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M. d'Estourmel. Il faut ajouter après ces mots, être à la disposition de la nation, › ceux-ci : ‹ sous la surveillance et d'après les instructions des provinces. ›

M. Roederer. Je propose un amendement, qui a pour objet de tranquilliser les habitans des campagnes et les fermiers des biens ecclésiastiques; il consiste en ces mots : « Décrète en outre que les baux maintenant existans auront leur entièrè exécution. ›

M. Goupil. Je propose de conserver aux évêques et archevêques les biens fonciers qui font leur dotation.

M. Dupont. Il me paraîtrait convenable d'ajouter aussi à l'article que l'assemblée se réserve de prononcer sur les pensions des religieuses, et suspend à se mettre en possession des biens affectés à leur monastère.

M. l'abbé. ... Je présente en amendement, que vous adoptiez la proposition faite par le clergé d'un prêt de 400 millions, J'offre de développer les motifs du plan suivant lequel ce prêt serait fait.

On observe qu'il est inutile d'entendre une seconde fois la motion de M. l'archevêque d'Aix.

M. Chasset, rapporteur du comité des dîmes, examine les différens amendemens. Il demande le renvoi au comité de ceux qui ont rapport aux baux à ferme et aux religieuses, et propose la question préalable sur tous les autres.

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M. le président. Un membre demande la priorité pour la motion de M. l'archevêque d'Aix.

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M. le baron de Juigné insiste pour qu'on fasse lecture de cette motion.

M. le président. Cette motion n'est point rédigée en décret ; elle consiste à renouveler l'offre d'un prêt de 400 millions.

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M. Prieur. Le clergé, qui ne possède plus rien, peut-il offrir quelque chose? --, M. l'abbé d'Eymard. Ce n'est pas le clergé, si l'on veut, mais tous les ecclésiastiques, mais toutes les églises du royaume. (Il fait signe à ses voisins de se lever. - M. d'Esprémenil se lève, ainsi que le grand nombre de cette partie de la salle.) L'assemblée

consultée, décide qu'on ne lira pas le détail des propositions de

M. l'archevêque d'Aix.

Nous demandons acte du refus.

M. d'Espremenil. Nous demandons que vous consultiez l'assemblée sur l'acte.

Conformément à l'opinion de M. Chasset, deux amendemens sont renvoyés au comité des dîmes; les autres sont écartés par la question préalable.

L'article 1er est adopté en ces termes; une petite partie de l'assemblée ne prenant point part à la délibération.

Art. 1er L'administration des biens déclarés, par le décret du 2 novembre dernier, être à la disposition de la nation, sera et demeurera, dès la présente année, confiée aux assemblées de départemens et de districts, ou à leurs directoires, sous les règles, exceptions et modifications qui seront expliquées.

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Plusieurs amendemens présentés sur l'article second, sont renvoyés au comité des dîmes. Cet article est décrété en ces termes :

« Dorénavant, et à partir du premier janvier de la présente année, le traitement de tous les ecclésiastiques sera payé en argent, aux termes et sur le pied qui seront incessamment fixés; et néanmoins les curés des campagnes continueront provisoirement à administrer les fonds territoriaux attachés à leurs bénéfices à la charge d'en compenser les fruits avec leur traitement, et de faire raison du surplus, s'il y a lieu. ›

On fait lecture de l'article III, présenté en ces termes:

Les dîmes de toutes espèces, abolies par l'article V du décret mentionné dans l'article premier, ensemble les droits et redevances qui en tiennent lieu; comme aussi les dîmes inféodées appartenant aux laïcs, déclarées rachetables par le même décret, à raison desquelles il sera accordé une indemnité aux proprié taires sur le trésor public, cesseront toutes d'être perçues à jamais, à compter du premier janvier 1790; et cependant les redevables seront tenus de les payer à qui de droit, et exactement,

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la présente année, comme par le passé, à défaut de quoi, ils y seront contraints en la manière accoutumée. »

M. Rabaud de Saint-Étienne propose, d'après la considération des dispositions des habitans des campagnes, un mode de changement pour la perception de la dime pour cette année; elle serait remplacée par une somme d'argent déterminée sur le prix des baux, et répartie au marc la livre. L'opinant annonce qu'il ne fait que devancer un grand nombre de communautés qui se sont réunies pour apporter à l'assemblée cette déclaration.

M. Chapelier. Cet article est contraire à l'un de vos décrets et à l'intérêt public; vous avez déclaré les dîmes inféodées rachetables, et vous proposez de les supprimer. Quand vous les avez déclarées rachetables, par qui avez-vous voulu qu'elles fussent ra chetées? Par les particuliers qui les doivent. L'article proposé tend à dire que la dette de quelques particuliers sera acquittée par le trésor de tous. Je demande le renvoi au comité féodal et au comité des dîmes, pour ce qui concerne les dîmes inféodées.

M. Sallé-de-Choux. Au lieu de supprimer tout-à-fait les dîmes, ne serait-il pas plus convenable de les percevoir pour le compte de l'État. Je demande le renvoi total de l'article au comité.

M. de Biauzat. Ce qui regarde la dime inféodée n'est contraire ni à vos précédens décrets, ni à l'intérêt public. Si vous ne supprimez pas dès à présent ce que vous appelez dîmes inféodées, le propriétaire continuera à les payer et paicra encore la dime ecclé siastique. Vous ne pourrez plus asseoir d'impositions d'une manière juste. Que faites-vous? Une régénération générale. N'acceptez point d'exception dans cette circonstance; elle serait nuisible à trop de citoyens; vous en avez besoin, ne mettez pas d'entraves au patriotisme de magg (5)

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Quelques autres amendemens sont proposés. 279 jep er tal On délibère. Ils sont tous rejetés par la question préalable, et l'article est admis tel qu'il est rapporté ci-dessus."

M. Loys demande qu'on ajoute à l'article IV, après ces mots, <aux frais du culte », ceux-ci: «public, catholique, apostolique et romain. ›

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Toute la partie gauche de l'assemblée se lève avec transport, et l'amendement est adopté,

On observe cependant que personne ne s'est aperçu que le mot public fût dans l'amendement. M. Loys le retire. L'assemblée est cependant consultée sur cette suppression, et la même majorité décide que le mot public sera supprimé, T MM. de Cazalès, de Nancy et de Fumel, qui, avec toute la partie de la salle où ils se trouvent, n'avaient pas voulu délibérer, s'élèvent cependant contre cette suppression,

L'article IV est décrété en ces termes

‹ IV. Dans l'état des dépenses publiques de chaque année, il sera porté une somme suffisante pour fournir aux frais du, culte de la religion catholique, apostolique et romaine, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres et aux pensions des ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, de l'un et de l'autre sexe; de manière que les biens qui sont à la disposition de la nation, puissent être dégagés de toutes charges, et employés par les représentans, ou par le corps législatif, aux plus grands et aux plus pressans besoins de l'état; la somme destinée au service de l'année 1791 sera incessamment déterminée, a La séance est levée à cinq heures.]

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-Chronique de Paris, 15 avril 1790, n° 107, La majorité du clergé et quelques ci-devant nobles voulant s'assembler, pour troisième fois, daus l'intention de protester contre le sage décret de l'assemblée nationale, se sont présentés hier soir aux Capur cins. Les religieux de cette maison avaient eu soin de fermer les portes du chœur pour leur en interdire l'entrée. Ces Messieurs sommèrent en vain le R. P, gardien, en leur qualité de représen, tans de la nation, de les leur ouvrir. Un capitaine du bataillon des Feuillans les fit ouvrir, et mit des sentinelles à la porte de cette assemblée pour assurer sa tranquillité et son inviolabilité. Elle a voté des rémercimens à l'officier.qa

Le président assisté des sieurs Cazalès, d'Espremenil, Montlauzier, Mirabeau le cadet, etc., a ouvert la séance en an

nonçant la lecture d'un projet de protestation fait par M. de Lachaise, contre le décret rendu par l'assemblée nationale relativement à la motion de dom Gerles. En voici la substance:

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La société des Amis du peuple (c'est le nom qu'ils osent se donner) ayant fait tous ses efforts et épuisé tous les moyens ➤ qui étaient en sa puissance pour obtenir de l'assemblée nationale que la religion catholique, apostolique et romaine, fût > déclarée nationale et dominante, seule autorisée à professer un ⚫ culte solennel, vou exprimé dans tous vos cahiers, se croirait › coupable envers Dieu et la nation, si, gardant un silence criminel, elle ne dénonçait pas à toute la France que l'assemblée nationale a refusé formellement de prononcer ce décret, et combien elle a montré d'indifférence à s'occuper de religion; ↓ qué, quoique la religion catholique, apostolique et romaine, soit la plus tolérante, cela n'empêche pas l'assemblée nationale de recourir à la calomnie la plus séduisante, et de prêter à la pureté des consciences et des intentions des membres du clergé, les desseins les plus coupables; qu'en conséquence, nous croyons qu'il est de notre devoir de faire connaître aux Français les dangers qui menacent la religion de leurs pères, qui, › si elle avait été déclarée nationale et dominante, n'aurait pu › inquiéter les opinions religieuses de chaque individu, par le

caractère de tolérance qu'elle porte avec elle; qu'en consé⚫quence le clergé ferait imprimer la déclaration avec la motion › de dom Gerles, et le décret de l'assemblée nationale sur cette › matière.

M. l'abbé Maury prit la parole après la lecture de ce projet de déclaration. Il le trouva trop faible pour faire impression sur l'esprit des peuples. Il le commenta avec cette sagacité théologique et cette charité qui lui sont connues.

* En vain, Messieurs, a-t-il dit, les ennemis de la religion, > l'assemblée nationale l'accuseront d'intolérance, lorsque nous. › leur prouverons qu'elle est plus tolérante que celle de tous les ›" royaumes qui nous avoisinent. Elle n'exclut d'aucunes charges › ́publiques les individus de toute sécte quelconque, puisque dans

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