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Dans ce dernier cas, l'élargissement est ordonné par le juge d'instruction.

Art. 194.

Ces dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux personnes qui se trouvent dans les cas prévus par les art. 186 et 187.

Art. 195.

Si le témoin se conduit d'une manière répréhensible, il est fait l'application de l'art. 173, 1er et 2e alinéas du présent code.

Art. 196.

A la fin de chaque interrogatoire, il est demandé au témoin s'il exige salaire, et s'il répond affirmativement, il est fait mention au protocole de l'indemnité qui lui a été allouée et qui lui est payée immédiatement.

SECTION IV.

DE L'AUDITION DES DÉNONCIATEURS ET PLAIGNANTS.

Art. 197.

Le magistrat fait comparaître devant lui les dénonciateurs et plaignants chaque fois qu'il le trouve nécessaire.

Les articles 182 et suivants leur sont applicables comme aux témoins.

Sont toutefois observées les dispositions ci-après.

Art. 198.

Les dénonciateurs et plaignants ne peuvent se refuser de déposer lors même qu'ils se trouvent envers le prévenu dans l'un des degrés de parenté prévus par l'art. 187 ci-dessus.

Art. 199.

Si le dénonciateur demande une indemnité pour comparution, elle lui est payée comme il est statué à l'art. 196.

Si l'indemnité est demandée par le plaignant, elle est fixée immédiatement par le juge d'instruction et inscrite au protocole; mais elle n'est payée qu'après que ces frais ont été mis par un jugement ou arrêt définitif, à la charge de l'Etat ou de l'accusé.

CHAPITRE III.

De la liberté provisoire

et du cautionnement.

Art. 200.

La liberté provisoire peut être demandée dès l'ouverture de l'enquête.

Elle peut être accordée, avec ou sans cautionnement, jusqu'à l'ouverture des débats qui doivent précéder le jugement ou arrêt.

Elle ne peut jamais être accordée aux vagabonds, ni aux repris de justice punis criminellement.

Art. 201.

En matière correctionnelle, la demande est adressée au président du Tribunal.

En matière criminelle, elle est adressée au juge d'instruction qui donne son préavis et la transmet, avec l'enquête, à la Chambre d'accusation.

Art. 202.

L'autorité ou le magistrat, auquel la demande a été adressée, décide la question de l'élargissement du prévenu, de la solvabilité de la caution, et fixe le montant du cautionnement, qui ne peut être inférieur à cent francs, ni excéder six mille francs. S'il y a plusieurs cautions, elles sont solidaires.

Art. 203.

Si le prévenu n'habite pas l'arrondissement où se fait l'enquête, il n'est mis en liberté qu'après y avoir élu domicile.

Cette élection doit être consentie par celui chez qui elle est faite et enregistrée au greffe.

C'est à ce domicile élu que se font toutes les significations au prévenu.

Art. 204.

Le prévenu provisoirement mis en liberté qui,

sans justifier d'une cause légitime, ne se siste pas devant le magistrat à la première réquisition, est privé du bénéfice qui lui avait été accordé; il est saisi et remis en état d'arrestation.

Art. 205.

Le prévenu, dont la caution a été contrainte au paiement, ne sera plus, dans aucun cas, reçu à demander de nouveau sa mise en liberté provisoire.

Art. 206.

Le cautionnement est stipulé par acte notarié et déposé au greffe.

La caution peut aussi se présenter au greffe et constituer son cautionnement au protocole.

Le cautionnement reçu de cette manière, est daté et signé par le greffier et la caution. Copie en est jointe à l'enquête.

Art. 207.

Le cautionnement peut être remplacé par le dépôt de la somme fixée, par le nantissement d'une créance solide ou par la constitution d'une hypothèque reconnue suffisante.

Art. 208.

La caution peut, jusqu'au jugement ou arrêt, retirer son engagement, moyennant une déclaration

expresse faite entre les mains du magistrat saisi de l'affaire.

Si depuis cette déclaration, le prévenu ne se siste pas devant le magistrat, avant le jugement, le cautionnement est maintenu.

Si le prévenu se présente devant le magistrat avant le jugement, ou s'il se constitue prisonnier après le jugement rendu par défaut, mais avant que la décision soit exécutoire sur les biens du condamné, la caution est, par le fait même, libérée de son engagement.

Art. 209.

Les prévenus politiques pourront être admis, par les mêmes autorités, à subir leur détention préventive dans leurs domiciles. Elles en arrêtent les conditions.

Art. 210.

Le juge d'instruction peut ordonner l'arrestation du prévenu, si les motifs qui ont déterminé la mise en liberté provisoire viennent à cesser, ou lorsque de nouveaux délits sont découverts ou que l'enquête rende cette mesure nécessaire.

Le prévenu peut recourir à la Chambre d'accusation.

Art. 241.

Le cautionnement ne sort ses effets que lorsque le prévenu est condamné,

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