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Art. 298.

Les syndics appliquent les peines statuées par les règlements des communes pour autant qu'elles ne dépassent pas une amende de 5 fr.

Art. 299.

Comme Tribunal de mœurs, le Conseil paroissial cite à sa barre les personnes qui blessent la décence ou la morale publique, leur adresse les exhortations ou les réprimandes nécessaires; il peut les condamner à deux fois vingt-quatre heures d'arrêt, ou à une amende de 1 à 20 fr.

Art. 300.

Les juges de paix prononcent définitivement sur toutes les contraventions énumérées aux art. 462, 463 et 464 du Code pénal.

Art. 304.

Les justices de paix prononcent définitivement sur toutes les questions relatives aux injures verbales qui ne présentent pas les caractères d'un délit spécial.

Art. 302.

Les préfets prononcent définitivement sur les infractions aux lois de police, concernant les objets suivants, lorsque la pénalité excède la compétence des autorités communales:

Les foires et marchés ;

Les tirs;

La danse;

Les établissements destinés à la vente des boissons,

sauf toutefois ce qui concerne la fermeture de ces établissements;

La police des mendiants et des vagabonds, pour autant que la peine n'excède pas 10 jours de prison;

La sanctification des fêtes et dimanches;

Les routes et voies d'eau ;

Les poids et mesures;

La fréquentation des écoles;

Les mesures contre les incendies.

Art. 303.

Les présidents des tribunaux d'arrondissements prononcent définitivement, quelque soit la peine, sur toutes les infractions aux lois concernant la chasse, la pêche, les cartes à jouer et la police de santé.

Ils prononcent aussi définitivement sur toutes les contraventions spécifiées à l'art. 464 du Code pénal.

Art. 304.

Dans toutes les affaires qui sont de la compétence des juges et des justices de paix, et dans tous les cas où la poursuite n'a lieu que sur plainte, les Autorités

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de police procèdent d'abord par voie de conciliation et peuvent recevoir de la partie accusée la soumission à la peine statuée par la loi.

En cas de soumission, elles peuvent également appliquer le minimum de la peine. S'il y a conciliation, les frais sont payés dans une proportion équitable, suivant l'arbitrage du juge.

Inscription de tout est faite dans le registre du juge. Cette inscription est signée par les parties. Si les parties ne savent pas signer, mention en est faite au protocole.

Art. 305.

Les autorités de police sont saisies d'une affaire de leur compétence soit à la demande d'un plaignant, soit par dénonciation et remise de la part du préfet, soit par arrêt de la Chambre d'accusation.

Art. 306.

L'instruction est orale et a lieu dans la forme la plus sommaire. Le prévenu peut se faire assister d'un défenseur.

§ III. De la procédure devant les Tribunaux correctionnels.

Art. 307.

Les tribunaux d'arrondissements prononcent définitivement, comme juges correctionnels et de police,

sur tous les délits et contraventions dont la connaissance n'est pas attribuée à une autre autorité.

Art. 308.

Le représentant du Ministère public peut assister à l'audience et prendre ses conclusions.

Art. 309.

Les procès-verbaux et pièces de conviction sont déposés sur le bureau.

Art. 310.

Le prévenu comparait personnellement et peut se faire assister d'un défenseur.

En cas d'empêchement pour cause de maladie, de vieillesse, ou autre raison légitime, le Tribunal peut, à sa demande, suspendre l'instruction ou admettre le prévenu à se faire représenter par un fondé de pouvoirs spécial.

Art. 311.

Si l'une ou l'autre des parties fait défaut, la partie absente est proclamée trois fois par l'huissier audiencier et si celui-ci relate qu'elle ne se présente pas, il est passé outre au jugement, à moins que la partie qui fait défaut n'ait pas été régulièrement assignée par un mandat de comparution notifié conformément à l'art. 79. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée à une autre audience.

Toutefois le jugement par défaut n'est prononcé qu'une heure après celle fixée pour l'audience et après que toutes les affaires assignées à la même audience ont été traitées; le tout sous peine de nullité.

Art. 342.

Lorsque, dans la même cause, il se trouve des accusés absents et des accusés présents, il est procédé contre ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration du terme fixé par les citations notifiées aux absents.

Art. 343.

Toutes parties civiles comparaissent personnellement ou par fondés de pouvoirs spéciaux. Elles peuvent être assistées de défenseurs. Elles doivent se constituer d'entrée de cause et avant tous débats sur le fond.

Art. 344.

Le Président du Tribunal, après avoir fait déclarer par le prévenu, son nom, son prénom, avec celui de son père, son âge, profession, lieu d'origine et de domicile, et annoncé l'objet de l'accusation, interpelle les parties si elles ont quelques questions préjudicielles à soulever. Si elles répondent affirmativement, ces questions sont préalablement débattues et vidées par un seul et même jugement.

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