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Art. 484.

Si, dans le cours des débats, il s'élève une question incidente, la Cour de cassation, après avoir entendu les parties présentes, prononce sans délai.

Art. 485.

Les moyens de recours ne peuvent être établis que par les procès-verbaux de la cause et par le jugement ou l'arrêt attaqué.

Art. 486.

Si le jugement ou l'arrêt est annullé pour avoir prononcé une autre peine, une peine plus forte ou une peine moins forte que celle statuée par la loi, la Cour de cassation prononce sur la peine à appliquer.

Si l'arrêt annullé a été rendu par la Cour d'assises, l'arrêt de la Cour de cassation est basé sur le verdict du jury.

Art. 487.

Lorsque le pourvoi formé contre les décisions rendues sur les conclusions en dommages-intérêts de l'accusé ou de la partie civile est admis, la Cour de cassation prononce sur les dites conclusions.

Art. 488.

Dans tous les autres cas, si le jugement ou l'arrêt est annullé, le fisc est condamné aux frais et l'affaire

est renvoyée à un juge ou à un tribunal différent. S'il y a eu faute grave de la part du juge, la Cour de cassation peut le condamner à une amende, qui n'excède pas 100 francs.

Si au contraire le pourvoi est rejeté, le recourant est condamné aux frais envers toute partie.

L'arrêt énonce :

Art. 489.

4° Les divers moyens de recours sur lesquels la Cour a délibéré;

2o La décision motivée sur chacun de ces

moyens ;

3o Le dispositif, tant sur le fond que sur les dépens.

S'il y a lieu à renvoi de la cause, l'arrêt désigne à quel juge, tribunal ou Cour elle est renvoyée.

S'il y a nullité partielle, l'arrêt détermine quelle est la partie du jugement ou de l'arrêt annullée.

Art. 490.

Il est adressé une copie de l'arrêt au juge ou au président du Tribunal ou de la Cour qui a rendu le jugement ou l'arrêt attaqué. La procédure est retournée au greffier, qui en fait mention en marge du registre (art. 261).

En cas de condamnation à une détention, l'arrêt est expédié par le greffier de la Cour de cassation et

adressé, sans délai, au préfet respectif pour son exécution.

§ II. Des nullités et des moyens de cassation
contre les jugements et arrêts.

Art. 491.

Le condamné peut recourir en cassation contre le jugement rendu par les Autorités de police, le Tribunal correctionnel ou criminel:

1° Lorsque l'affaire a été portée devant un juge incompétent;

2° Lorsque depuis l'arrêt de renvoi, cas échéant, soit dans la procédure qui a été faite devant les dites autorités ou tribunal, soit dans le jugement de condamnation, le juge a omis ou violé une formalité substantielle ou prescrite par le présent Code, sous peine de nullité; ou que, par une décision, le juge a violé une disposition impérative ou prohibitive de ce Code; ou qu'il a écarté, par une décision, une demande formulée au procèsverbal par le recourant, tendant à user d'une faculté qui lui est accordée par la loi et qui était de nature à exercer de l'influence sur le jugement;

3o Lorsqu'une autre peine ou une peine plus

forte que celle statuée par la loi a été prononcée;

4° Lorsque les dommages-intérêts alloués à la partie civile, n'ont pas été demandés ou dépassent la somme réclamée ;

5o Lorsqu'il a été fait une fausse application de la loi civile.

Dans ces deux derniers cas, la nullité ne peut être proposée que contre le dispositif du jugement concernant l'intérêt civil de l'accusé et pour autant que l'affaire n'est pas déjà portée en appel.

Art. 492.

La partie civile peut recourir en cassation, quant à ses intérêts civils seulement et pour le cas où la question ne serait pas déjà portée en appel, contre les jugements des Autorités et Tribunaux mentionnés à l'art. 494:

1° Lorsque le jugement a prononcé contre elle des condamnations supérieures aux demandes de la partie acquittée;

2o Lorsqu'il a été fait une fausse application de la loi civile;

3o Lorsqu'elle se trouve dans un des cas prévus à l'art. 491, No 2.

Elle ne pourra cependant pas se prévaloir contre la partie acquittée de la violation ou de l'omission des formes prescrites pour sa défense.

Art. 493.

Le Ministère public pourra se pourvoir en cassation contre les mêmes jugements:

1° Lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'art. 491, Nos 1 et 2;

2o Lorsqu'une autre peine, une peine plus forte ou une peine moins forte que celle édictée par la loi a été prononcée ;

3o Lorsque l'accusé a été libéré par le motif de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé ;

4. Quant aux intérêts civils seulement et à moins que le recours n'ait déjà été porté en appel, lorsque les dommages-intérêts alloués à l'accusé, n'ont pas été demandés ou dépassent la somme réclamée; ou lorsqu'il a été fait une fausse application de la loi civile.

Art. 494.

Le condamné pourra recourir en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'assises :

1° Lorsque l'affaire a été portée devant un juge incompétent;

2o Lorsque depuis l'arrêt de renvoi, soit dans la procédure qui a été faite devant la Cour d'assises, soit dans l'arrêt de condamnation, le juge a omis ou violé une formalité

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