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Art. 30.

Sous réserve des dispositions concernant les Cours d'assises, les questions de récusation sont décidées sans appel :

a) Par le Juge ou le Tribunal auprès duquel fonctionne l'employé ou le fonctionnaire récusé ;

b) Par le suppléant du syndic, du juge de paix, du juge d'instruction, du préfet, ou du président récusé;

c). Par la justice de paix, le Tribunal ou la Cour dont le juge récusé est membre;

a Par la Chambre d'accusation lorsque la majorité des membres d'une justice de paix ou d'un Tribunal, y compris les suppléants, est récusée.

Si la demande de récusation est admise, il est décidé par le même arrêt à quel Tribunal ou justice de paix l'affaire est renvoyée ;

e) Par un Tribunal spécial de sept membres, nommé par le Grand Conseil, si la majorité des membres de la Cour de cassation ou d'appel, y compris les suppléants, est récusée.

Si la demande de récusation est admise, un Tribunal extraordinaire de sept membres,

composé des juges et suppléants non récusés et complété par le Grand Conseil, prononce sur l'affaire qui devait être portée devant la Cour récusée.

La demande de récusation doit être motivée et adressée au magistrat ou au président de l'Autorité qui doit en décider, au moins trois jours avant l'audience.

Si la Chambre d'accusation est récusée, la question de récusation est portée devant le Tribunal cantonal.

Art. 31.

La loi laisse aux tribunaux le soin de décider si d'autres causes de récusation, qui pourraient être proposées, sont assez graves pour motiver la récusation.

LIVRE PREMIER.

De la Police judiciaire et de l'instruction de la procédure.

TITRE PREMIER.

De la police judiciaire.

CHAPITRE PREMIER.

Des officiers de la police judiciaire.

Art. 32.

La police judiciaire recherche les crimes et les délits, en rassemble les preuves et en livre les auteurs au juge compétent.

Elle est exercée :

Art. 33.

a) Par le Ministère public;

b) Par les préfets;

c) Par les juges de paix;

d) Par les syndics et les conseils communaux ;

e) Par les employés de police, de l'Etat et des

communes;

f) Par les juges d'instruction.

Art. 34.

En cas de flagrant délit et lorsqu'il y a danger pour la vie de quelqu'un, ou menace d'un préjudice grave pour sa personne ou sa propriété, chaque citoyen a le droit d'intervenir, soit pour porter secours, soit pour saisir les délinquants, sauf à les livrer sans retard au juge compétent.

SECTION PREMIÈRE.

DU MINISTÈRE PUBLIC.

Art. 35.

Le Ministère public est chargé de surveiller l'administration de la justice en toute matière pénale, de signaler les abus qui parviennent à sa connaissance et de les dénoncer à l'Autorité compétente.

Les employés de la police judiciaire sont sous sa surveillance spéciale.

Art. 36.

Les officiers du Ministère public pourvoient d'office à ce que tous les crimes et délits soient due

ment recherchés et constatés, et à ce que leurs auteurs soient poursuivis, sauf dans les cas spéciaux où la poursuite ne doit pas avoir lieu d'office.

Ils surveillent la marche des informations préliminaires et défendent les droits de l'Etat et ceux des parties lésées non représentées dans l'instruction principale et le jugement, le tout conformément à la loi.

Ils surveillent l'exécution des jugements et arrêts.

Art. 37.

Dans l'instruction d'un procès, le Ministère public a le droit de prendre connaissance de l'enquête, d'assister aux opérations de l'instruction et de faire toutes les réquisitions qu'il jugera utiles.

Il a pareillement le droit de requérir le juge d'instruction de commencer ou de compléter une enquête, en déterminant les faits sur lesquels une opération doit être dirigée.

Art. 38.

En matière correctionnelle, le Ministère public doit, s'il en est requis par la Chambre d'accusation, par le Conseil d'Etat ou par l'une de ses Directions, assister aux débats des causes importantes.

En matière fiscale, il est spécialement chargé de défendre les droits de l'Etat ; à cet effet, il se conforme

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