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autorité compétente, en application d'une loi et suivant les formes qu'elle prescrit.

Art. 4.

Aucune sentence au criminel ne peut être portée sans une mise en accusation préalable.

Art. 5.

La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être arrêté que dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

Art. 6.

Le domicile est inviolable.

Aucun agent du pouvoir ne peut pénétrer dans la demeure d'un citoyen que selon les formes et dans les cas déterminés par la loi.

Art. 7.

Sont poursuivis conformément aux dispositions du présent code:

a) Tous les crimes, délits et contraventions commis sur le territoire du canton;

b) Les crimes commis par les indigènes, hors du territoire du canton;

c) Les crimes commis hors du canton par les

étrangers au canton, mais contre le canton ou ses ressortissants.

Toutefois il ne pourra être exercé de poursuites ni prononcé de peines, si les tribunaux étrangers ont statué sur le crime par un jugement passé en force de chose jugée et si la peine prononcée a été exécutée ou remise par voie de grâce.

Aucun citoyen du canton ne pourra être livré à une autorité d'un Etat étranger à la Suisse pour être l'objet de poursuites pénales ou pour subir la peine prononcée par un jugement de condamnation.

Sont réservés les lois pénales de la Confédération, les lois pénales militaires et autres lois spéciales et les traités internationaux.

Art. 8.

La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif à la charge du prévenu. Les Tribunaux font l'application des lois pénales, mises en vigueur après la commission du crime ou du délit, lorsque la peine qu'elles statuent est moins sévère que celle des anciennes lois.

Il ne peut être dirigé de poursuites qu'au sujet d'un délit commis postérieurement à la mise en vigueur de la loi pénale. Les poursuites commencées en vertu d'une loi pénale cessent lorsque cette loi vient à être abrogée, à moins que la nouvelle loi ne maintienne le fait en question au nombre des délits.

Art. 9.

L'action pénale s'éteint :

4° Par le décès du prévenu;
2o Par la prescription;
3o Par l'amnistie.

Art. 10.

Le décès du condamné n'éteint ni l'amende, ni la confiscation, ni la condamnation aux frais judiciaires, aux restitutions et aux indemnités civiles.

Art. 11.

La renonciation à l'action civile n'entraîne pas l'abandon ou la suspension de l'action publique, à l'exception des cas où l'autorité n'intervient que sur plainte.

Art. 12.

L'action pénale se prescrit:

a) S'il s'agit d'un crime entraînant la peine de mort, ou la réclusion perpétuelle, par 20 ans ; b) Dans tous les autres cas, en matière criminelle, par 10 ans ;

c) S'il s'agit de délits, par 5 ans ;

d) S'il s'agit de contraventions, par 3 mois, à moins de dispositions contraires dans la loi spéciale.

Les délais ci-dessus courent du jour où la contravention, le délit ou le crime a été commis.

S'il s'agit d'un délit ou d'un crime continu, se composant de plusieurs infractions successives à la loi pénale, la prescription ne commence à courir que depuis le dernier des actes qui constituent ce crime ou ce délit.

Pour que la prescription puisse s'accomplir, il est nécessaire que le condamné n'ait commis pendant sa durée aucun nouveau crime ou délit.

Art. 13.

Tout crime qui ne peut être poursuivi que sur plainte restera impuni si celui à qui appartient le droit de requérir les poursuites laisse écouler 6 mois sans le faire.

Ce délai commence à courir du moment où il a connu l'infraction et celui qui l'a commise.

Si le droit de requérir les poursuites appartient à plusieurs personnes, le défaut par l'une d'elles d'user de ce droit dans les 6 mois n'empêche pas les autres de requérir les poursuites.

Tous ceux qui ont participé au crime doivent être. compris dans l'instruction judiciaire, quand même la plainte ne désignerait que l'un d'entr'eux.

Art. 14.

Il n'y a ni vacances ni féries en matière de suites pénales,

pour

Art. 15.

Toute personne acquittée ou condamnée ne peut être poursuivie, ni condamnée à raison du même fait, sans préjudice de la répression par voie administrative ou disciplinaire.

Cette disposition ne s'applique pas aux ordonnances ou arrêts de non lieu.

Art. 16.

Toute rigueur inutile, lors de l'arrestation et pendant la détention d'une personne, et tout moyen de violence pour obtenir un aveu sont interdits. Les fonctionnaires et employés qui contreviennent à cet article sont passibles des peines statuées par la loi. Une loi spéciale règle le régime des prisons.

Art. 17.

Dans les cas prévus et sous les réserves exprimées à l'art. 7, l'extradition ne peut être demandée ou accordée que sous l'autorité du Conseil d'Etat. Il n'y a pas lieu à la demander ou à l'accorder pour simple délit ou pour affaires politiques.

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