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LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG
DÉCRÈTE:

Art. 1er.

Le Code pénal, délibéré et adopté par le Grand Conseil, dans sa session de Février et de Mai 1868;

La loi du 29 Mai 1869 sur l'organisation et les attributions des Autorités judiciaires en matière pénale;

Le Code de procédure pénale, délibéré et adopté par le Grand Conseil, dans sa session de Février et de Mai 1873,

seront exécutoires dès le 1er Janvier 1874.

Art. 2.

La loi et les deux Codes visés à l'article précédent seront imprimés avec le présent décret et promulgués dans les formes prescrites.

Donné en Grand Conseil, à Fribourg, le 21 Mai 1873.

Le 1er Vice-Président,

LS WUILLERET.

Le 1er Secrétaire,

LS BOURGKNECHT.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

ARRÊTE:

Le Code pénal, délibéré et adopté par le Grand Conseil, dans sa session de Février et de Mai

1868;

La loi du 29 Mai 1869 sur l'organisation et les attributions des Autorités judiciaires en matière pénale;

Le Code de procédure pénale, délibéré et adopté par le Grand Conseil, dans sa session de Février et de Mai 1873,

seront promulgués par dépôt d'un exemplaire à la secrétairerie de chaque commune.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 20 Septembre 1873.

Le Président,

VAILLANT.

Le Vice-Chancelier,

E. BLANC.

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De la police judiciaire et de l'instruction
de la procédure.

TITRE PREMIER.

DE LA POLICE JUDICIAIRE.

Chapitre Ier. Des officiers de la police judiciaire 16

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V. Des autres employés de police de

l'Etat et des communes.

» VI. Des Juges d'instruction.

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Chapitre II. Des opérations de la police judi-

ciaire

Section I. Des plaintes et dénonciations

II. Du mandat de comparution, d'ame-

ner et d'arrêt, et de la mise en état
d'arrestation du prévenu.

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» III. De la constatation du corps de
délit, de la descente sur les lieux

et des rapports d'experts

» IV. De la séquestration des choses qui
peuvent servir à constater le délit

et des visites domiciliaires.

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