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Art. 147.

Si le prévenu est en liberté, et si le juge d'instruction et le Ministère public sont d'accord à admettre la demande de suspension, il est sursis à l'instruction et le juge d'instruction fixe le délai dans lequel l'affaire doit être portée devant le juge civil.

Art. 148.

Si le juge d'instruction et le Ministère public ne sont pas du même avis, ou si le prévenu est en état d'arrestation, la demande de suspension est soumise à la Chambre d'accusation avec le préavis du Minisstère public.

Celle-ci en décide et statue en même temps dans quel délai l'affaire doit être soumise au juge civil. Elle décide, de plus, si le prévenu peut être remis provisoirement en liberté et en détermine les conditions.

Art. 149.

Dans les cas où l'affaire est renvoyée devant le juge civil, le Ministère public peut intervenir au procès.

Le juge auquel l'affaire est renvoyée en est avisé par le magistrat ou l'autorité qui a admis la demande de suspension.

Art. 150.

Lorsque le jugement définitif sur la question préalable a été rendu, le greffier en transmet copie dans

la huitaine au juge d'instruction, qui pourvoit à ce que l'enquête soit immédiatement reprise.

Art. 154.

La question préalable étant écartée, celui qui l'a soulevée peut, par le même jugement et suivant les circonstances, être condamné à une amende qui ne peut excéder deux cents francs.

Art. 152.

Les actes de l'instruction ne sont point publics.

Art. 153.

Lorsque le délit a été constaté par le préfet, le juge d'instruction se borne à compléter les actes qui ne lui paraissent pas suffisants ni réguliers et à procéder aux informations nécessaires.

Art. 154.

Si pendant l'instruction d'une affaire, il se découvre des traces de nouveaux crimes ou délits, le juge prend les enquêtes nécessaires à cet égard.

Art. 155.

Tout juge d'instruction est tenu de déférer aux réquisitions légales d'un autre juge d'instruction du canton.

Il ne procède aux actes requis par une Autorité

étrangère au canton qu'après en avoir référé au Conseil d'Etat.

Art. 156.

Il y a unité dans l'instruction de la procédure, alors même qu'elle comprend plusieurs prévenus ou accusés du même délit.

CHAPITRE II.

De l'audition du prévenu, des témoins, dénonciateurs et plaignants.

SECTION PREMIÈRE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 157.

La personne appelée devant le juge d'instruction répond verbalement et de mémoire aux questions qui lui sont adressées.

Art. 158.

Si le déposant ne peut pas s'exprimer dans la langue du pays, et si le juge d'instruction et le greffier ne connaissent ni sa langue, ni son idiome, ses dépositions sont traduites par un interprète assermenté.

Si le déposant est muet ou sourd-muet, il répond

par écrit, et s'il ne le peut, il est pareillement appelé un interprète qui est assermenté.

Il est procédé à cette assermentation selon les dispositions de l'art. 105.

Art. 159.

Les questions sont adressées par le juge d'instruction; le greffier les écrit, ainsi que les réponses, aussi textuellement que possible.

Le comparant a la faculté de dicter ses réponses.

Art. 160.

Lorsque la personne citée ne comparait pas, et qu'il résulte de la relation de l'huissier ou d'autres déclarations qu'elle est dans l'impossibilité de se présenter pour cause de maladie, ou de vieillesse, le magistrat se transporte à son domicile pour l'y interroger.

Si son défaut ne paraît point justifié, il est immédiatement décerné contre elle un nouveau mandat de comparution.

Si elle comparait ensuite de ce second mandat, et si elle peut justifier son premier défaut, il est passé outre; mais si elle ne peut le justifier, le magistrat prononce contre elle une amende de quatre à dix francs.

Si elle n'obtempère encore point à cette seconde citation, le juge d'instruction décerne contre elle un mandat d'amener.

Art. 161.

L'interrogatoire terminé, les dépositions sont lues au déposant, qui peut aussi les lire lui-même et y apporter telles modifications qu'il veut.

Ces modifications sont ajoutées au procès-verbal, sans radiation de ce qui a été écrit auparavant.

Art. 162.

Aucun interligne ne peut être fait; les ratures et les adjonctions ou rectifications sont approuvées en marge ou à la fin de l'interrogatoire et signées par le juge d'instruction, le greffier, le déposant et l'interprète. Si le déposant ne sait pas écrire, mention en est faite au procès-verbal.

Art. 163.

Le procès-verbal doit contenir :

1° La mention des personnes présentes à l'audition et l'indication de leurs qualités ;

2o Les noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, lieu d'origine du comparant;

3o La mention du mandat en vertu duquel le déposant comparait;

4o La mention de l'indemnité allouée au com

parant;

5o Le lieu, la date et les signatures du juge

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