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d'instruction, du greffier, de l'interprète et

du déposant.

SECTION II.

DE L'AUDITION DU PRÉVENU.

Art. 164.

Si le prévenu est en état d'arrestation, il doit être entendu le plus tôt possible, et au plus tard dans les deux fois vingt-quatre heures.

Art. 165.

Le prévenu en état d'arrestation comparait libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

Art. 166.

Lorsque le prévenu n'est point incarcéré, il est, dans la règle, appelé à l'audience par mandat de comparution.

Art. 167.

Si les renseignements obtenus sont suffisants pour détruire les charges qui pèsent sur le prévenu, le magistrat peut ordonner sa mise en liberté immédiate; mais il doit soumettre l'affaire à l'autorité compétente pour prononcer l'arrêt de non-lieu.

Art. 168.

Tout prévenu en liberté peut être assigné, verbalement à l'audience, à comparaître à une audience suivante. Il en est fait mention au procès-verbal.

Art 169.

Si le prévenu n'est point domicilié dans le ressort du juge saisi du procès, la citation lui est signifiée par l'entremise du juge d'instruction de son domicile.

Art. 170.

Lorsque le prévenu n'a point de domicile connu dans le canton, ou que sa résidence actuelle y est inconnue, il doit être cité éditalement.

La citation, conforme aux prescriptions de l'art. 77 du présent code, indique le crime ou le délit, objet de l'accusation. Elle est publiée dans deux numéros consécutifs de la Feuille officielle du canton, et le jour de la comparution est fixé à huit jours au moins après la dernière publication.

La publication renferme, de plus, l'avis que si le prévenu ne comparait pas, il sera procédé, sans autre assignation, au jugement par défaut.

Art. 174.

Tout prévenu est tenu de rendre compte au juge des faits qui lui sont imputés.

Si cependant il refuse de répondre aux questions qui lui sont adressées, ou s'il ne veut s'expliquer que d'une manière incomplète, aucun moyen de contrainte ne peut être employé contre lui; cette circonstance peut être envisagée comme un indice de sa culpabilité; il en est averti par le magistrat.

Il est défendu de se servir de promesses, de menaces, d'adresser des questions suggestives ou captieuses, d'alléguer des faits mensongers pour obtenir l'aveu du prévenu, ou pour chercher à le mettre en ́ contradiction avec lui-même.

Art. 172.

Si le prévenu se présente comme sourd-muet, imbécile, le juge recherche la vérité à cet égard. Lorsqu'il résulte de l'enquête qu'il y a feinte de la part du prévenu, cette feinte peut également être envisagée comme présomption de culpabilité, et le prévenu en est averti.

Art. 173.

Lorsque le prévenu profère des injures ou des menaces, il est réprimandé ou incarcéré pour deux jours au plus, ou s'il est déjà détenu, mis au pain et à l'eau pour deux jours au plus.

S'il se rend coupable de voies de fait, il en est dressé procès-verbal et l'affaire est renvoyée au juge compétent.

En cas de récidive, il peut être mis en état d'arrestation jusqu'au jugement définitif.

Art. 174.

Si le prévenu a des plaintes à faire au sujet de sa détention ou des actes de la procédure, le juge ne peut lui en refuser l'insertion au procès-verbal.

Il peut d'ailleurs adresser directement sa plainte à la Chambre d'accusation.

Art. 175.

Le prévenu est interrogé sur tous les faits et circonstances qui se rattachent au délit; il peut aussi être invité à faire un narré des dits faits.

Le juge cherche par de nouvelles questions à éclaircir les réponses qui manquent de clarté ou de précision; il rend aussi le prévenu attentif aux contradictions dans lesquelles il peut être tombé, et le somme de les expliquer.

Art. 176.

Si le prévenu avoue le délit, il est pareillement interrogé sur les motifs qui l'ont engagé à le commettre, sur ses rapports avec la partie lésée, et sur tout ce qui peut servir à établir la preuve de chacun des faits qui sont l'objet de son aveu.

Dans ce cas, le magistrat doit adresser des ques

tions pour s'assurer si le prévenu a commis le délit avec intention ou avec préméditation.

Art. 177.

Lorsque le juge d'instruction a lieu de croire à l'existence d'un ou de plusieurs complices, il interroge le prévenu à cet égard, tout en évitant de désigner d'une manière quelconque les personnes soupçonnées de complicité.

Si le prévenu lui-même indique des complices ou des co-auteurs, les questions qui lui sont adressées sur ce point, ont particulièrement trait aux faits de participation ou de complicité.

Art. 178.

Le prévenu est également interrogé sur ses antécédents, ainsi que sur toutes les circonstances aggravantes et atténuantes à la connaissance du juge, et sur tous les faits à charge et à décharge résultant de l'enquête.

Art. 179.

Il est de plus expressément invité à déclarer quels sont les faits à décharge qu'il a à invoquer. S'il en articule, il est questionné à ce sujet.

Cet interrogatoire s'étend aussi aux justifications que le juge doit rechercher d'office.

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