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Il consiste à payer dans l'ordre suivant : 4° Les frais judiciaires;

2o Les dommages-intérêts adjugés par le jugement ou l'arrêt;

3o Les amendes ;

4o Une somme représentative de la peine de la détention calculée à raison de deux francs par vingt-quatre heures (Code pénal, art. 26).

Art. 212.

Cependant, alors même que le prévenu est condamné, le cautionnement est éteint :

a) Si le prévenu s'est sisté devant le juge ou le Tribunal, lorsqu'il a été assigné pour le jugement ou l'arrêt;

b) Si après le jugement par défaut, mais avant que la sentence soit exécutoire sur ses biens,

le condamné est mis en état d'arrestation. Si le condamné est saisi après ce dernier délai, et qu'il subisse la peine de la détention prononcée, la caution, qui a payé, ne peut réclamer que le rembours de la somme acquittée comme valeur représentative de la détention et n'a, pour les autres paiements opérés, de recours que contre le condamné.

Art. 243.

Si l'Etat juge que la caution est insolvable ou que la créance reçue en nantissement est une non-valeur,

la partie lésée, qui a obtenu des dommages-intérêts, peut exiger que la créance ou le cautionnement lui soit remis pour le faire valoir jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû par le condamné.

CHAPITRE IV.

Du sauf-conduit.

Art. 214.

Le sauf-conduit est la garantie donnée au prévenu qu'il ne pourra pas être saisi, ni être mis en état d'arrestation pendant l'instruction du procès, c'est-àdire jusqu'au moment où le jugement définitif sera porté.

Art. 215.

La demande de sauf-conduit est adressée au magistrat saisi de la plainte, ou de la dénonce, et transmise, avec son préavis et les actes de la procédure, à la Chambre d'accusation.

Art. 216.

Le sauf-conduit peut être accordé, ensuite du préavis du Ministère public, selon les circonstances, purement et simplement ou sous certaines conditions, par exemple: que le prévenu fixera sa résidence dans tel ou tel lieu, ou qu'il ne pourra la fixer dans tel ou tel endroit, ou qu'il fournira caution, etc.

Art. 247.

Le sauf-conduit ne sort plus ses effets :

a) Dès le moment où le jugement définitif est
porté ;

b) Si le prévenu a commis un nouveau délit
depuis que le sauf-conduit a été accordé ;
c) S'il n'obéit pas aux citations qui lui sont
données;

d) S'il ne remplit pas les conditions sous les-
quelles le sauf-conduit lui a été accordé.

CHAPITRE V.

De la clôture de l'instruction, des renvois et des mises en accusation.

Art. 218.

La Chambre d'accusation, constituée en conformité de la loi organique, exerce une surveillance générale sur tous les fonctionnaires de l'Ordre judiciaire chargés de la poursuite d'une affaire pénale et peut, toujours se faire rendre compte d'une enquête ou d'une instruction; elle veille aussi à ce que la prison préventive soit restreinte aux limites tracées par les lois organiques, par le présent Code ou par ses propres décisions.

Art. 249.

Elle statue sur les mises en accusation et défère la

juridiction.

Art. 220.

Lorsque le juge estime que l'instruction est complète, il en prononce la clôture, sous réserve, pour le Ministère public, le prévenu et son défenseur de requérir, et pour la Chambre d'accusation d'ordonner, un complément.

Art. 224.

Si le juge d'instruction estime que le cas est moins grave qu'il n'avait paru d'abord, il soumet l'affaire au procureur-général, qui émet son opinion à ce sujet.

Le tout est renvoyé à la Chambre d'accusation, qui en décide.

Si le juge d'instruction n'y trouve pas d'inconvénient, le prévenu peut être mis en liberté sans attendre cette décision ni l'avis du Ministère public.

Art. 222.

Chaque fois que les pièces d'une affaire sont envoyées à la Chambre d'accusation, le juge d'instruction donne immédiatement connaissance de cet envoi au prévenu, et mention est faite au dossier de

cette communication. Le prévenu ou son défenseur a le bénéfice de présenter un mémoire à la Chambre d'accusation, ce, dans le délai péremptoire de cinq jours, dès la date de cette communication.

Art. 223.

La Chambre d'accusation examine s'il existe à la charge du prévenu des indices d'un fait prévu par les lois pénales, et dont la répression soit dans la compétence des Autorités de police, des Tribunaux correctionnels ou criminels, ou des Cours d'assises.

Elle examine, de plus, si ces indices sont assez graves pour que la mise en accusation doive être prononcée.

Art. 224.

Le procureur-général est entendu par la Chambre d'accusation sur toute question à décider.

Son rapport peut être fait verbalement, mais ses conclusions doivent être données par écrit.

Il n'assiste pas aux délibérations de la Chambre d'accusation.

Art. 225.

Ni la partie civile, ni le prévenu, ni son défenseur, ni les témoins ne sont admis à comparaître.

Art. 226.

Il est statué, par un seul et même arrêt, sur tous

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