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Art. 505.

Si la demande en révision est trouvée fondée, le Tribunal annulle le jugement ou l'arrêt.

Lorsque l'arrêt annullé a été rendu par la Cour d'assises, le Tribunal renvoie la cause à la Cour d'assises du même ressort; le personnel devra cependant en être changé.

Si le jugement annullé a été rendu par un Tribunal correctionnel ou criminel, la cause est renvoyée à un autre tribunal désigné par le Tribunal cantonal.

Art. 506.

Dans le cas prévu à l'art. 499, N° 6, le Tribunal cantonal, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, annullera les deux jugements ou arrêts et enverra les accusés pour être procédé devant une Cour ou Tribunal autre que ceux qui ont rendu les deux jugements ou arrêts.

Art. 507.

Si la demande de révision est rejetée, l'instant est condamné aux frais.

Art. 508.

Après avoir admis la demande en révision et entendu le Ministère public, le Tribunal cantonal

décide si le condamné peut être mis provisoirement en liberté et en détermine les conditions.

Art. 509.

Il n'est pas fait un nouvel acte d'accusation, mais les pièces sur lesquelles le Tribunal cantonal a ordonné la nouvelle instruction sont jointes au dossier.

Art. 540.

Si le condamné est décédé, les débats ont lieu contradictoirement avec les ayant-droits qui ont présenté la demande.

Art. 511.

Si, d'après les nouveaux débats, le condamné est trouvé coupable, les frais sont supportés soit par lui-même, soit par ceux qui, dans leur intérêt, ont sollicité la révision.

Art. 512.

Si le condamné est trouvé non coupable, il est réintégré dans tous ses droits, et le Tribunal ou la Cour peut lui allouer des indemnités, outre les dépens.

S'il est décédé, le nouveau jugement décharge sa mémoire de la condamnation qui avait été portée

contre lui, et ses ayant-droits peuvent obtenir des indemnités.

Le jugement prononçant l'acquittement est, de plus, transcrit au registre du Tribunal ou de la Cour qui a rendu le premier jugement, avec annotation en marge du premier jugement.

Il est de plus publié dans la Feuille officielle du canton, au frais du fisc.

Art. 543.

Le jugement intervenu sur une demande en révision ne peut plus être l'objet d'une demande en révision.

TITRE II.

Des recours en grâce en cas de peine capitale.

Art. 514.

Le recours en grâce est adressé, par requête du condamné ou d'office par le Président de la Cour d'assises, qui a porté l'arrêt de condamnation, au Grand Conseil, par l'entremise du Conseil d'Etat.

Art. 515.

A cet effet le président transmet, dans les huit jours dès celui où l'arrêt est devenu définitif, au

Conseil d'Etat la procédure avec la demande en grâce si elle lui a été remise par le condamné.

Si cette demande ne lui est pas encore parvenue, le président informe le condamné de la transmission faite au Conseil d'Etat et l'avise qu'il peut adresser, par l'entremise de cette Autorité, un mémoire au Grand Conseil.

Art. 516.

Le Conseil d'Etat convoque dans le plus bref délai le Grand Conseil sous serment et fixe en même temps le terme dans lequel le condamné doit remettre son mémoire, s'il ne l'a pas encore déposé. Avis lui en est donné, ainsi qu'au défenseur, par l'entremise du président.

Art. 517.

Le Grand Conseil nomme une commission de neuf membres, à laquelle sont remis le mémoire du condamné, la procédure avec toutes les pièces y relatives.

Art. 518.

Le Grand Conseil, après avoir entendu la lecture du mémoire du condamné et le rapport de la Commission, procède à la votation au scrutin secret, par bulletin et appel nominal.

Art. 519.

La majorité des deux tiers des membres prenant part à la votation est requise pour le refus de la grâce.

La grâce accordée ne préjudicie point à la condamnation aux frais, aux restitutions et aux dommagesintérêts envers la partie civile.

Art. 520.

Si la grâce a été accordée, la même Commission fera rapport et le Grand Conseil statuera sur la peine qui devra être substituée à celle qui avait été prononcée.

TITRE III.

De l'exécution des jugements
et arrêts.

SECTION PREMIÈRE.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS ET ARRÊTS
EN GÉNÉRAL.

Art. 521.

Les jugements et arrêts définitifs des Cours et Tribunaux du canton sont exécutoires dès que les délais pour se pourvoir sont expirés.

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