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Art. 254.

Le président résume l'affaire; il pose les questions à résoudre et les met en discussion, chacune séparément.

Art. 255.

Chaque juge doit motiver son opinion, et voter sur chacune des questions à décider.

Après avoir déclaré la clôture de la délibération, le président fait procéder à la votation. Il opine et vote le dernier.

Art. 256.

Tout juge ou tribunal, en prononçant une sentence de condamnation, déclare si la peine est criminelle, correctionnelle ou de police.

Art. 257.

Les arrêts et jugements sont rendus à la majorité des suffrages. En cas de partage, le président décide.

Art. 258.

Le dispositif du jugement ou arrêt est ouvert publiquement par le président, qui cite le texte de la loi sur lequel il est fondé, et indique le délai dans lequel le pourvoi en cassation peut être exercé, sous peine de nullité.

Art. 259.

Tous les jugements ou arrêts contiennent : 1o La mention de l'autorité saisie;

2o Le nom du magistrat remplissant les fonctions. du Ministère public, s'il est présent;

3o Les noms, prénoms et domicile des parties. civiles et les noms des avocats qui les assistent;

4o Le nom du défenseur, le nom de l'accusé, son prénom avec celui de son père, l'âge, profession, lieu d'origine et domicile de l'accusé;

5o Un exposé succinct des faits et des moyens de preuve admis par le juge;

6o Les conclusions des parties;

7° La déclaration de culpabilité ou de nonculpabilité ;

8o La mention des lois appliquées;

9o Le dispositif du jugement;

40° La date et les signatures du président et du greffier.

Art. 260.

Tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine criminelle, à la privation de l'exercice des droits politiques, à l'interdiction des auberges, est publié par double insertion dans la Feuille officielle cantonale, dès qu'il est devenu définitif,

Art. 261.

Les jugements et arrêts sont inscrits dans un registre particulier. Lorsque le jugement a été révoqué par la Cour de cassation, mention doit en être faite en marge du registre.

Art. 262.

Dans les affaires correctionnelles, l'instruction qui doit avoir lieu par devant le président, consiste à préparer les éléments nécessaires à la procédure orale devant le Tribunal. Elle peut aussi consister dans la simple transmission des pièces remises par le préfet. Le président peut limiter les actes préparatoires à de simples informations et annotations prises d'office, sans intervention du Ministère public, ni du greffier, ni de l'huissier.

Lorsque le président le trouve nécessaire ou utile, il procède à la constatation du délit, ou aux opérations nécessaires pour compléter l'instruction; il procède de même à l'audition du prévenu, des témoins et de toutes parties conformément au présent Code.

CHAPITRE II.

De la procédure devant les Autorités de police, les Tribunaux correctionnels et criminels et les Cours d'assises.

SECTION PREMIÈRE.

DES OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES AUX DÉBATS.

Art. 263.

Dès que le juge ou le président du Tribunal est saisi d'une affaire, en conformité des dispositions du présent code, il fixe le jour des débats et assigne le prévenu, si celui-ci est en liberté, le plaignant ou le dénonciateur, par un mandat de comparution qui est notifié dans les formes prescrites aux art. 77 et 79, en matière correctionnelle, fiscale ou de police, au moins six jours et en matière criminelle, au moins huit jours avant celui qui est fixé pour les débats.

Il les invite, en même temps, à lui indiquer les témoins dont ils demandent l'audition.

Le président de la Cour d'assises se conforme aux dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est prescrit par les art. 377 et suivants de ce Code, et par la loi organique.

Art. 264.

Toutefois, en matière fiscale ou de police, le juge peut assigner les parties à plus bref délai, si elles y consentent, ou si le prévenu n'a point de domicile dans le canton et qu'il y ait urgence.

Art. 265.

La partie civile, si elle est déjà constituée, et le Ministère public, s'il y a lieu, sont également avisés du jour des débats.

L'avis qui, à teneur du présent article, doit être notifié au Ministère public, indique le nom, prénom et domicile du prévenu et la nature du délit dont il est accusé.

Art. 266.

Dans les affaires correctionnelles, fiscales ou de police, l'avis prescrit par l'article précédent n'est donné au Ministère public que lorsque l'affaire a été soumise à la Chambre d'accusation ou que le Ministère public a déclaré vouloir assister aux débats.

Art. 267.

Sans préjudice des dispositions de l'art. 180, le prévenu et le Ministère public peuvent requérir l'appel de témoins, et en général, la production de tout autre moyen de preuve.

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