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ni pour l'avenir, en prenant le parti de composer la liste des jurés, pour les cinq sixièmes, de gens de loi; c'est risquer de mettre le piége de la séduction à côté du juge: rien n'est plus dangereux, surtout dans les provinces, que de concentrer dans les gens de loi la double fonction de juger et de défendre leurs concitoyens.

4o Et c'est ici le noeud de la difficulté: y a t-il une véritable nécessité, une véritable utilité à substituer une foule de juges. roulant successivement dans un tribunal permanent, à des juges permanens, uniquement dévoués à la sainte et honorable fonction de l'administration de la justice?

Des juges élus par le peuple, publiquement subordonnés à l'opinion publique, collectivement intéressés à se ménager cette opinion, responsables même, ne vous offrent-ils pas une garantie plus sûre d'une justice impartiale et éclairée que ces juges mobiles comme les flots qui se succèdent; que ces juges qui ne font usage de leur prétendue science qu'accidentellement ; qui n'ont aucun intérêt commun à l'honneur du tribunal auquel ils n'appartiennent point; qui n'ont individuellement aucun intérêt d'honneur au jugement de la veille et à celui du lendemain?

5° S'il est démontré que des juges permanens, subordonnés aux conditions par lesquelles vous pouvez modifier leur institution, vous garantissent plus sûrement la liberté individuelle, vous ne pourriez vous écarter de ce plan bienfaisant pour les individus qu'autant que vous vous y croiriez absolument forcés par la crainte de compromettre la liberté publique; mais quant à moi, je l'avoue, je ne puis être frappé d'une terreur qui me paraît vaine, quand je considère les limites dans lesquelles vous renfermerez ces tribunaux, ces limites qu'il leur sera désormais impossible de transgresser,

Telles sont, Messieurs, les réflexions que j'ai cru devoir vous présenter avec cette franchise qui appartient à la conviction intérieure et à la pureté des intentions.

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Je n'ai point redouté ces sarcasmes et ces soupçons injurieux d'intérêt personnel qu'on s'est permis de jeter sur une classe de

citoyens avec lesquels je me glorifie de partager depuis quarantecinq ans la fonction utile et honorable à laquelle je me suis dé voué par goût: on vous l'a déjà dit, et je le répète volontiers; si nous étions assez lâches pour sacrifier les intérêts de la patrie à nos intérêts personnels, nous ne combattrions point des plans qui ne pourraient que donner plus d'importance à notre ministère, s'il est vrai, comme il y a tout lieu de le craindre, que leur résultat peut être de plonger long-temps le royaume dans l'anarchie du pouvoir judiciaire.

Il vient de m'échapper, Messieurs, une vérité bien affligeante; mais je n'ai pas pu, je n'ai pas dû vous dissimuler les alarmes dont je suis vivement affecté. C'est en citoyen, c'est au nom de la patrie, au nom du peuple que vous aimez, c'est à ces titres sacrés pour vous que je vous conjure d'apporter les plus mûres réflexions au parti que vous allez prendre! Une erreur dans l'organisation du pouvoir judiciaire peut traîner après elle les suites les plus funestes: si les juges que nous allons établir n'acquièrent point à l'instant même la confiance et le respect publics, sans lesquels tout pouvoir judiciaire est impuissant, l'anarchie est une suite nécessaire de cette erreur; et la nation aura des reproches éternels à nous faire.

Je puis me tromper; je ne prétends point prendre ici le ton d'un présomptueux qui croit pouvoir exiger la soumission à ses opinions; je dépose dans votre sein mes doutes et mes alarmes; Vous les peserez dans votre sagesse ; et dans tous les cas vous approuverez la pureté de mes intentions, si vous ne croyez pas devoir souscrire à mon opinion. »

-Les applaudissemens donnés au discours de M. Tronchet par une grande partie de l'assemblée portèrent le dernier coup aux projets de MM. Duport, Chabroud et Sieyès; l'opinion de M. Thouret, qui était aussi celle du comité de constitution, allait enfin triompher. Aux voix aux voix! s'écriait-on de toutes parts; néanmoins, on leva la séance sans déclarer la discussion fermée.

SÉANCE DU 30 AVRIL.

M. Target. Le comité de constitution a reçu un très-grand nombre de lettres qui lui donnent quelques inquiétudes. Le premier acte de la puissance de beaucoup de municipalités a été de changer le régime des gardes nationales dans leur arrondissement. Le droit de les organiser à leur manière ne leur appartient pas, et les entreprises qu'elles viennent de faire à cet égard ont présenté au comité l'idée des plus grands inconvéniens. C'est par erreur qu'hier on a dit que le rapport sur l'organisation des gardes nationales était achevé; il serait le remède aux inquiétudes que le comité vous expose. En attendant sa confection, jel suis chargé de vous présenter le projet de décret suivant :

L'assemblée nationale, voulant prévenir les difficultés qui résultent des réglemens et propositions opposés qui lui sont adressés de toutes parts relativement au régime des gardes nationales, décrète que jusqu'à la prochaine organisation des gardes nationales, celles qui sont actuellement existantes resteront dans le régime où elles se trouvent en ce moment; et que si les circonstances exigent quelques modifications, elles ne pourront être faites que de concert avec les gardes nationales et les municipalités. >

Ce décret est adopté.

M. le Camus. J'ai eu l'honneur de représenter avant-hier à l'assemblée que la formule du serment.........

M. le marquis de Digoine. Vous n'êtes pas dans l'ordre du jour.

L'assemblée est consultée. Elle accorde la parole à M. le Camus.

M. le Camus. L'assemblée a décrété que les officiers prêteraient serment en entrant en fonctions; cet usage a lieu dans toutes les assemblées. Je n'ai pas demandé qu'on rétractât le décret ; j'ai seulement dit que la formule avait été rédigée très à la hâte. Une formule de serment ne saurait l'être avec trop de soin. J'ai demandé qu'on renvoyât au comité de constitution, pour examiner la formule; je réitère ma demande,

M. le marquis de Foucault. Je n'entrerai pas dans un développement aussi grand que l'exigerait la proposition qui vous est faite; je dirai seulement que c'est la plus importante de vos opérations, et la principale circonstance où vous vous soyez trouvé. Ne nous dissimulons pas qu'il y a deux partis dans cette asşemblée.... Je dis qu'il ne nous a pas été possible d'entrer dans la moindre explication sur le décret du 27; je dis qu'il est important pour la liberté et pour la constitution, de faire revoir ce décret par l'assemblée; je dis que M. le Camus aurait dû attendre à deux heures pour présenter sa motion: si elle a pour objet de demander la révision du serment, je n'ai rien à dire; si c'est pour le rendre nul, je n'ai rien à dire encore. Je dis qu'il faut revenir, le plus vite possible, d'une erreur ; je dis que l'assemblée ne peut limiter les droits de ses commettans, et je demande qu'on attende que l'assemblée soit plus considérable.

M. de Folleville. Je propose cet amendement: «et en attendant, le décret du 27 demeurera suspendu. ›

M. de Virieu. Pour l'amour de la paix, j'adopte la motion et l'amendement.

L'assemblée décrète que « la formule du serment, prescrit par le décret du 27 de ce mois, sera renvoyée au comité de constitution, qui la rapportera à l'assemblée, et qu'en attendant ce rapport, l'effet du décret demeurera suspendu.»

M. Duport. Dès le premier jour où la discussion s'est ouverte sur l'ordre judiciaire, j'ai pris la parole : j'ai cru que je devais à mon pays de dévoiler des abus dont j'ai été depuis long-temps à portée de connaître l'influence. J'ai désiré des contradictions; mais j'ose dire que je n'ai à m'étonner que de leur faiblesse.... On demande à aller aux voix.

M. Duport continue: Je vais plus loin; elles me paraissent devoir fortifier beaucoup les principes simples, clairs, inattaquables et inattaqués qui fondent la nécessité de l'établissement des jurés; ces principes, déjà connus par tous les hommes instruits, ne font plus de doute que parmi ceux que la rouille du préjugé, de l'habibitude attache à de vieilles idées.....

On demande à aller aux voix.

M. Duport reprend : Ces principes n'avaient besoin que d'être présentés pour être adoptés. Je ne ferai pas le calcul des erreurs de la plupart de ceux qui se sont occupés de cette matière. Une longue habitude est souvent funeste, quand il s'agit de créer et d'instituer. Laissons de côté les moyens qu'on nous a présentés ; ils sont tous indignes d'hommes fiers et éclairés. Il y a un principe constitutionnel en cette matière : toute société a besoin de lois; elle fait ses lois par ses représentans : la loi est le résultat de toutes les volontés; chacun est libre, lorsque chacun n'obéit qu'à sa propre volonté : la société ne peut elle-même exécuter ses lois; elle est obligée de les déléguer. Ses délégués sont des juges; mais avec ces juges, mais en obéissant à la loi, les hommes doivent toujours être libres. Un juge, chargé d'appliquer la loi, doit tenir ce langage aux parties: êtes-vous d'accord sur les faits? Je n'ai point de mission pour juger les faits; si vous n'êtes pas d'accord, je vais assembler vos amis, vos voisins; ils vous accorderont, et alors je vous dirai ce que prononce la loi. Si cette opération préalable n'est pas faite, le juge pourra déterminer à son gré la question; il ne sera pas forcé sur l'application de la loi; il appliquera la loi qui servira ses passions. Ainsi, on n'obeira pas à la loi, mais on obéira au juge. Le peuple n'est pas libre, quand le juge peut substituer sa volonté à celle de la loi : c'est ainsi que je suis arrivé à la nécessité d'établir des jurés. J'ai dit encore qu'en jugeant ensemble le fait et le droit, on jugeait à la minorité, et personne n'a répondu à mes calculs.

J'ai prouvé la nécessité de la distinction du fait et du droit, et je ne sais personne au monde qui puisse n'en pas convenir. Séparer le fait du droit, est une chose très-difficile; mais bien juger sans cette séparation, c'est une chose impossible..... Si l'on me dit que cette séparation se fera par les juges, je réponds que c'est donc le nom seul des jurés qui fait peur......... C'est un droit du peuple, c'est un droit éternel, inattaquable, de garder les pouvoirs qu'il peut exercer. Or, il peut exercer celui de décider du fait; donc il faut le lui conserver. On peut séparer le fait

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