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Les parties civiles ont le même droit, mais elles doivent avancer les frais qu'occasionnent les actes à faire en conséquence de leurs réquisitions, à moins qu'elles ne produisent un certificat de pauvreté.

Art. 268.

Si le président refuse d'assigner de nouveaux témoins ou des témoins déjà entendus, le Tribunal ou la Cour en décide.

Art. 269.

Les témoins sont désignés et assignés au moins deux jours avant celui de la comparution. Ils peuvent, suivant les circonstances, être assignés à plus bref délai.

Art. 270.

Si, pour cause de maladie ou de vieillesse, un témoin se trouve dans l'impossibilité de comparaître, il est entendu d'avance par le juge d'instruction du ressort de son domicile.

Le procès-verbal de son interrogatoire est immédiatement envoyé au greffe du Tribunal ou de la Cour d'assises et lu à l'audience.

Art. 274.

Toute personne civilement responsable d'un crime ou délit, peut, soit à la requête du plaignant, de la partie civile, si elle est constituée, ou du Ministère

public, soit d'office par le juge saisi de l'affaire, être appelée, pour en connaître, devant l'autorité compétente, par mandat de comparution, notifié huit jours avant celui des débats.

Art. 272.

Si le Ministère public, l'accusé ou son défenseur ont des motifs pour demander que l'affaire soit prorogée, ils présentent au président une requête, au moins deux jours avant celui fixé pour les débats. Le président décide si cette prorogation doit être accordée. Il peut aussi l'ordonner d'office.

Art. 273.

Lorsqu'une personne du sexe féminin, renvoyée devant la Cour d'assises pour un crime pouvant entraîner la peine de mort, se trouve enceinte, elle ne peut être mise en jugement que six semaines après sa délivrance.

Art. 274.

A partir du jour de l'assignation adressée au prévenu, les pièces sont déposées au Greffe du juge ou du président du Tribunal ou de la Cour, qui a donné l'assignation et y restent jusqu'au jour des débats.

Toutes parties intéressées peuvent en prendre connaissance soit par elles-mêmes, soit par fondés de pouvoirs, sans les déplacer.

Le défenseur, s'il est avocat, peut en demander la communication.

Art. 275.

Les accusés en détention sont amenés dans la maison d'arrêt du lieu où doivent se tenir les assises, dès que le président de la Cour en a donné l'ordre au juge d'instruction.

Art. 276.

Le greffier près le juge saisi de la cause fait, pour chaque affaire, un dossier avec bordereau des pièces, relié et paginé, et y joint un état des frais de l'enquête.

Art. 277.

Dans les affaires soumises au jury, l'accusé peut demander la copie de la liste des jurés et des témoins assignés. Dans celles soumises au Tribunal criminel, s'il est détenu, il peut demander la copie de la liste des témoins.

SECTION II.

DE L'INTERVENTION DE LA PARTIE CIVILE

ET DE L'INDEMNITÉ DU LÉSÉ.

Art. 278.

Toute personne à qui un dommage a été causé par un crime ou un délit, peut réclamer une réparation ou une indemnité.

Pour l'obtenir, elle a le droit d'intervenir dans la cause, en se constituant partie civile.

Il n'y a pas lieu à intervention civile dans les affaires qui sont de la compétence des préfets.

Art. 279.

La partie civile se constitue au moyen d'une déclaration expresse faite au magistrat ou à l'autorité qui est saisie de l'affaire.

Si elle n'est pas domiciliée dans le canton, elle doit faire élection de domicile dans le ressort du juge compétent.

Art. 280.

L'intervenant dépose à l'audience un mémoire et prend part aux opérations qui le concernent, à teneur du présent Code.

Le mémoire doit indiquer les demandes ou les conclusions de la partie civile, ainsi que les faits sur lesquels elle se fonde; et lorsqu'il est demandé une indemnité, il doit en être articulé le chiffre.

Dans les affaires correctionnelles, fiscales ou de police, l'intervention peut avoir lieu par dictée et inscription des conclusions au procès-verbal de l'audience.

Art. 281.

La partie civile a la faculté de retirer son inter

vention jusqu'à la clôture des débats et de porter sa réclamation devant le juge civil, sous réserve, toutefois, de payer les frais auxquels son intervention aurait donné lieu.

Art. 282.

Si la réclamation est admise par l'accusé, il en est donné acte à l'intervenant.

Si l'accusé trouve la demande exagérée ou s'il prétend ne devoir aucune indemnité, le juge décide la question d'après les principes posés dans la présente section et dans les lois civiles.

Art. 283.

L'indemnité comprend :

a) Le gain dont le lésé a été privé, et sera privé, par le fait dommageable;

b) La perte qu'il a éprouvée, et qu'il éprouvera en raison du même fait.

Elle s'étend à ce qui est la suite immédiate et directe du fait dommageable, et lorsque le fait n'a pas été commis par le dol de l'accusé, à ce qu'il a prévu, ou qu'il a pu prévoir.

Art. 284.

Dans l'appréciation de l'indemnité, le juge doit prendre en considération, non-seulement les motifs allégués par le lésé, conformément à l'article précé

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