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qui avaient pris parti contre lui 1. A ces conditions, Grégoire consentit à délivrer l'empereur de l'excommunication, ratifia même l'accord fait par lui avec les Infidèles et leva l'interdit que le patriarche de Jérusalem avait jeté sur la ville sainte 2. Le 1er septembre, Frédéric alla à Anagni trouver le pape, qui, entouré de ses cardinaux, lui donna le baiser de paix 3; il retourna ensuite dans son royaume pour y effacer les traces des derniers troubles. On put croire à une sincère réconciliation entre l'empereur et le chef de l'Église. Mais Frédéric n'avait accepté ce traité que pour gagner du temps; Grégoire, de son côté, n'avait pas abjuré ses défiances, et les événe ments ne devaient pas tarder à prouver que cet accord n'était qu'une apparence.

Sur ces entrefaites, Grégoire était rentré à Rome. Durant l'hiver qui avait précédé, les eaux débordées du Tibre avaient envahi la majeure partie de la ville, renversé plusieurs édifices et atteint jusqu'au grand escalier de la basilique de Saint-Pierre. En se retirant, elles avaient laissé des germes de corruption qui exercèrent de tels ravages parmi les habitants, que ce peuple, aussi superstitieux qu'il était inconstant, avait rappelé le pontife, espérant par son retour conjurer le fléau 4. C'était à Rome qu'avaient été dressés les articles préliminaires de la paix de San Germano. Cette paix une fois conclue, Grégoire, avec ce même zèle qu'il avait déployé contre Frédéric, se tourna contre l'hérésie, dont il ne lui semblait pas qu'Honorius, en se bornant à la combattre dans le midi de la France, eût suffisamment écarté les périls. La guerre des Albigeois venait alors de prendre fin. Aux termes d'une convention signée un an auparavant à Paris 5, Raimond VII avait cédé presque tous ses États au jeune roi de

1. Pour le texte de ce traité, voir Hist. dipl. t. III, p. 207 et ss. 2. Zeller, Hist. d'Allem. t. V, p. 250.

3. Voir la lettre du commencement de septembre 1230, par laquelle Frédéric notifie aux souverains de l'Europe sa paix avec le saint-siège. Hist. dipl. t. III, p. 226-228.

4. Vita Gregor. IX. Le pape rentra à Rome sur la fin de février 1230. 5. 12 avril 1229.

France, Louis IX, ne conservant guère du comté de Toulouse que l'étendue du diocèse de ce nom, avec quelques autres territoires sur la rive droite du Rhône; encore par le mariage de sa fille Jeanne avec Alfonse, frère de Louis IX, mariage stipulé dans le traité, cette portion de son héritage devait-elle revenir un jour à la couronne de France. Il était tenu en outre, dans les domaines qui lui étaient laissés, de protéger les libertés du clergé et de poursuivre les hérétiques. Après avoir juré publiquement devant les portes de Notre-Dame de Paris d'observer ces conditions, il avait été introduit en habit de pénitent et pieds nus dans l'intérieur de l'église, où il avait reçu. l'absolution de la main d'un légat 1. Ses alliés, les comtes de Foix et de Comminges, les vicomtes de Béziers et de Béarn, n'avaient pas tardé, de leur côté, à faire leur soumission. Un synode, réuni à Toulouse quelques mois après, avait ordonné les mesures les plus sévères pour achever d'abattre l'hérésie dans ces contrées 3; et dès lors fut consommée, avec la destruction de la nationalité particulière et de l'indépendance religieuse des populations du Languedoc, la ruine d'une civilisation qu'Innocent III avait déjà presque anéantie et à laquelle Honorius, égaré par son exemple, avait porté les derniers coups. Pour être vaincue sans retour en son principal asile, l'hérésie n'était pas entièrement domptée dans les autres parties de l'Occident. Elle comptait encore des adeptes non seulement dans le sud de la France et au nord de l'Espagne, mais dans les pays qui s'étendaient des deux côtés du Rhin, en Lombardie, en Sicile et à Rome même. Grégoire résolut de détruire ces derniers restes de l'erreur. Au commencement de l'année 1231, il publia une bulle applicable à toute la catholicité et d'après laquelle, conformément au décret rendu par Innocent III au concile général de Latran, tous les héréti

1. Pour ce traité, voir Raynald. anno 1228, no 24 et ss. Cf. ibid. Pagii, not. 2. Voir aussi D. Vaissette, Hist. du Languedoc, éd. Molinier, t. VI, p. 631-641. 2. Schmidt, Hist. des Albig. t. I, p. 284, 285.

3. Héfélé, Conc. t. VIII, p. 231-237. Ce synode se réunit au mois de novembre 1229.

LA COUR DE ROME.

T. II.

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ques, quels qu'ils fussent, une fois condamnés par l'Église, devaient être livrés au bras séculier, c'est-à-dire à la mort. Les individus convaincus de leur prêter refuge ou protection étaient de même frappés d'excommunication, notés d'infamie et déchus de tous droits dans la société temporelle. Quant à ceux qui, reconnus comme hérétiques, viendraient à se repentir, ils devaient être enfermés en une prison perpétuelle pour y faire pénitence. Quiconque soupçonné d'hérésie ne donnait pas des gages suffisants d'orthodoxie, était soumis à l'anathème et, au bout d'un an et un jour, faute de satisfaction, condamné comme hérétique. Les fils, non pas seulement des hérétiques, mais de leurs fauteurs, étaient déclarés incapables, jusqu'à la deuxième génération, de tout office ecclésiastique. Par une autre disposition, Grégoire défendait de recevoir l'appel des individus accusés d'hérésie, ce qui leur rendait presque impossibles les moyens de prouver leur innocence, et tout juge, avocat ou notaire, qui leur prêtait le secours de son ministère, était destitué de ses fonctions. La tombe même n'arrêtait pas les sévérités de l'Église. Depuis quelque temps,l'usage s'était introduit, à l'égard de ceux dont l'hérésie n'était découverte qu'après leur mort, de déterrer leurs restes, ce qui, à la vérité, se pratiquait déjà pour les individus morts dans les liens de l'excommunication. Grégoire alla plus loin; il décida que quiconque aurait enterré un hérétique dans un lieu consacré serait excommunié et ne pourrait recevoir l'absolution qu'après avoir exhumé le cadavre de ses propres mains et l'avoir jeté hors de la terre bénite 2.

Telles étaient les lois inhumaines auxquelles cette papauté dégénérée avait alors recours pour sauvegarder la foi. Jus

1. Cette bulle est tout entière dans Raynald. anno 1231, nos 14, 15. 2. «Quicunque tales (hæreticos) præsumpserint ecclesiasticæ tradere sepulturæ... excommunicationis sententiæ se noverint subjacere nec absolutionis beneficium mereantur nisi propriis manibus publice extumulent... >> Un autre article de ce décret défend, sous peine d'excommunication, à toute personne laïque de disputer en public ou en particulier sur la foi catholique (publice vel privatim de fide catholica disputare).

qu'ici les évêques avaient seuls été chargés, chacun dans leurs diocèses, de rechercher les hérétiques. Innocent III n'avait fait exception à cette règle qu'au début de la guerre des Albigeois, et un canon du concile général de Latran avait rendu cette fonction aux évêques. Grégoire revint sur cette disposition. A partir de ce moment, tout l'office de l'inquisition fut confié aux moines dominicains ou Frères prècheurs, lesquels, au lieu de prêcher et de convertir les hérétiques, selon le principe de leur institut, eurent mission de les poursuivre et de les condamner pour les livrer ensuite aux tribunaux laïques. En même temps que, par le choix d'une milice dévouée, Grégoire imprimait à la recherche de l'hérésie une plus grande activité, il demandait aux pouvoirs séculiers de s'y associer par de nouvelles rigueurs. A son instigation, le sénateur de Rome, nommé Annibald, publia, au mois de février 1231, un édit par lequel, indépendamment de certaines dispositions relatives aux biens des hérétiques et de leurs fauteurs, il décidait que tous les hérétiques qui seraient trouvés à Rome seraient aussitôt incarcérés, et que, dans les huit jours qui suivraient leur condamnation par le clergé, ils subiraient la peine due à leur crime. Cet édit était déclaré perpétuel, et tout sénateur, qui, lors de son entrée en fonctions, ne jurerait pas de s'y conformer, était par cela seul destitué de son mandat2. Grégoire adressa, avec sa dernière bulle, une copie de cet édit à tous les évêques de la Lombardie et de la Toscane, pour qu'ils le fissent adopter par les magistrats de ces provinces; et, afin sans doute de mieux guider leur zèle, il y joignit le texte du décret que Frédéric avait rendu sous Honorius contre les hérétiques lombards et par lequel ce prince avait enjoint de les faire périr par le feu 3.

1. Année 1232. Ripoll. Bullar. ord. fratr. prædic. t. I, p. 37.

2. Raynald. anno 1231, no 16, 17. D'après Gregorovius, Storia di Roma, t. V, p. 181, il y a lieu de croire que cet Annibald avait été nommé sénateur par Grégoire depuis le retour de celui-ci à Rome.

3. Reg. Greg. IX, ep. 659, mai 1231.-J. Havet, L'hérésie et le bras séculier au moyen dge, Bibl. de l'Ec. des chartes, année 1880, p. 603.

Invité à prendre pour le royaume de Sicile des mesures analogues à celles qu'il avait prises pour la Haute Italie, Frédéric, par des raisons où la politique tenait plus de place que la piété, s'empressa de satisfaire aux désirs du pontife. Au mois de septembre de cette année, il promulguait ces célèbres constitutions de Melfi, par lesquelles, faisant hardiment prévaloir les droits du souverain sur ceux de la noblesse et des villes et sur les privilèges mêmes du clergé, il établissait partout l'administration royale au-dessus et au détriment des régimes particuliers et opérait d'un seul coup, dans l'Italie méridionale, ce que les rois de France ne devaient réaliser que plus tard et par degrés dans leurs propres États 2. Par la première de ces constitutions, il déclara que l'hérésie, quelle qu'en fût la dénomination, serait considérée désormais comme crime public, et ordonna que tous ceux qui, reconnus coupables de ce crime, refuseraient d'abjurer leurs erreurs, seraient livrés aux flammes en présence du peuple 3. Là ne se borna pas son apparente obéissance aux désirs du pape. Dans une diète qu'il tint au mois de février 1232 à Ravenne, et qui, en l'amenant dans le voisinage de la Haute-Italie, avait suffi pour que les Guelfes lombards se missent aussitôt en armes, il rendit pour l'Allemagne un édit non moins rigoureux. Aux termes de cet édit, tous les hérétiques condamnés par l'Église devaient être punis de mort, et ceux que la crainte du supplice ramènerait à l'unité de la foi détenus en une prison perpétuelle. Enfin, par une lettre qu'à cette date il adressa à tous les prélats, princes et officiers de l'Empire, il déclara prendre sous sa protection spéciale les Frères prêcheurs, que le pape avait alors chargés de rechercher et de poursuivre les hérétiques en Allemagne, résolu, disait-il, à

1. Lettre de Frédéric au pape, février 1231, Hist. dipl. t. III, p. 268.

2. Voir, Hist. dipl. t. IV, p. 1-178, le texte de ces constitutions.

3. « Ut vivi in conspectu populi comburantur flammarum commissi judicio. » Hist. dipl. ibid. p. 7.

4. Zeller, Hist. d'Allem. t. V, p. 267, 268.

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