CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. CHAPITRE PREMIER. Principes fondamentaux. Art. 1°r. L'action en poursuite des délits n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est légalement attribuée; elle s'exerce d'office, sauf dans les cas spécialement réservés par la loi. Art. 2. L'action en réparation du dommage causé par un délit peut être poursuivie par tous ceux qui ont souffert de ce dommage, en même temps et devant les mêmes Juges que l'action publique. Art. 3. Aucune peine ne peut être infligée que par une 1 |