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Quant à la classe des ministres à envoyer, dont le choix appartient en principe, au gouvernement qui les constitue, elle est cependant sujette à quelques restrictions, que le cérémonial diplomatique, introduit entre les puissances de l'Europe, a fixé. C'est par suite de ces restrictions, qu'il est généralement reconnu aujourd'hui:

1°. que le droit d'envoyer des ministres de première classe n'appartient qu'aux états jouissants des honneurs royaux;

2°. qu'aucun état jouissant des honneurs royaux ne reçoit chez lui des ministres de première classe, de ceux qui en sont privés. Ces derniers toutefois, peuvent s'envoyer réciproquement des ministres de première classe et d'après le même principe de reciprocité, la plupart des puissances s'envoyent aujourd'hui des ministres du même ordre,

S. 8.

De la classification des agens diplomatiques (1).

Le droit des gens universel ignore la division des ministres en différentes classes; il les considère tous, comme chargés des affaires de l'état qu'ils représentent, mais seulement quant aux affaires dont la gestion leur est confiée, et c'est de cette qualité qu'il fait dériver les différens droits qu'il leur accorde. Mais le droit

(1) Quant à la classification des agens diplomatiques et leur rang, suivant le réglement fait au congrès de Vienne; voyez le Chapitre IV, §. 33. Du Cérémonial diplomatique.

des gens positif de l'Europe, a introduit plusieurs classes d'agens diplomatiques, distingués par la diversité de leur représentation et du cérémonial dont ils jouissent (2). Ce fut d'abord vers la fin du 15ième siècle que l'on commença à distinguer deux classes, et ce n'a été que vers le 18ième que l'on en reconnut trois (5). Par le règlement qui fut fait au congrès de Vienne en 1815, par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, le même nombre fut adopté (4).

§. 9.

Ministres de première classe.

On range dans la classe des ministres de premier ordre, ceux qui jouissent le plus éminemment du caractère représentatif, et en vertu duquel, ils représentent l'état ou le souverain qui les envoie, tant dans les affaires dont ils sont chargés, que dans toutes les occasions où ils auraient à prétendre aux mêmes honneurs dont jouirait leur constituant s'il était présent (1); de ce nombre sont:

(2) Voyez sur l'origine des différentes classes des agens diplomatiques, WICQUEFORT T. I, Sect. 1 et 5, p. 3. VATTEL T. III, liv. 4, chap. 6, §. 69 et suiv. et DE MARTENS Précis du droit des gens, p. 289.

(3) Voyez DE BIELFELD Inst. polit. T. II, p. 170, et suiv., PECQUET p. 105, et HAGEDORN Sur les différens caractères des Envoyés etc., Amsterdam 1736.

(4) Voyez §. 38.

(1) Telle est, dit Mr. DE MARTENS, dans son Précis du droit des gens, la seule notion que l'on peut donner du caractère représentatif des ambassadeurs. Ce n'est au reste qué dans la géné

1o. les Cardinaux, Légats, a ou de latere, envoyés par le Pape (2).

2o. les Nonces du Pape.

3°. les Ministres, envoyés avec le caractère d'Ambassadeur (3).

On divise les nonces et les ambassadeurs, en ambassadeurs et nonces ordinaires et extraordinaires; ce qui dans le principe, servait à distinguer les missions permanentes, de celles qui n'avaient pour but qu'une négociation particulière et extraordinaire. Aujourd'hui le caractère d'extraordinaire est regradé comme un peú plus relevé que celui d'ordinaire, et s'accorde même à ceux destinés à résider à une cour pour un tems indéterminé.

ralité qu'on peut attribuer à l'ambassadeur, les honneurs dont jouirait son constituant, et c'est toujours l'usage que l'on doit consulter. Voyez GEBHARD, Recueil T. II, p. 3, et MER LIN de DOUAY, dans son Discours au nom du comité du salut, public du 23 Avril, 1795.

(2) Dans les tems plus modernes, les Papes ont rarement envoyé, des légats a latere; voyez à ce sujet, BIELFELD Instit. polit. T. II, p. 276, qui en expose les motifs. Il ne faut point confondre les légats a latere, avec les simples légats qui leur sont bien inférieurs en grade. Voyez, Economie politique et diplomatique T. III, p. 107. Les légats de latere, ne different de ceux a latere, qu'en ce que ces premiers ne sont point cardinaux, quoiqu'ils soient honorés de la légation apostolique, et qu'en cette qualité ils jouissent de toutes les prérogatives qu'on accorde aux seconds. Voyez BIELFELD Inst.polit, T. II, p. 172. (3) Le Bailo de la ci-devant république de Venise, envoyé à Constantinople, était ambassadeur et à la fois consul général. Voyez LE BREDT, Statistique.

S. 10.

Ministres de seconde classe.

Tous les ministres des ordres inférieurs sont destitués du caractère représentatif proprement dit, et ne représentent l'état ou le souverain qui les envoie, que relativement aux affaires qu'ils sont chargés de défendre et de poursuivre en son nom, soit dans l'intérêt des gouvernemens dont ils sont les mandataires, soit dans l'intérêt des sujets de leur prince, dont ils sont, à l'étranger, les protecteurs naturels; du moins ils ne le représentent au delà, que d'une manière indéterminée (1).

La manière de représenter leur constituant, est la même pour tous les ministres de cette classe, et sous ce rapport, il n'y a dans le fond que deux classes de ministres; mais en tant que l'on a égard à la dignité qui leur est conférée, et à la diversité du cérémonial qui est introduit aujourd'hui dans la plupart des cours de l'Europe (2), on ne peut guères se dispenser d'admettre encore une distinction entre les ministres du second, et du troisième ordre; c'est sous ce point de vue là, que l'on nomme ministres du second ordre:

1o. les Envoyés, soit simplement qualifiés du titre d'Envoyés, soit de celui d'Envoyés extraordinaires

(1) Cette définition dit Mr. DE MARTENS, dans son Précis p. 295. toute vague et imparfaite qu'elle soit, semble cependant être la seule que l'on puisse donner; voyez aussi, VATTEL Liv. IV, §. 69.

(2) Depuis l'année 1800 les agens diplomatiques, en France furent classés de la manière suivante; savoir:

1o. les ambassadeurs, 2o. les ministres plénipotentiaires, 3o. les

ou d'Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires. (3)

2o. les Ministres plénipotentiaires, et

3o. les Internonces du Pape (4).

§. 11.

Ministres de troisième classe.

De même que l'on peut établir une classification parmi les ministres de seconde classe, il sera facile de distinguer les nuances qui existent entre les ministres de troisième classe, qui sont:

1o. les Ministres,

2o. les Ministres Résidens, et (1)

secrétaires d'ambassade ou de légation de première, et 4°. ceux de seconde classe; voyez Arrèté des consuls du 3 Floréal, an 8 (23 Mai, 1800) et dans le Code de la compétence des autorités constituées de l'empire français par JOURDAIN T. III, p. 400. Paris 1811.

(3) Ce n'est que vers le milieu du 18ième siècle, que le cérémonial a placé les ministres plénipotentiaires, au rang des Envoyés; Voyez DE REAL Science du gouvernement, T. V, p. 48 et DE MARTENS Précis, p. 295.

(4) BIELFELD dans ses Instit. polit. T. II, p. 274 range les Ministres Résidens, ainsi que les Ministres Chargés d'affaires, dans la seconde classe. Le même auteur T. II, p. 276 range les Internonces du Pape dans la zième classe et les Nonces dans la seconde classe; mais ce ne peut être que par erreur, comme le remarque Mr. DE MARTENs dans son Précis, p. 294. (1) La distinction que l'on fit à la cour de France et à celle de l'empereur d'Allemagne entre les Ministres Résidens et les Envoyés, a fait que presque tous les souverains firent quitter ce titre à leurs agens diplomatiques, et leur donnerent celui d'Envoyés extraordinaires. Depuis cette époque, ce titre est

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