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ou arrêt, le préfet adresse au Ministère public un extrait portant la déclaration d'exécution.

SECTION II.

DE L'EXÉCUTION DES ARRÊTS PORTANT LA PEINE
CAPITALE.

Art. 541.

Les arrêts portant peine de mort, si le recours en grâce est rejeté, sont immédiatement remis au Conseil d'Etat pour exécution.

Un arrêté spécial règlera le mode d'exécution. Dans tous les cas, celle-ci sera pratiquée à huisclos, et ne pourra avoir lieu que par le glaive ou la guillotine.

TITRE IV.

Des frais de justice pénale.

Art. 542.

Les frais de justice pénale comprennent : 1° Les indemnités de déplacement et émoluments alloués aux autorités et fonctionnaires par le tarif général en matière pénale; 2o Les indemnités pour comparution payées aux dénonciateurs, plaignants ou témoins.

Il n'est pas alloué d'indemnité au plaignan

ou dénonciateur pour le dépôt de la plainte ou de la dénonce;

3o Les indemnités allouées aux interprètes, aux experts, à toutes personnes appelées d'office,

pour être entendues à raison de leur état ou profession;

4o Les indemnités de déplacement et émoluments alloués au représentant du Ministère public, au défenseur de l'accusé quand il a été nommé d'office, conformément àl'art. 243, 2a alinéa du présent Code;

5o Les frais de détention préventive et ceux relatifs à l'exécution du jugement ou arrêt; 6° Les droits de timbre.

Art. 543.

Les émoluments alloués aux autorités et fonctionnaires, à l'exception des écritures du secrétaire du préfet, des mandats de comparution, d'amener ou d'arrêt et leur notification, et des émoluments alloués aux Cours d'assises, au représentant du Ministère public et au défenseur de l'accusé nommé d'office, (Code de procédure pénale, art. 243), ne tombent jamais à la charge de l'Etat.

Art. 544.

Les indemnités de déplacement allouées aux Autorités et fonctionnaires; les indemnités adjugées aux

dénonciateurs et plaignants, sans préjudice des dispositions de l'art. 199 du présent Code; les émoluments des secrétaires de préfecture, pour écritures; des greffiers et huissiers, pour mandats de comparution, d'amener ou d'arrêt; les indemnités de déplacement et émoluments alloués au représentant du Ministère public et au défenseur de l'accusé, nommé d'office (art. 243); les indemnités adjugées aux témoins, interprètes, experts, les frais de détention préventive, sont avancés, pour le compte de l'Etat, et payés immédiatement par les greffiers des juges, Cours ou Tribunaux, qui ont ordonné l'opération ou qui y ont procédé.

Mention du paiement doit être faite au procèsverbal ou sur la pièce qui y a rapport, et qui doit toujours être jointe à la procédure.

Art. 545.

Les frais de la procédure et du jugement sont arrêtés par le juge ou Président du Tribunal ou de la Cour qui a prononcé définitivement sur la cause.

Art. 546.

En cas d'arrêt de non lieu, les frais de la procédure sont fixés par le juge qui a été chargé de l'instruction.

Art. 547.

Lorsqu'il y a retrait de la plainte, soumission ou

transaction, les frais sont arrêtés par le juge ou le président, qui intervient dans l'acte, et acquittés immédiatement.

Art. 548.

En cas de recours en cassation, le greffier de la Cour adresse, sans délai, l'état des frais occasionnés par le recours, au greffe du juge, Tribunal ou Cours qui a rendu le jugement ou l'arrêt attaqué, pour être, cas échéant, joint à la liste principale.

Sans préjudice des mesures provisionnelles qui peuvent être requises en tout état de cause, tout débiteur d'une liste de frais en matière pénale peut réclamer auprès de la Direction de la Justice.

Ce recours doit être exercé dans le délai péremptoire de dix jours, dès la première sommation juridique de payer les frais.

TITRE V.

Dispositions transitoires.

Art. 550.

Les juges, Cours et Tribunaux feront l'application du présent Code à toutes les affaires introduites lors de sa promulgation, sous réserve des arrêts de renvoi prononcés par la Chambre d'accusation et des

recours en cassation contre les jugements et arrêts rendus antérieurement à cette date.

Art. 551.

Sont abrogés toutes les lois et décrets contraires aux dispositions du présent Code et spécialement : 1o Le Code de procédure pénale de 1850. 2o La Loi du 22 Novembre 1851.

3o La Loi du 9 Mai 1853.

4o Le Décret du 17 Mai 1862.

5o La Loi du 17 Mai 1867.

Ainsi délibéré et adopté par le Grand Conseil dans sa session de Février et de Mai 1873.

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