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§. 21.

De l'exterritorialité.

La dignité de l'état que représente l'agent diplomatique, ainsi que les intérêts réciproques des puissances entre elles, exigeant que leurs mandataires jouissent, quant à la gestion des affaires qui leur sont confiées, d'une indépendance entière, le droit des gens universel reconnait déja en principe qu'ils doivent jouir de l'exterritorialité, qui les fait considérer à cet égard, comme n'ayant point quitté les états de leur souverain, mais comme s'ils continuaient à vivre hors du territoire dans lequel ils résident effectivement. Le droit des gens positif, étend la notion de cette exterritorialité bien au delà, puisqu'il regarde non seulement le ministre quant à sa personne mais encore tous les gens de sa suite, son hôtel, et même ses carosses, comme étant hors du territoire étranger (1).

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et de Montigny, frère du Comte de Horn, pour obtenir que les arrêts sanguinaires de l'inquisition fûssent mitigés; le premier de ces Envoyés fut empoisonné, et le second, périt par le dernier supplice; ce double attentat fut une causes de la guerre. (1) Pour qu'un ministre public auquel il est accordé en cette qualité un séjour temporaire dans un état près lequel il n'est pas accrédité, puisse jouir de cette exterritorialité, lui faut une déclaration expresse ou tacite de l'état qui est en droit de la lui accorder; et c'est ordinairement par le passeport, portant permission d'entrer ou de traverser le pays, en qualité d'agent diplomatique, que cette déclaration se fait dans la plupart des états de l'Europe. Voyez sur l'arrestation du Comte de Wartensleben, ministre de Hollande faisant en 1763 un séjour à Cassel pour des affaires privées, Mercure historique et polit. 1764, T. I, p. 101, 104; T. II, p.395.

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L'extension de cette exterritorialité accordée aux agens diplomatiques, ne tenant comme il vient d'être dit, qu'au droit des gens positif, en tant qu'elle est fondée sur des traités, ou consacrée par l'usage, elle est susceptible de bien des modifications, qu'effectivement elle éprouve dans plusieurs cas, et ce ne serait qu'à tort que l'on voudrait prétendre à tous les droits que l'on serait à même de faire dériver de l'exterritorialité.

§. 22.

De l'indépendance.

Comme l'indépendance dont jouit le ministre public d'une puissance étrangère, est un droit qui ne lui est accordé qu'en sa qualité diplomatique, il ne peut aussi sans le consentement exprès de son constituant, y renoncer, ni en entier ni en partie seulement (1). C'est pourquoi aussi un ministre étranger ne peut point accepter un emploi, ou un titre quelconque, du souverain auquel il est envoyé, sans la permission expresse de son con→ stituant (2).

Lorsqu'un ministre étranger est à la fois sujet de l'état auprès duquel il est accrédité, et que son constituant consent à ce qu'il soit considéré comme tel, il demeure soumis aux loix de cet état, en

(1) Voyez, DE REAL Science du gouvernement. T. V, p. 147. (2) Le Baron de Charnacé et le Comte d'Estrade, ambassadeurs de France, étaient en même tems officiers hollandais; voyez, DE MAILLARDIERE, Précis du droit des gens. p. 353.

tout ce qui n'appartient pas à son ministère comme agent diplomatique. Néanmoins il faut remarquer que tout ministre public, quoique auparavant sujet de l'état auprès duquel il doit être accrédité, jouit d'une indépendance entière pendant tout le tems de sa mission (3), à moins que l'état auprès duquel il est envoyé, ne veuille le recevoir que sous la condition expresse, de le regarder comme sujet (4).

S. 23.

De l'immunité de la juridiction civile dont jouit l'agent diplomatique (1).

Lors même que le droit des gens universel et rigoureux n'exempterait point l'agent diplomatique au dehors de toute juridiction civile de l'état près duquel il réside, l'exterritorialité fondée sur les principes du droit des gens positif ne peut le lui refuser et ne fait ressortir cette juridiction que des tribunaux de son propre gouvernement à moins que:

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(3) WICQUEFORT Liv. I, Sect. 2. VATTEI p. 481. — DE REAL T. V, p. 256. BYNKERSHOEK ne partage point cette opinion, voyez son Juge compétent des ambassadeurs Chap. II. (4) Voyez, VATTEL p. 182. et l'ordonnance des États-Généraux de la Hollande, de 1691.

(1) Voyez sur cette matière, l'ouvrage de WICQUEFORT, dont la nouvelle édition a paru à la Haye en 1783; l'ouvrage de BYNKERSHOEK dont la traduction française porte le titre de Juge compétent des ambassadeurs, où l'on trouve encore dans la section dernière un resumé des différentes opinions sur ce sujet, et celui DE REAL, Science du gouvernement. T. V, Sect. 9.

1o. L'agent diplomatique n'ait été déja sujet du gouvernement près duquel il réside à l'époque de sa nomination, et que celui-ci n'ait point renoncé à cette juridiction;

2o. que l'agent diplomatique soit en même tems au service du souverain auquel il est envoyé en qualité de ministre public (2);

3°. qu'il aît pû ou voulu se soumettre à la juridiction d'une puissance étrangère, ce qui peut avoir lieu lorsqu'il plaide et qu'alors il soit obligé à se soumettre au forum de l'accusé, même en cas d'appel et de reconvention.

Les dettes qu'un ministre étranger peut avoir contractées avant ou pendant le cours de sa mission, fussent elles-mêmes assûrées par lettres de change, ne peuvent point autoriser son arrestation, ou tout autre acte de juridiction et de saisie des biens meubles et immeubles qu'il possède en sa qualité d'agent diplomatique (3).

(2) Ce dont on voit de fréquens exemples dans plusieurs cours d'Allemagne.

(3) Voyez, Histoire de la Russie sous Pierre le grand par VoLTAIRE T. I, Chap. 19, sur l'arrestation de l'ambassadeur de Russie de Mantucofà Londres, pour dettes, et satisfaction donnée à cet égard en 1708. Le Mercure hist. et polit. 1764, T. I, p. 101, 104; 7. II, p. 375, sur l'arrestation du ministre de Hollande Comte Wartensleben à Cassel en 1763 et satisfaction donnée aux Etats-généraux. On trouve dans le même ouvrage 1772, T, I, p. 266, l'exemple du refus d'un passeport, pour cause de dettes non-acquittées; voyez, PIÈCES DIPLOMATIQUES, le mémoire redigé par Mr. PFEFFEL, jurisconsulte au département des affaires étrangères.

Dans beaucoup d'états au surplus, les lois du pays défendent expressement aux autorités tout acte de cette nature en pareille occasion (4).

S. 24.

De l'immunité de la juridiction criminelle dont jouit l'agent diplomatique etc.

La nature des actes, qui souvent sont inséparables d'une procédure criminelle, et les inconvéniens qui en résulteraient pour les affaires dont l'agent diplomatique est chargé, s'opposent à ce qu'il puisse être assujeti à la juridiction criminelle de l'état auprès duquel il est accrédité (1).

Les tribunaux ne peuvent donc point intenter, ou instruire de procès contre sa personne ni même contre des personnes de sa suite, ni en prononcer l'arrestation et bien moins encore une condamnation quelconque. Toutefois si parmi les personnes de sa suite il se trouve des natifs du pays où il réside, et que ceux-ci se rendent coupables, avant de procéder contre eux l'on a soin de réclamer l'autorisation du ministre de les laisser paraître devant les tribunaux pour y être jugés; mais l'exécution du ju

(4) Voyez quant à l'Angleterre, l'acte du parlement brit. de 1708; quant à la Hollande, l'ordonnance des États-généraux du 9 Sept. 1679; quant à la Prusse, la déclaration du roi, du 24 Sept. 1798, en suite de laquelle l'arrêt portant prise de corps, ne peut-être exercé que sur ceux des agens diplomatiques, qui sans être accrédités auprès du gouvernement, ne font que traverser les états prussiens. Quant au Portugal, l'ordonnance de l'année 1748

(1) Voyez, BYNKERSHOEK 1. c. Chap. 17-19.

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