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CHAPITRE II.

Du for.

Art. 18.

Le for ordinaire, soit pour l'instruction, soit pour le jugement, est celui du lieu où le délit a été commis.

Art. 19.

Si le lieu du délit est douteux ou inconnu, ou si le délit a été commis par plusieurs personnes, dans différents cercles ou arrondissements, ou si le prévenu a commis divers délits dans des lieux différents, ou s'il existe en général des faits connexes, le juge le premier saisi est le seul compétent. Dans les cas prévus par le présent article, il est néanmoins réservé à la Chambre d'accusation de renvoyer l'affaire à un autre juge.

Art. 20.

Tout juge est réputé saisi d'une affaire du moment où elle lui a été transmise par l'autorité compétente, ou qu'il a exercé ses fonctions quant à cet objet.

Art. 24.

Lorsqu'il y a lieu à la poursuite de crimes commis hors du canton, dans les cas prévus à l'art. 3 du

Code pénal, le Juge compétent est celui du domicile du prévenu dans le canton; s'il n'y a point de domicile, c'est le juge du lieu de sa résidence; et s'il n'y a ni résidence ni domicile, c'est le juge du lieu de son arrestation. S'il a été arrêté à l'étranger, la Chambre d'accusation désigne, sur la proposition du procureur-général, le Juge d'instruction qui doit faire l'enquête.

Art. 22.

Le juge qui est compétent à l'égard de l'auteur du délit, l'est de même à l'égard des complices.

Art. 23.

S'il y a conflit entre les juges d'instruction sur la question de savoir lequel doit faire l'enquête, il en est immédiatement référé à la Chambre d'accusation, qui en décide sans délai.

En attendant cette décision, l'enquête reste au premier juge nanti.

Art. 24.

La Chambre d'accusation ayant rendu sa décision, les prévenus en état d'arrestation, ainsi que toutes les pièces et tous les objets relatifs à l'enquête, sont remis entre les mains du juge reconnu compétent.

CHAPITRE III.

Des récusations.

Art. 25.

Tout juge ou fonctionnaire de l'ordre judiciaire peut être récusé dans les cas suivants :

1° S'il est personnellement intéressé à la cause;
2o Si un de ses parents ou alliés aux degrés ci-
après spécifiés s'y trouve intéressé :

a) Les parents et alliés en ligne directe ;
b) Les frères et sœurs;

c) Les beaux-frères et les belles-sœurs, ainsi
que la femme du beau-frère et le mari de
la belle-sœur ;

d; L'oncle et le neveu, la tante ou la nièce de sang ou d'alliance;

e) Les cousins ou cousines germains de sang ou d'alliance.

3o S'il a eu à s'en occuper antérieurement soit comme mandataire, conseil ou assistant, soit comme juge, si ce n'est comme juge d'instruction;

4° S'il est le notaire habituel de l'une ou de l'autre des parties;

5o S'il est le fiancé, le tuteur ou le curateur, ou

l'assistant judiciaire de l'une ou de l'autre des parties; 6° S'il est, avec l'une des parties, dans des rapports d'intérêt, tels que ceux qui résultent d'une intendance de domaine, d'une tenue de rentier, ou d'autres circonstances analogues; 7° S'il est lui-même dénonciateur;

8° S'il a été entendu comme témoin dans la cause; 9o S'il a fait un rapport d'expert au procès; 10° Si lui-même, l'un de ses parents ou alliés en ligne directe a paru contre l'une des parties en cause, dans un procès criminel jugé définitivement pendant l'année qui a précédé la récusation, soit comme accusé, soit comme dénonciateur, soit comme partie civile ;

14° S'il a émis publiquement, avant le jugement, son opinion sur la culpabilité ou sur l'innocence de l'accusé ;

42° S'il a fait, relativement à la cause, quelque promesse ou quelque menace à l'accusé ou à la partie civile ;

13° S'il est ennemi notoire de l'une des parties; 14o Si, en vue du procès, il a reçu de l'une des parties des présents ou des promesses de présents, ou des services;

45° Si, depuis l'ouverture de l'instruction, il a accepté un repas chez l'une ou l'autre des parties ou à leurs frais.

Art. 26.

Tout juge ou fonctionnaire qui a connaissance d'une cause de récusation en sa personne, est tenu de la déclarer à l'Autorité compétente chargée de décider s'il doit se récuser.

Art. 27.

Tout juge ou fonctionnaire qui veut se récuser spontanément peut, à la réquisition d'une partie, être tenu de procéder quand ses motifs de récusation ne sont pas fondés sur la loi.

Art. 28.

Dans la règle, la demande de récusation doit être formée par la partie intéressée, avant que le fonctionnaire ait pris part à un acte de l'instruction. Cependant, si les motifs de récusation sont parvenus plus tard à la connaissance d'une partie, celle-ci, si elle veut s'en prévaloir, doit les faire valoir immédiatement pour empêcher la coopération ultérieure du fonctionnaire aux opérations de l'instruction.

Art. 29.

Le jugement ne peut pas être infirmé si aucune demande en récusation n'a été faite antérieurement par l'une ou l'autre des parties.

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