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Art. 54.

S'il y a péril dans le retard, le syndic doit recueillir sur-le-champ les premières circonstances du fait, surtout celles dont les traces peuvent disparaître. Il en dresse procès-verbal.

Autant que possible, il se fait assister du secrétaire de commune, et a soin de laisser les choses dans l'état où il les trouve.

Il prend toutefois les mesures de conservation et d'humanité exigées par les circonstances.

Le procès-verbal est remis de suite au juge de paix ou au préfet.

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S'il n'y a pas péril dans le retard, le syndic ne doit se livrer à aucune des opérations prescrites à l'article précédent; il doit se borner à veiller soigneusement à ce qu'aucune trace du délit ne disparaisse et à ce que l'état des lieux ne soit pas changé avant l'arrivée du préfet ou u juge de paix.

Art. 56.

En cas de flagrant délit, le syndic fait saisir les prévenus et les fait conduire au juge de paix, ou au préfet, le plus tôt possible, et au plus tard dans les douze heures, en lui transmettant son rapport.

SECTION V.

DES AUTRES EMPLOYÉS DE POLICE DE L'ÉTAT

ET DES COMMUNES.

Art. 57.

Dans les affaires pénales qui sont de leur compétence, ou de la compétence des tribunaux en général, les gardes-champêtres, gardes-forestiers, gendarmes, inspecteurs, gardes-de-police et tous les autres fonctionnaires auxquels la loi confère des attributions de ce genre, sont chargés de rechercher, chacun pour l'objet qui le concerne, et conformément aux lois, les crimes, les délits et les contraventions qui portent atteinte à l'ordre public, aux lois de police et aux propriétés rurales et forestières.

Art. 58.

Ils dressent sans retard des procès-verbaux datés et signés, pour constater la nature, les circonstances, le temps et le lieu du crime, du délit ou de la contravention, ainsi que les preuves et les indices qu'ils ont pu recueillir et les remettent au juge compétent au plus tard dans le terme de quarante-huit heures, dès la découverte du fait dénoncé, sous peine des mesures administratives qui pourront être prises

contre eux.

Ils peuvent, par exception, faire leurs dénonces verbalement. Dans ce cas, le magistrat se conforme aux prescriptions du présent Code touchant les dénonciations.

Le retard apporté à la dénonce ou à la remise du procès-verbal n'est pas un moyen de nullité.

Art. 59.

Les employés de police mentionnés à l'art. 57 sont spécialement chargés d'arrêter, s'il y a lieu, tout individu qui serait surpris en flagrant délit.

Art. 60.

Ils doivent, en général, en cas d'arrestation, conduire le prévenu immédiatement au préfet.

Cependant, s'il s'agit d'un délit en matière de police ou fiscale, et que l'individu soit inconnu, ils doivent le conduire, selon le cas, au syndic de la commune ou au juge de paix.

SECTION VI.

DES JUGES D'INSTRUCTION.

Art. 61.

Les présidents des tribunaux d'arrondissement remplissent les fonctions de juges d'instruction dans les affaires criminelles et correctionnelles. Ils sont

secondés dans leurs fonctions par le greffier et un audiencier.

Dans des cas spéciaux cependant, le tribunal cantonal peut, sur la proposition de la Chambre d'accusation, charger un juge d'instruction extraordinaire de l'enquête préliminaire lorsque le juge d'instruction est empêché de vaquer lui-même, ou lorsque l'instruction est dirigée contre plusieurs accusés, ou a pour objet un enchaînement de crimes dont la perpétration a eu lieu dans plusieurs arrondissements. Dans aucun cas, les juges d'instruction ne peuvent être étrangers au canton.

Art. 62.

Outre les procès-verbaux, les dénonciations, plaintes, pièces et effets qui lui sont directement adressés, le juge instructeur reçoit encore ceux qui lui sont transmis par les préfets, suivant les dispositions du présent code.

Art. 63.

Les juges d'instruction tiennent un registre dans lequel ils mentionnent toutes les affaires dont ils sont saisis, à teneur du présent code, et les dispositions qu'ils ont prises à l'égard de chacune d'elles. Tous les trimestres, ils transmettent au tribunal cantonal copie de ce contrôle pour le trimestre qui vient de s'écouler.

CHAPITRE II.

Des opérations de la police judiciaire.

SECTION PREMIÈRE.

DES PLAINTES ET DÉNONCIATIONS.

Art. 64.

Toute personne qui prétend être lésée par un délit, peut en porter plainte et quiconque en acquiert la connaissance peut le dénoncer au syndic, au juge de paix ou au préfet du for du délit.

La plainte ou la dénonce peut être faite verbalement ou par écrit.

L'usage du papier timbré n'est pas requis.

Art. 65.

Toute autorité, tout fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, découvre un délit, est tenu d'en donner immédiatement avis au magistrat compétent, en lui communiquant tous les renseignements qui sont en son pouvoir.

Art. 66.

Si la plainte ou la dénonciation est faite verbalement, elle doit être écrite par le magistrat ou par le secrétaire.

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