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Art. 180.

Si le prévenu n'indique pas spontanément les circonstances ou des témoins à décharge, il lui en est fait l'observation, afin qu'il puisse pourvoir à tous ses moyens de défense.

Ces circonstances et ces témoins à décharge peuvent aussi être indiqués, en son nom, par un de ses parents, par un tuteur, curateur ou assistant judiciaire.

Lorsque le prévenu a avoué le délit, ou que les faits sont suffisamment établis, tout comme lorsqu'il paraît évident que les faits et les témoins invoqués à décharge par le prévenu, ne sont que des moyens de prolonger l'enquête et de charger le fisc de frais, le juge d'instruction peut se borner à prendre note de ces réquisitions et passer outre à l'instruction.

Néanmoins, si le magistrat refuse d'assigner les témoins indiqués par l'accusé, il doit le lui faire connaître immédiatement et en faire mention au procès-verbal.

Art. 181.

Les personnes et les choses se rattachant au délit, et dont il importe d'établir l'identité, sont présentées au prévenu, et il lui est demandé s'il les reconnaît.

SECTION III.

DE L'AUDITION DES TÉMOINS.

Art. 182.

Le magistrat peut faire comparaître devant lui les personnes qui ont été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par un officier de police judiciaire ou autrement, comme ayant connaissance soit du crime ou délit, soit de ses circonstances, soit de son auteur.

Art. 183.

Si cependant le témoin est cité devant une autorité étrangère au canton, tout comme s'il est domicilié hors du canton, il a le droit d'exiger d'être entendu par le juge de son domicile, à moins que sa comparution personnelle ne soit jugée nécessaire.

Art. 184.

Toute personne comparaissant devant le juge pour être entendue en témoignage, doit répondre aux questions qui lui sont adressées.

Les témoins sont avertis qu'ils pourront être appelés à soutenir plus tard leurs dépositions par

serment.

Il doit être fait mention de cet avertissement au procès-verbal.

Toutefois si le juge d'instruction le juge nécessaire, il peut assermenter immédiatement le témoin.

Art. 185.

Cependant le témoin, qui remplit un office public, pour lequel il a été assermenté, et qui est appelé à déposer sur un fait relevant de cet office, ne prête pas serment; il est avisé qu'il est entendu sous la foi du serment qu'il a déjà prêté.

Art. 186.

Ne peuvent être appelées à témoigner, les personnes privées de l'usage de leurs facultés intellectuelles, ou des organes nécessaires à la perception.

Les personnes qui, à raison de leur état, sont dépositaires de secrets, ne peuvent être appelées en témoignage sur des faits se rattachant à ces secrets.

Art. 187.

Peuvent être dispensés de témoigner, les époux respectivement, les parents ou alliés en ligne directe et jusqu'au quatrième degré de la ligne collatérale du prévenu ou de ses complices.

Le juge d'instruction les avertit de ce droit et mention est faite au procès-verbal de cet avertissement.

S'ils ne veulent point en profiter, ils sont entendus, mais ils ne prêtent pas serment.

Art. 188.

Les témoins sont entendus sur tous les faits qui se

rattachent au délit, et dont ils peuvent avoir connaissance.

Art. 189.

Dans le cas où le juge d'instruction le trouve à propos, ils sont invités à exposer, sous la forme de narration, ce qu'ils connaissent du délit, de ses circonstances, de ses auteurs.

Si cette première narration ne s'étend pas à tous les faits qui doivent faire l'objet de l'enquête, le juge d'instruction cherche à la compléter par des questions pertinentes.

Les témoins sont entendus séparément et hors de la présence du prévenu.

Le juge ne procède qu'aux confrontations nécessaires.

Art. 190.

Le témoin est invité à rendre raison des contradictions dans lesquelles il est tombé, mais il ne peut lui être adressé des questions captieuses ou suggestives; la violence, les menaces, les fausses insinua. tions, etc., sont des moyens auxquels le magistrat ne peut également jamais recourir.

Art. 191.

Le comparant est aussi interrogé sur ses rapports avec le prévenu.

Art. 192.

Dans le cas où, pour constater l'identité d'une personne ou d'une chose, le juge d'instruction trouve leur présentation au témoin nécessaire, celui-ci est préalablement appelé à en donner un signalement, ou une description aussi exacte que possible.

Art. 193.

Si le témoin refuse de rendre témoignage d'une manière complète, il est d'abord réprimandé par le juge d'instruction.

Si, après cette réprimande, il refuse encore de déposer sans de justes raisons, le juge peut ordonner par une décision motivée qu'il sera retenu en prison jusqu'à l'expiration d'un premier délai, qui ne peut excéder huit jours, auquel sa déposition sera ajournée, sans préjudice des condamnations à tous frais frustratoires et dommages intérêts qui pourront être requises contre lui.

Si, à l'expiration de ce délai, le témoin persiste dans son refus, le juge peut prolonger son emprisonnement en fixant un second délai d'une durée au moins double du premier.

Cet emprisonnement ne peut être ultérieurement prolongé.

Nonobstant les dits délais, l'emprisonnement cesse si, avant leur expiration, le témoin s'est soumis à déposer, ou s'il y a eu accord entre les parties.

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