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les délits mis à la charge du prévenu, lors même que ces délits ont été commis en différents temps ou en différents lieux.

Il est pareillement statué par un seul et même arrêt lorsqu'il s'agit de délits connexes, commis par différentes personnes.

Art. 227.

Les arrêts de la Chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention de la lecture du mémoire présenté par le prévenu, et des demandes des parties, le cas échéant.

Art. 228.

Si la Chambre d'accusation trouve que l'enquête n'est pas complète, elle la renvoie au juge qui l'a faite, en lui indiquant les opérations qui paraissent encore nécessaires.

Elle ordonne pareillement de refaire les actes qu'elle juge irréguliers.

Art. 229.

Si la Chambre d'accusation trouve qu'il n'y a pas de charges suffisantes pour soumettre le prévenu à un jugement, elle statue qu'il n'y a pas lieu à suivre au procès et ordonne la mise en liberté du détenu.

Elle prononce sur les frais de la procédure et peut les mettre en tout ou en partie à la charge du prévenu, s'il a donné par sa faute lieu à l'enquête.

Cet arrêt doit être motivé et immédiatement communiqué, par extrait, au juge d'instruction qui

l'exécute sans retard.

Art. 230.

Le prévenu libéré, qui a été mis en état d'arrestation et qui estime avoir droit à une indemnité à la charge de l'Etat, s'adresse, par requête, à la Chambre d'accusation, dans le terme péremptoire de quinze jours, dès l'avis de l'ordonnance de non-lieu.

Les questions civiles, entre le prévenu, le plaignant et autres intéressés, sont de plein droit réservées.

Art. 231.

Si l'instruction a lieu ensuite de plainte de la partie lésée et qu'il ne soit pas donné suite à l'affaire, à défaut de crime, de délit, ou de charges suffisantes contre l'inculpé, la partie lésée peut se pourvoir au civil.

Quand il résulte des circonstances que la partie lésée a agi avec légèreté ou de mauvaise foi, la Chambre d'accusation peut la condamner aux frais, en tout ou en partie.

Art. 232.

Le prévenu à l'égard duquel la Chambre d'accusation a rendu un arrêt de non-lieu, ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que de nouvelles charges ne soient découvertes.

Art. 233.

Si la Chambre d'accusation estime que le prévenu doit être renvoyé au juge de police, ou à un Tribunal correctionnel, elle prononce le renvoi et indique l'Autorité qui doit en connaître.

Dans le cas prévu par cet article, si le prévenu est domicilié dans le canton et s'il est détenu, la Chambre d'accusation peut ordonner qu'il soit mis en liberté.

Les pièces de la procédure et l'arrêt de renvoi sont transmis à l'Autorité appelée à connaître de l'affaire pour y donner suite.

Art. 234.

Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la Chambre d'accusation trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonne le renvoi du prévenu aux assises ou devant les tribunaux criminels, suivant la nature du crime.

Art. 235.

L'arrêt de la mise en accusation n'est pas motivé, mais il contient la citation des articles de la loi qui paraissent applicables au fait, les noms et prénoms de l'accusé et de son défenseur, enfin l'indication du tribunal compétent devant lequel la cause est portée.

Art. 236.

Si depuis la mise en accusation, et avant le juge

ment de la Cour d'assises ou du Tribunal criminel, on découvre à la charge du prévenu un nouveau crime, il est sursis au jugement; de nouvelles enquêtes sont prises et soumises à la Chambre d'accusation, d'après la forme ordinaire.

Si les faits produits depuis l'arrêt de renvoi sont de nature à décharger le prévenu du crime pour lequel il a été mis en accusation, la Chambre peut, d'office et ensuite du préavis du juge d'instruction, rendre un nouvel arrêt.

Art. 237.

Malgré la mise en accusation au criminel, le prévenu peut demeurer en liberté sous réserve des dispositions de l'art. 238 :

a) Lorsqu'il n'en résulte pas d'inconvénients. pour l'instruction ultérieure du procès ;

b) Lorsque la fuite du prévenu n'est pas à craindre;

c) Lorsque, suivant les circonstances et la gravité du délit, la mise en liberté n'est pas de nature à produire un effet fàcheux sur l'opinion publique.

Art. 238.

Le juge instructeur, en transmettant une enquête à la Chambre d'accusation, émettra chaque fois son

avis sur la convenance de la mise en liberté du prévenu.

Le procureur-général sera aussi entendu à cet égard.

Il n'est pas dérogé, par les dispositions qui précèdent, aux règles établies au chapitre de la liberté provisoire.

Cette mise en liberté peut toujours être révoquée.

Art. 239.

De même, la Chambre d'accusation peut, selon les circonstances, révoquer la mise en liberté qui aurait été accordée au prévenu, soit par le préfet, soit par le juge d'instruction.

Art. 240.

Dans tous les cas où le prévenu est renvoyé à la Cour d'assises ou au Tribunal criminel, les pièces ainsi que l'arrêt de renvoi sont adressés au procureur-général, lequel est tenu de rédiger un acte d'accusation et d'en opérer la remise dans le terme fixé par l'arrêt de mise en accusation.

Art. 244.

L'acte d'accusation expose le fait et la nature du délit qui forme la base de l'accusation, ainsi que les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la

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