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peine, le prévenu y est dénommé et clairement désigné.

Il cite, de plus, les articles de la loi qui paraissent applicables au fait.

L'acte d'accusation est terminé par le résumé suivant :

<< En conséquence, N, est accusé de s'être rendu coupable de tel fait principal avec telle ou telle « circonstance. >>

Ces dispositions sont applicables dans les cas portés devant les Cours d'assises et les Tribunaux criminels.

Art. 242.

L'acte d'accusation et les pièces sont transmis au juge qui a procédé à l'instruction. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation sont par lui signifiés à l'accusé, et il lui en est laissé copie à sa requête.

Cet article est également applicable aux Tribunaux criminels, ainsi que les deux articles suivants.

Art. 243.

En prononçant le renvoi de l'accusé devant le Tribunal criminel ou la Cour d'assises, la Chambre d'accusation lui désigne un défenseur, choisi dans la localité où devront se tenir les débats, parmi les avocats, les licenciés en droit et les procureurs, chargé de la défense, sans indemnité à la charge de l'Etat.

Dans les cas graves, la même Chambre peut appeler un défenseur non domicilié au lieu des assises et de préférence parmi les avocats. Dans ces derniers cas, si l'accusé ne peut acquitter son défenseur, l'Etat lui paie la moitié des indemnités et honoraires alloués par le tarif.

L'accusé peut choisir son défenseur parmi tous les citoyens actifs du canton. Dans ce cas le défenseur reste libre d'accepter ou de refuser la défense.

Art. 244.

Le défenseur peut, dès sa nomination, communiquer avec l'accusé, sans surveillance; les moyens de sûreté sont réservés.

LIVRE SECOND.

De l'administration de la justice pénale.

TITRE PREMIER.

De la procédure devant les autorités de Police, les Tribunaux correctionnels et criminels, les Cours d'assises et de cassation.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Art. 245.

La justice pénale est administrée par les Autorités établies en conformité de la loi sur l'organisation judiciaire.

Art. 246.

Les débats, par devant les Cours et Tribunaux, sont oraux. Ils sont publics, à moins qu'il n'en soit

ordonné autrement par l'autorité saisie, dans l'intérêt de la décence publique et des bonnes mœurs.

Art. 247.

Le Président dirige les débats; la police de l'audience lui appartient; à cette fin, il dispose de la force publique.

Art. 248.

Si l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas la langue dans laquelle doivent avoir lieu les débats, ou si cela est exigé par l'accusé, par son défenseur ou par un ou plusieurs juges ou jurés, le juge ou le président nomme un interprète, qui ne peut être pris parmi les témoins, les juges et les jurés, et lui fait prêter le serment prescrit par l'art. 105 du présent code.

L'accusé et le Ministère public, s'il est présent, peuvent refuser l'interprète lorsque celui-ci se trouve dans l'un des cas prévus pour les récusations des juges.

L'Autorité saisie prononce définitivement.

Art. 249.

Si à l'audience, le Ministère public, une partie ou le défenseur, outrage l'Autorité, son adversaire ou des tiers, il est fait application de l'art. 173 du présent code, 1er et 2e alinéas.

Art. 250.

Lorsque à l'audience un assistant donne des signes d'approbation ou d'improbation ou cause du désordre, le juge ou le président l'invite à se retirer. S'il résiste aux ordres donnés ou s'il rentre, le juge ou le président le fait saisir et conduire dans la maison d'arrêt pour y être détenu pendant vingtquatre heures au plus.

Art. 251.

Lorsque le trouble a été accompagné d'injures ou de voies de fait, donnant lieu à l'application de peines correctionnelles ou de simple police, les peines peuvent être prononcées, séance tenante, par le juge ou le Tribunal immédiatement après que les faits auront été constatés.

Art. 252.

Lorsque les voies de fait commises à l'audience constituent un crime, le juge ou le président fait dresser procès-verbal et ordonne d'arrêter le prévenu et de le livrer au magistrat compétent.

Art. 253.

Les Cours et Tribunaux délibèrent et votent à huit-clos.

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