 et 50.

Et se payera le fait des gens d'armes de mois en mois, à commancer dudit premier jour de janvier; et le payement dud. aide en deux termes : le premier, au premier jour d'avril prouchain venant, et le deuxième au premier jour de septembre après ensuivant. Et se, de partie à partie, naist sur ce aucun debat, vous, commissaires (les gens d'arme et aide premièrement payez), faictes et administrez aux parties, icelles oyes, bonne raison et justice.

Et pour ce que de ces présentes len pourra avoir à faire et besongner en divers lieux et en maintes manières, voulons et nous plaist que au vidimus d'icelles, fait soubz seel royal, plaine foy soit adjoustée comme à ce present original, par lequel mandons et commandons estroictement à tous noz justiciers, officiers, vassaulx et subgiez que en faisant et exécutant les choses devant dites, vous donnent et à voz commis et deputez sur ce, toute obéissance confort et aide, selon que requis en seront et que le cas le requerra.

Donné à Razillé près Chinon le quatriesme jour de décembre l'an de grace M. CCCC. quarante cinq et de nostre règne le xxiijo. Ainsi signé par le roy en son conseil, J. DE LA Loere (1).

A la suite de cette copie authentique se trouve annexée la pièce que voici :

1445. Décembre, 4. Commission qui institue Jacques de la Ville comme receveur de l'aide ci-dessus établi.

« Charles par la grace de Dieu, roy de France, à nos amez et féaulx les généraulx conseillers de toutes noz finances, tant en Langued'oil comme en Languedoc, salut et dilection. Savoir vous faisons que pour la bonne relacion qui faicte nous a esté des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre bien amé Jaques De la Ville, icelui avons commis et ordonné, commettons et ordonnons par ces présentes à recevoir ou pays de la Marche et ressors d'icelui de la portion de l'aide que nous avons par autres nos lettres du jourduy ordonné estre mis sus en noz pays de Languedoil pour nous aider à supporter les grans fraiz, charges et

(1) Notaire et secrétaire du roi, puis audiencier du grand conseil sous les rois CharJes VII et Louis XI, de 1442 à 1472. Il avait eu le contre-seing de tous les actes relatifs à cette réforme. Par lettres datées de la même époque que la présente ordonnance, à la maison forte de Rasilly près Chinon au mois de décembre 1445, le premier de ces princes l'anoblit, lui et sa postérité, en récompense de ses bons services. Le 2 septembre 1468, Louis XI lui donna l'office de trésorier et receveur général en Languedoc. (Voy. Ordon. des rois de France, t. XIII à XVII; J. Quicherat, Mélanges, etc., in-4°, 1843, t. II, p. 255 et 256; Armorial de d'Hozier, registre III, t. V; Mss. De Camps, vol. 115.)

despenses que faire nous conviendra, tant pour la convention pour le fait de la paix, que faire se doist en ceste saison d'esté prouchain venant, de nous avec nostre nepveu d'Angleterre, que pour aultres noz affaires, à tels gaiges que par nous lui seront sur ce tauxez et ordonnez. Et lui avons donné et donnons par ces présentes plain pouvoir, auctorité et mandement espécial de faire venir ens les deniers dudit aide et ad ce contraindre tous ceulx qu'il appartiendra, par prise de corps et de biens et autrement, comme il est acoustumé de faire pour noz propres debtes, non obstans oppositions ou appellations quelxconques. Les quels deniers icelui receveur sera tenu payer et distribuer par descharge de nostre receveur général en la manière accoustumée. Si vous mandons que, prins, par vous ou les commissaires à mectre sus ledit aide, dudit Jaques De la Ville, le serement sur ce acoustumé, icellui mettez et instituez, ou faictes mectre et instituer de par nous, en possession et saisine d'icelle recepte et d'icelle le faictes, souffrez et laissez joir et user plainement et paisiblement, et à lui obéir et entendre de tous ceulx qu'il appartiendra ès choses touchans et regardans le fait d'icelle recepte. Donné à Razillé le quatriesme jour de décembre l'an de grâce M. CCCC. quarante et cinq et de nostre règne le xxiiij. Ainsi signé par le Roi en son conseil. J. DE LA Loere.

En marge de chaque pièce on lit Collatio fit cum literis originalibus, de quibus in fine hic redd., et au pied du premier feuillet VII et derrenier compte. JAQUES DE LA VILLE (1).

N° 2.

Comptes du receveur général du roi en 1448 et 1449. Ms. du British Museum n° 11509, sur parchemin.

(F° 4.) « A Thomas Akathéracé, escuier pour deux quartiers d'au commençant le 21 jour d'octobre mil .ccccxlviij et finissant le 20 jour d'avril en suivant, à la charge de lui lance à cheval et de vingt archiers qui par aucun temps ont esté ordonner eulx tenir en la compaignie de monseigneur le duc de Somerset; et depuis leur a esté ordonné avoir leur retrait et logeis au Ponteau-de-mer; etc. ij.xliiij"vijs vjd. tournois. »

(F° 12 ro.) « Autres paiemens fays par ledit receveur général à plusieurs gens d'armes et de trait, et autrement, ou voyage

(1) Il occupait cet office au moins dès 1435. (Arch. du Roy. K. 64, 5. ) En novembre 1441, nous le voyons qualifier conseiller et officier du comte de La Marche, dans les lettres d'anoblissement qu'il reçut à cette époque. (Coll. De Camps, 115.)

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